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26/03/2013 | FRANCE | N°11-27860

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mars 2013, 11-27860


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la défense :

Vu les articles L. 622-16 et L. 623-5 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et les principes régissant l'excès de pouvoir ;

Attendu que, selon le second texte, ne sont susceptibles que d'un appel et d'un pourvoi en cassation de la part du ministère public, les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en applic

ation des articles L. 622-16, L. 622-17 et L. 622-18 ; qu'il n'est dérogé à ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la défense :

Vu les articles L. 622-16 et L. 623-5 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et les principes régissant l'excès de pouvoir ;

Attendu que, selon le second texte, ne sont susceptibles que d'un appel et d'un pourvoi en cassation de la part du ministère public, les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L. 622-16, L. 622-17 et L. 622-18 ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 15 septembre 2011), qu'après la mise en liquidation judiciaire de M. et Mme X..., le 16 février 2000, le juge-commissaire a, le 18 février 2010, autorisé la vente aux enchères d'actifs immobiliers dépendant de cette liquidation ; que, sur recours des débiteurs, par jugement du 9 novembre 2010, le tribunal les a déboutés de leurs demandes y compris de leur demande subsidiaire de délai de grâce pour quitter leur habitation ; que M. et Mme X... ont interjeté un appel nullité, déclaré irrecevable ;

Attendu que le moyen n'invoque, ni ne caractérise aucun excès de pouvoir de sorte que dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré d'excès de pouvoir, le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Fortis banque ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-27860
Date de la décision : 26/03/2013
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 15 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mar. 2013, pourvoi n°11-27860


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27860
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