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26/03/2013 | FRANCE | N°12-13878

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mars 2013, 12-13878


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les propriétaires riverains du chemin, qui permettait l'accès du fonds X... et des autres riverains, et d'eux seuls, au chemin communal du Cannet, en faisaient un usage réciproque, exclusif et prolongé et que l'assiette préconisée par l'expert n'apportait aucune modification de ce chemin, la cour d'appel a pu retenir, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis,

que le chemin était un chemin d'exploitation dont l'assiette était notam...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les propriétaires riverains du chemin, qui permettait l'accès du fonds X... et des autres riverains, et d'eux seuls, au chemin communal du Cannet, en faisaient un usage réciproque, exclusif et prolongé et que l'assiette préconisée par l'expert n'apportait aucune modification de ce chemin, la cour d'appel a pu retenir, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le chemin était un chemin d'exploitation dont l'assiette était notamment implantée sur la parcelle E 741 appartenant aux époux Y...;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux consorts X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour les époux Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le chemin reliant le fonds X... au chemin communal du Cannet traversant depuis le chemin de Racatan les parcelles E 636, 708, 738, 739 et 741 était un chemin d'exploitation et qu'il avait une largeur de 3,50 mètres,
Aux motifs qu'il était établi qu'il existait un seul et même chemin servant exclusivement à la desserte des fonds qu'il longeait et présentant les caractéristiques d'un chemin d'exploitation dont les propriétaires avaient manifesté la volonté d'en interdire l'accès au public sans renoncer à son usage ; que l'expert avait joint à son rapport un document sur lequel la ligne séparant la parcelle E 741 de la parcelle E 740 était coupée par un trait compris entre les points 42 et 43 ; que l'expert avait téléphoné au géomètre-expert M. Z..., lequel avait établi le 20 janvier 2004 un plan de bornage des parcelles E 738 et 739 et avait fait figurer la clôture mise en place par M. A... et un chemin d'exploitation le long de cette clôture sur la parcelle E 741 ; qu'il n'était donc pas possible de considérer que l'assiette du tronçon litigieux était implantée entre les points 42 et 43 du plan du 5 janvier 2000 plutôt que sur la parcelle E 741 le long de la limite la séparant de la parcelle E 740, comme l'indiquait le plan du 20 janvier 2004, ainsi que le plan cadastral dont le géomètre-expert M. B... avait utilisé un extrait pour représenter le chemin d'exploitation lorsqu'il avait été mandaté par l'auteur des époux Y... pour l'assister dans ses démarches en vue de rétablir une circulation automobile normale sur le chemin d'exploitation traversant sa propriété ; que le chemin représenté sur le plan cadastral par un tireté double ou simple selon qu'il traversait une parcelle ou longeait une limite de parcelle était un chemin d'exploitation sur toute sa longueur y compris dans sa partie traversant la parcelle E 741 le long de la limite séparant cette parcelle des parcelles E 1147 et E 740, de sorte que le juge avait pu enjoindre aux époux Y... de supprimer les objets faisant obstacle à l'utilisation de ce chemin ; que l'expert ayant indiqué en page 14 de son rapport que dans les documents anciens, la largeur du chemin était tantôt de trois mètres tantôt de 3,50 mètres, rien ne justifiait que sa largeur fût supérieure à 3,50 mètres dans sa partie traversant la parcelle E 741 ;
Alors que 1°) le chemin d'exploitation est celui qui sert exclusivement à la communication entre divers héritages ou à leur exploitation ; qu'à défaut d'avoir caractérisé l'usage exclusif et réciproque du chemin litigieux par ses riverains, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 162-1 du code rural ;
Alors que 2°) le juge ne peut fixer lui-même l'assiette d'un chemin d'exploitation ; qu'en décidant que l'assiette du chemin d'exploitation ne pouvait être implantée entre les points 42 et 43 du plan du 5 janvier 2000 plutôt que sur la parcelle E 741 le long de la limite la séparant de la parcelle E 740, la cour d'appel a violé les articles L 162-1 et L 162-3 du code rural.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-13878
Date de la décision : 26/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 mar. 2013, pourvoi n°12-13878


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13878
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