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26/03/2013 | FRANCE | N°12-15883

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mars 2013, 12-15883


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, appréciant souverainement le sens et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, que le seul montant du fermage versé ne suffisait pas à caractériser l'accord des parties sur l'extension de la superficie des terres données à bail et relevé que l'occupation par M. X... de terres exclues du bail avait causé aux époux Y... des désagréments, la cour d'appel a pu en déduire que M. X... était occupant sans droit ni titre e

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, appréciant souverainement le sens et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, que le seul montant du fermage versé ne suffisait pas à caractériser l'accord des parties sur l'extension de la superficie des terres données à bail et relevé que l'occupation par M. X... de terres exclues du bail avait causé aux époux Y... des désagréments, la cour d'appel a pu en déduire que M. X... était occupant sans droit ni titre et devait indemniser les époux Y... de leur préjudice dont elle a souverainement apprécié le montant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour M. X...

En ce que l'arrêt attaqué déclare M. X... occupant sans droit ni titre des parcelles appartenant aux consorts Y... et ne figurant pas dans l'attestation signée par les parties, valant bail, à effet du 1er septembre 1987 ; ordonne son expulsion de ces parcelles et le condamne à verser aux consorts Y... la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs qu' un bail rural peut être verbal et sa preuve peut être rapportée par tous moyens, en application de l'article L 411 -1 dernier alinéa du Code rural. En l'espèce, M. X... doit établir l'accord des parties sur une mise à disposition à titre onéreux des parcelles qu'il occupe, et qui ne sont pas visées dans le bail écrit du 1er septembre 1987, lesquelles représentent environ 14 ha. II invoque essentiellement le prix payé et accepté par les époux Y..., soit un fermage annuel de 450 €, qui selon lui ne peut correspondre qu'à 18 ha 50, à défaut de quoi il excéderait les maxima préfectoraux autorisés. Ramené à 4 ha 50 a 11 a, ce prix est en moyenne de 99,97 € l'hectare au lieu de 76,75 € (montant maximum). Ce seul élément ne suffit pas à caractériser l' accord des parties, alors que d'une part le paiement de ce prix n'est établi qu'à compter de janvier 2003, que d'autre part, dans un même temps, M. Y... s'est plaint par courrier (22 février 2004, lettre recommandée avec accusé de réception du 8 avril 2005 ), voire auprès de la gendarmerie (enquête du 12 novembre 2005), de ce que M. X... utilisait des terres non comprises dans le bail pour faire pacager ses animaux. Ce dernier a d'ailleurs pris l'engagement de ne plus faucher la parcelle visée par la plainte. Au surplus, la violation des dispositions d'ordre public relatives aux minima et maxima préfectoraux qui encadrent le prix du loyer entraîne simplement une action en révision du prix selon les modalités légales ; que l'occupation par M. X... de terres exclues du bail et appartenant aux consorts Y... ont causé à ces derniers des désagréments qui seront indemnisés par l'allocation de la somme de 2 000 euros ;
Alors, d'une part, que la preuve de l'existence d'un bail verbal peut être apportée par tous moyens ; qu'en relevant que les parcelles non visées dans le bail écrit du 1er septembre 1987 ne sont pas incluses dans le bail, tout en constatant qu'en pratique s'il fallait s'en tenir aux seules parcelles faisant l'objet du bail écrit, le prix du fermage annuel acquitté par le preneur excédait les maxima préfectoraux autorisés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1711 du code civil, L.411-1. L.411-11 et L. 411-14 du code rural et de la pêche maritime ;
Alors, d'autre part et subsidiairement, qu'en condamnant le preneur à payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la prétendue occupation illicite des parcelles au seul motif que l'occupation de terres exclues du bail a causé des désagréments, sans désigner aucunement - ni par leurs références cadastrales, ni par leur superficie, ni par leur nature - les parcelles qui seraient occupées sans droit ni titre, la cour d'appel n'a pas donné de motifs à sa décision sur l'étendue du préjudice et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, enfin et toujours subsidiairement, qu'en condamnant le preneur à payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la prétendue occupation illicite des parcelles au seul motif que l'occupation de terres exclues du bail a causé des désagréments, sans désigner aucunement - ni par leurs références cadastrales, ni par leur superficie, ni par leur nature - les parcelles qui seraient occupées sans droit ni titre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-15883
Date de la décision : 26/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 20 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 mar. 2013, pourvoi n°12-15883


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15883
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