LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en juillet 2009, la société International prestige immobilier (la société prestige), venant aux droits de la société Bio et Zen, a assigné la société Itec France (la société Itec) en réparation de malfaçons résultant de travaux effectués par elle en 2008 ; que, soutenant avoir traité avec Mme X..., la société Itec s'est opposée à cette demande et a, reconventionnellement, sollicité le paiement du solde de travaux ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu que ces griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles 9, 15 et 132 du code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du code civil ;
Attendu qu'un constat d'huissier, même non contradictoirement dressé, vaut à titre de preuve, dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties ;
Attendu que, pour condamner la société Prestige à payer à la société Itec le montant des travaux, l'arrêt retient que la société Prestige allègue l'existence d'une erreur de conception en se fondant sur un procès-verbal de constat du 8 juillet 2009 qui n'a pas été établi contradictoirement et n'a jamais été communiqué à l'adversaire avant le présent litige ;
Attendu qu'en refusant d'examiner le constat produit, alors que ni sa communication régulière ni sa soumission à discussion contradictoire n'étaient contestées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Itec France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société International prestige immobilier
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a déclaré irrecevable la demande principale de la société INTERNATIONAL PRESTIGE IMMOBILIER, dénommée autrefois BIO ET ZEN, contre la société ITEC FRANCE, et condamné la société INTERNATIONAL PRESTIGE IMMOBILIER à payer la somme réclamée par la société ITEC FRANCE au titre de sa demande reconventionnelle ;
AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « la Société ITEC FRANCE a interjeté appel le 10 mai 2010 ; qu'elle soulève à titre principal le défaut de qualité à agir de la Société BIO ET ZEN, argument déjà soulevé en Première Instance mais auquel le Tribunal n'a pas répondu ; qu'en effet, chacun des documents contractuels produits par la Société BIO ET ZEN faisaient toujours référence à Monsieur et/ou Madame X... ; que le document versé aux débats par la Société BIO ET ZEN est un devis en date du 28 août 2008 d'un montant de 108.599,60 euros au sein duquel il est effectivement prévu la fourniture et la pose d'une climatisation pour 12.000 euros, devis proposé et accepté par Madame X... et non la Société BIO ET ZEN ; qu'il résulte des pièces précitées que la Société ITEC FRANCE n'est nullement liée contractuellement avec la Société INTERNATIONAL PRESTIGE IMMOBILIER venant aux droits de la Société BIO ET ZEN et que celle-ci est donc irrecevable à agir» (arrêt, p. 4) ;
ET AUX MOTIFS ENSUITE QUE « la Société INTERNATIONAL PRESTIGE IMMOBILIER venant aux droits de la Société BIO ET ZEN allègue l'existence d'une erreur de conception en se fondant d'une part, sur un procès-verbal de constat du 8 juillet 2009 qui n'a pas été établi contradictoirement et n'ayant jamais été communiqué avant le présent litige et d'autre part, sur un devis d'une Société ACF, concurrent direct de la Société ITEC ; qu'en l'absence de toute preuve sérieuse de malfaçon, la Société INTERNATIONAL PRESTIGE IMMOBILIER venant aux droits de la Société BIO ET ZEN doit être condamnée à verser à la Société ITEC la somme de 16.559,90 euros correspondant aux travaux réalisés ; que le Jugement sera réformé en ce sens » (arrêt, p. 4) ;
ALORS QUE les juges du fond ne pouvaient, sans entacher leur décision d'incohérence, écarter la demande de la société INTERNATIONAL PRESTIGE IMMOBILIER, anciennement dénommée BIO ET ZEN, au motif de l'absence de relations contractuelles entre elle et la société ITEC FRANCE, tout en retenant l'existence d'une telle relation pour admettre, dans un second temps, la demande reconventionnelle de cette dernière société ; qu'en statuant néanmoins de la sorte, les juges du fond ont privé leur décision de motifs intelligibles, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a rejeté la demande de la société INTERNATIONAL PRESTIGE IMMOBILIER à l'encontre de la société ITEC FRANCE visant à obtenir sa prise en charge des frais nécessaires à la réfection du dispositif de climatisation ;
AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « la Société ITEC FRANCE a interjeté appel le 10 mai 2010 ; qu'elle soulève à titre principal le défaut de qualité à agir de la Société BIO ET ZEN, argument déjà soulevé en Première Instance mais auquel le Tribunal n'a pas répondu ; qu'en effet, chacun des documents contractuels produits par la Société BIO ET ZEN faisaient toujours référence à Monsieur et/ou Madame X... ; que le document versé aux débats par la Société BIO ET ZEN est un devis en date du 28 août 2008 d'un montant de 108.599,60 euros au sein duquel il est effectivement prévu la fourniture et la pose d'une climatisation pour 12 000 euros, devis proposé et accepté par Madame X... et non la Société BIO ET ZEN ; qu'il résulte des pièces précitées que la Société ITEC FRANCE n'est nullement liée contractuellement avec la Société INTERNATIONAL PRESTIGE IMMOBILIER venant aux droits de la Société BIO ET ZEN et que celle-ci est donc irrecevable à agir» (arrêt, p. 4, in limine) ;
ET AUX MOTIFS ENSUITE QUE « la Société INTERNATIONAL PRESTIGE IMMOBILIER venant aux droits de la Société BIO ET ZEN allègue l'existence d'une erreur de conception en se fondant d'une part, sur un procès-verbal de constat du 8 juillet 2009 qui n'a pas été établi contradictoirement et n'ayant jamais été communiqué avant le présent litige et d'autre part, sur un devis d'une Société ACF, concurrent direct de la Société ITEC ; qu'en l'absence de toute preuve sérieuse de malfaçon, la Société INTERNATIONAL PRESTIGE Th1MOBILIER venant aux droits de la Société BIO ET ZEN doit être condamnée à verser à la Société ITEC la somme de 16.559,90 euros correspondant aux travaux réalisés ; que le Jugement sera réformé en ce sens » (arrêt, p. 4, al. 6 à 8) ;
ALORS QU' à supposer même que le devis ait été établi au nom de Mme X..., associée de la société BIO ET ZEN, les juges du fond n'en devaient pas moins rechercher si un rapport contractuel ne s'était pas noué entre cette société et la société ITEC FRANCE, ainsi que le faisait valoir la société INTERNATIONAL PRESTIGE IMMOBILIER (conclusions du 8 septembre 2011, p. 5-6), eu égard au fait que les travaux ont été réalisés par la société ITEC FRANCE au profit de la société BIO ET ZEN et que le coût de ces travaux a été acquitté par cette dernière ; que faute de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134, 1708 et 1787 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a condamné la société INTERNATIONAL PRESTIGE IMMOBILIER, autrefois dénommée BIO ET ZEN, à payer à la société ITEC FRANCE le montant des travaux réalisés ;
AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « la Société ITEC FRANCE a interjeté appel le 10 mai 2010 ; qu'elle soulève à titre principal le défaut de qualité à agir de la Société BIO ET ZEN, argument déjà soulevé en Première Instance mais auquel le Tribunal n'a pas répondu ; qu'en effet, chacun des documents contractuels produits par la Société BIO ET ZEN faisaient toujours référence à Monsieur et/ou Madame X... ; que le document versé aux débats par la Société BIO ET ZEN est un devis en date du 28 août 2008 d'un montant de 108.599,60 euros au sein duquel il est effectivement prévu la fourniture et la pose d'une climatisation pour 12 000 euros, devis proposé et accepté par Madame X... et non la Société BIO ET ZEN ; qu'il résulte des pièces précitées que la Société ITEC FRANCE n'est nullement liée contractuellement avec la Société INTERNATIONAL PRESTIGE IMMOBILIER venant aux droits de la Société BIO ET ZEN et que celle-ci est donc irrecevable à agir» (arrêt, p. 4, in limine) ;
ET AUX MOTIFS ENSUITE QUE « la Société INTERNATIONAL PRESTIGE IMMOBILIER venant aux droits de la Société BIO ET ZEN allègue l'existence d'une erreur de conception en se fondant d'une part, sur un procès-verbal de constat du 8 juillet 2009 qui n'a pas été établi contradictoirement et n'ayant jamais été communiqué avant le présent litige et d'autre part, sur un devis d'une Société ACF, concurrent direct de la Société ITEC ; qu'en l'absence de toute preuve sérieuse de malfaçon, la Société INTERNATIONAL PRESTIGE Th1MOBILIER venant aux droits de la Société BIO ET ZEN doit être condamnée à verser à la Société ITEC la somme de 16.559,90 euros correspondant aux travaux réalisés ; que le Jugement sera réformé en ce sens » (arrêt, p. 4, al. 6 à 8) ;
ALORS QUE dans la mesure où elle a l'obligation d'établir les faits propres à justifier sa prétention, une partie est en droit de faire dresser un constat d'huissier, fût-ce non contradictoirement, et de le produire aux débats, sauf aux juges du fond à apprécier la valeur probante de ce constat ; qu'en écartant le constat produit par la société INTERNATIONAL PRESTIGE IMMOBILIER au seul motif qu'il avait été établi de façon non contradictoire et qu'il avait été porté pour la première fois à la connaissance de la société ITEC FRANCE lors de l'introduction de l'instance, les juges du fond ont violé l'article 9 du code de procédure civile et l'article 1315 du code civil.