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26/03/2013 | FRANCE | N°12-12326

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mars 2013, 12-12326


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 novembre 2011), que la société Compagnie d'hôtels Holding (la société) a été mise en redressement judiciaire le 5 février 2010, M. X... étant désigné comme mandataire judiciaire ; que la Banque populaire des Alpes (la banque) a, le 7 avril 2010, procédé à une déclaration de créances dont la régularité a été contestée par la société ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulle la déclaration et

rejeté la créance, alors, selon le moyen :
1°/ que la délégation de pouvoirs de M. Y..., ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 novembre 2011), que la société Compagnie d'hôtels Holding (la société) a été mise en redressement judiciaire le 5 février 2010, M. X... étant désigné comme mandataire judiciaire ; que la Banque populaire des Alpes (la banque) a, le 7 avril 2010, procédé à une déclaration de créances dont la régularité a été contestée par la société ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulle la déclaration et rejeté la créance, alors, selon le moyen :
1°/ que la délégation de pouvoirs de M. Y..., directeur général de la banque, au bénéfice de M. Z..., établie concomitamment et au même lieu que la subdélégation de pouvoirs de M. Z... au bénéfice de M. A..., lui donnait pouvoir de « participer à toute action judiciaire et plus spécifiquement effectuer toute déclaration de créance », et de « donner procuration à toute personne membre ou non membre du personnel de la banque afin de la représenter » ; qu'en jugeant qu'« il n'existait pas de délégation (ou procuration) spéciale donnée à M. Z... de subdéléguer à quiconque le pouvoir d'agir en justice, et en particulier de déclarer une créance, et qu'il ne pouvait pas ainsi donner à M. A... le pouvoir en vertu duquel celui-ci a effectué au nom de la banque la déclaration de créance contestée », la cour d'appel a dénaturé la délégation donnée par M. Y... à M. Z..., violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix ayant reçu une délégation régulière de le faire ; qu'en jugeant que l'énumération des personnes susceptibles de recevoir une procuration de M. Z..., parce qu'elle comprend les salariés et les tiers, viserait des personnes « qui, non habilités par la loi, ne peuvent pas la représenter en justice », la cour d'appel a violé l'article L. 622-24 du code de commerce ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la créance avait été déclarée par M. A..., responsable du service contentieux de la banque, en vertu d'une subdélégation de pouvoir émanant de M. Z..., directeur des crédits de la banque, la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation du document portant délégation de pouvoir au profit de M. Z..., dont les termes n'étaient ni clairs ni précis, a retenu que la subdélégation du pouvoir de déclarer une créance n'était pas prévue et en a déduit exactement que la déclaration de créances effectuée par M. A... était nulle ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque populaire des Alpes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. X..., ès qualités, et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire des Alpes
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit nulle la déclaration de créance faite le 7 avril 2010 par la SA BANQUE POPULAIRE DES ALPES au passif du redressement judiciaire de la SA COMPAGNIE D'HOTELS HOLDING et d'AVOIR en conséquence dit n'y avoir lieu de statuer sur l'admission de la créance ainsi déclarée ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « l'acte du 4 janvier par lequel Monsieur Y... directeur général de la SA BANQUE POPULAIRE DES ALPES délègue un certain nombre de pouvoirs à Monsieur Z..., directeur des crédits, précise qu'il donne à ce dernier « tous pouvoirs nécessaires à l'exercice de ses fonctions, notamment : … - Représenter la BANQUE POPULAIRE DES ALPES auprès des autorités de tutelle, administratives, et de contrôle et de signer toute notification légale ou réglementaire, faire dresser tous protêts, dénonciations ; - Donner procuration à toute personne membre ou non membre du personnel de la banque, afin de la représenter. Les mandataires particulièrement concernés sont notamment les clercs de notaire, les membres du personnel d'établissements financiers, sans que cette liste soit exhaustive ;… - Participer à toute action judiciaire et plus spécifiquement effectuer toutes déclarations de créances ;… » ; qu'il résulte tant de l'emplacement dans la liste du pouvoir spécifique de donner procuration, situé juste après celui de représenter la banque auprès des autorités administratives et loin avant le pouvoir de représenter la banque auprès des autorités administratives et loin avant le pouvoir de participer à toute action judiciaire, que de l'énumération des personnes susceptibles de recevoir la procuration, et visant également des salariés et des tiers à la Banque qui, non habilités par la loi, ne peuvent pas la représenter en justice, que ces pouvoirs ne permettent pas à Monsieur Z... de subdéléguer celui d'agir en justice et en conséquence de faire une déclaration de créance dans une procédure collective ; que, à la suite de l'énumération des pouvoirs ci-dessus, il est précisé que « sont notamment compris les pouvoirs spécifiques suivants : A – Opérations de crédits… : … B – Quittances et mainlevées, poursuites judiciaires :…, C – Pouvoirs financiers : … » ; qu'aucune des mentions de cette énumération, notamment au titre des poursuites judiciaires dans le paragraphe B, ne fait état d'une capacité de subdéléguer ; qu'il apparait ainsi qu'il n'existait pas de délégation (ou procuration) spéciale donnée à Monsieur Z... de subdéléguer à quiconque le pouvoir d'agir en justice, et en particulier de déclarer une créance, et qu'il ne pouvait pas ainsi donner à Monsieur A... le pouvoir en vertu duquel celui-ci a effectué au nom de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES la déclaration de créance contestée » ;
ALORS en premier lieu QUE la délégation de pouvoirs de Monsieur Y..., directeur général de la banque, au bénéfice de Monsieur Z..., établie concomitamment et au même lieu que la subdélégation de pouvoirs de Monsieur Z... au bénéfice de Monsieur A..., lui donnait pouvoir de « participer à toute action judiciaire et plus spécifiquement effectuer toute déclaration de créance », et de « donner procuration à toute personne membre ou non membre du personnel de la banque afin de la représenter » ; qu'en jugeant qu'« il n'existait pas de délégation (ou procuration) spéciale donnée à Monsieur Z... de subdéléguer à quiconque le pouvoir d'agir en justice, et en particulier de déclarer une créance, et qu'il ne pouvait pas ainsi donner à Monsieur A... le pouvoir en vertu duquel celui-ci a effectué au nom de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES la déclaration de créance contestée »(arrêt, p.3§2), la Cour d'appel a dénaturé la délégation donnée par Monsieur Y... à Monsieur Z..., violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
ALORS en second lieu QUE la déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix ayant reçu une délégation régulière de le faire ; qu'en jugeant que l'énumération des personnes susceptibles de recevoir une procuration de Monsieur Z..., parce qu'elle comprend les salariés et les tiers, viserait des personnes « qui, non habilités par la loi, ne peuvent pas la représenter en justice », la Cour d'appel a violé l'article L. 622-24 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-12326
Date de la décision : 26/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 22 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mar. 2013, pourvoi n°12-12326


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12326
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