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22/11/2011 | FRANCE | N°11/01226

France | France, Cour d'appel de chambéry, Chambre civile - première section, 22 novembre 2011, 11/01226


CB/ MV

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

chambre civile-première section

Arrêt du Mardi 22 Novembre 2011

RG : 11/ 01226

Décision attaquée : Ordonnance du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS en date du 01 Avril 2011, RG

Appelante

la SA COMPAGNIE D'HOTELS HOLDING-CHO,
dont le siège social est situé Bâtiment Alliance C-Parc d'Affaires International-74160 ARCHAMPS

représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avoués à la Cour
assistée de la SCP DEYGAS PERRACHON BES et ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
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dont le siège social est situé 2, avenue du Grésivaudan-38700 CORENC

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CB/ MV

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

chambre civile-première section

Arrêt du Mardi 22 Novembre 2011

RG : 11/ 01226

Décision attaquée : Ordonnance du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS en date du 01 Avril 2011, RG

Appelante

la SA COMPAGNIE D'HOTELS HOLDING-CHO,
dont le siège social est situé Bâtiment Alliance C-Parc d'Affaires International-74160 ARCHAMPS

représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avoués à la Cour
assistée de la SCP DEYGAS PERRACHON BES et ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON

Intimés

la SA BANQUE POPULAIRE DES ALPES,
dont le siège social est situé 2, avenue du Grésivaudan-38700 CORENC

représentée par la SCP FORQUIN-REMONDIN, avoués à la Cour
assistée de la SCP PIANTA et ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

Me Roger X...,
en qualité de Mandataire Judiciaire au redressement judiciaire de la SA COMPAGNIE D'HOTELS HOLDING-CHO
demeurant...- ...-74101 ANNEMASSE
sans avoué constitué

- =- =- =- =- =- =- =- =-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 24 octobre 2011 avec l'assistance de Madame Tambosso, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

- Monsieur Billy, Président de chambre,

- Monsieur Leclercq, Conseiller

-Monsieur Morel, Conseiller.

- =- =- =- =- =- =- =- =-

Attendu que, par ordonnance du 1er avril 2011, le juge commissaire du redressement judiciaire de la SA Compagnie d'hôtels holding a débouté celle-ci de sa contestation, admis la créance de la Banque populaire des Alpes pour 254. 773, 24 € à titre chirographaire et condamné la Compagnie d'hôtels holding à payer à la Banque populaire des Alpes 1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que la SA Compagnie d'hôtels holding en a interjeté appel par déclaration du 16 mai suivant ;
Attendu que, soutenant qu'il appartient à la Banque populaire de prouver la régularité de sa déclaration de créance, que la qualité de préposé de la personne morale de monsieur Y..., signataire de la déclaration de créance n'est pas rapportée, que, s'il est justifié que monsieur Z..., directeur des crédits, avait reçu de monsieur A..., directeur général, le droit d'effectuer toute déclaration de créance, il ne l'est pas qu'il pouvait subdéléguer ce pouvoir, que le pouvoir donné à monsieur A... de " donner procuration à toute personne membre ou non membre du personnel de la banque afin de la représenter. Les mandataires particulièrement concernés sont notamment les clercs de notaires, les membres du personnel d'établissements financiers sans que cette liste soit exhaustive ", ne peut constituer le pouvoir d'agir en justice, la SA Compagnie d'hôtels holding demande de réformer l'ordonnance, de dire la déclaration de créance nulle et de dire n'y avoir lieu à statuer sur une admission ;
Attendu que, alléguant que l'acte du 4 janvier 2010 intitulé " pouvoirs " donne à monsieur A... " tout pouvoir nécessaire à l'exercice de ses fonctions, notamment :... donner toute procuration à toute personne membre ou non membre du personnel de la banque afin de la représenter ", qu'ainsi monsieur A... a donné pouvoir à monsieur Z... de donner procuration, qu'il s'agit bien d'une subdélégation telle qu'exigée par la Cour de cassation, la société Banque populaire des Alpes conclut à la confirmation de l'ordonnance et à la condamnation de la SA Compagnie d'hôtels holding à lui payer 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l'acte du 4 janvier 2010 susdit, par lequel monsieur A... directeur général de la SA Banque populaire des Alpes délègue un certain nombre de pouvoirs à monsieur Z..., directeur des crédits, précise qu'il donne à ce dernier " tous pouvoirs nécessaires à l'exercice de ses fonctions, notamment :...- Représenter la Banque populaire des Alpes auprès des autorités de tutelle, administratives, et de contrôle et signer toute notification légale ou réglementaire, faire dresser tous protêts, dénonciations ;- Donner procuration à toute personne membre ou non membre du personnel de la banque, afin de la représenter. Les mandataires particulièrement concernés sont notamment les clercs de notaire, les membres du personnel d'établissements financiers, sans que cette liste soit exhaustive ;...- Participer à toute action judiciaire et plus spécifiquement effectuer toutes déclarations de créances ;... " ;
Qu'il résulte tant de l'emplacement dans la liste du pouvoir spécifique de donner procuration, situé juste après celui de représenter la banque auprès des autorités administratives et loin avant le pouvoir de participer à toute action judiciaire, que de l'énumération des personnes susceptibles de recevoir la procuration, et visant également des salariés et des tiers à la Banque qui, non habilités par la loi, ne peuvent pas la représenter en justice, que ces pouvoirs ne permettent pas à monsieur Z... de subdéléguer celui d'agir en justice et en conséquence de faire une déclaration de créance dans une procédure collective ;
Attendu que, à la suite de l'énumération des pouvoirs ci-dessus, il est précisé que " Sont notamment compris les pouvoirs spécifiques suivants : A-Opérations de crédits... :..., B-Quittances et mainlevées, poursuites judiciaires :...., C-Pouvoirs financiers :... " ;

Qu'aucune des mentions de cette dernière énumération, notamment au titre des poursuites judiciaires dans le paragraphe B, ne fait état d'une capacité de subdéléguer ;
Attendu qu'il apparaît ainsi qu'il n'existait pas de délégation (ou procuration) spéciale donnée à monsieur Z... de subdéléguer à quiconque le pouvoir d'agir en justice, et en particulier de déclarer une créance, et qu'il ne pouvait pas ainsi donner à monsieur Y... le pouvoir en vertu duquel celui-ci a effectué au nom de la Banque populaire des Alpes la déclaration de créance contestée ;
Que l'ordonnance doit donc être réformée ;

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Infirmant,
Dit nulle la déclaration de créance faite le 7 avril 2010 par la SA Banque populaire des Alpes au passif du redressement judiciaire de la SA Compagnie d'hôtels holding,
Dit n'y avoir lieu de statuer sur l'admission de la créance ainsi déclarée,
Condamne la SA Banque populaire des Alpes aux dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Bollonjeon-Arnaud-Bollonjeon.
Ainsi prononcé publiquement le 22 novembre 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Claude Billy, Président de Chambre, et Marina Vidal, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de chambéry
Formation : Chambre civile - première section
Numéro d'arrêt : 11/01226
Date de la décision : 22/11/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.chambery;arret;2011-11-22;11.01226 ?
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