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15/09/2011 | FRANCE | N°09/03688

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 15 septembre 2011, 09/03688


CP/SH



Numéro 3841/11





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 15/09/2011







Dossier : 09/03688





Nature affaire :



Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse















Affaire :



SOCIÉTÉ EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE SA



C/



Monsieur LE DIRECTEUR DE LA CPAM DU BÉARN ET DE LA SOULE

S.A. AGENCE CONCEPT INTÉRIM

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Septembre 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les ...

CP/SH

Numéro 3841/11

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 15/09/2011

Dossier : 09/03688

Nature affaire :

Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Affaire :

SOCIÉTÉ EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE SA

C/

Monsieur LE DIRECTEUR DE LA CPAM DU BÉARN ET DE LA SOULE

S.A. AGENCE CONCEPT INTÉRIM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Septembre 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 09 Juin 2011, devant :

Monsieur PUJO-SAUSSET, Président

Madame PAGE, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SOCIÉTÉ EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE SA

représentée par ses dirigeants légaux domiciliés de droit audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Maître VANHAECKE, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

Monsieur LE DIRECTEUR DE LA CPAM DU BÉARN ET DE LA SOULE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Madame [K], assistante technique juridique munie d'un pouvoir régulier

S.A. AGENCE CONCEPT INTÉRIM

venant aux droits de la SA AQUITAINE TRAVAIL TEMPORAIRE

[Adresse 2]

[Localité 5]

Ni présente, ni représentée

sur appel de la décision

en date du 14 SEPTEMBRE 2009

rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE PAU

FAITS, PROCÉDURE :

Monsieur [I] [B], salarié de la société Aquitaine travail temporaire, mis à la disposition de la Société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, a été victime d'un accident le 20 mai 1996 alors qu'il se trouvait en mission pour le compte de la Société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, il a déclaré «avoir trébuché sur un morceau de contreplaqué et s'être tapé la rotule du genou droit contre l'arrête d'une IPN», le certificat médical fait état d'un «traumatisme du genou droit par choc direct au niveau de la rotule, petit épanchement extra articulaire, hématome au point de choc, limitation modérée de la flexion», la société Aquitaine travail temporaire a déclaré l'accident avec la mention «déclaration faite à titre conservatoire aux dires de la victime». La Caisse primaire d'assurance maladie a estimé, en l'absence de réserves, que l'accident devrait être directement pris en charge au titre de la législation professionnelle.

La Société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, après avoir constaté que l'accident avait été porté à son compte employeur par inscription du coût fractionné à 1/3 de la rente d'incapacité permanente attribuée au salarié, a saisi la commission de recours gracieux de la Caisse primaire d'assurance maladie afin de faire valoir l'inopposabilité de la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] de la prise en charge de l'accident de travail survenu le 20 mai 1996 à l'encontre de la Société Aquitaine travail temporaire et à son égard, elle a sollicité le retrait des dépenses afférentes à l'accident de son compte d'employeur et contesté la prise en charge d'une ostéotomie tibiale droite à compter du 14 octobre 1997, dans le cadre de l'accident déclaré le 20 mai 1996.

La commission de recours gracieux de la Caisse primaire d'assurance maladie par décision du 16 avril 2006 a rejeté la demande et la Société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 31 août 2006 aux mêmes fins.

Par jugement du 14 septembre 2009, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de PAU a déclaré irrecevable pour défaut de qualité les demandes de la Société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE et l'a condamnée à payer à la CPAM de [Localité 7] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement a été signifié à la Société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE le 28 septembre 2009.

La Société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE a interjeté appel de ce jugement le 19 octobre 2009.

Les parties ont comparu à l'audience, l'appelante par représentation de son conseil, la CPAM de [Localité 7] était représentée par Madame [K] suivant pouvoir du 4 février 2011, la SA AGENCE CONCEPT INTÉRIM venant aux droits de la SA AQUITAINE TRAVAIL TEMPORAIRE n'a pas comparu bien qu'ayant été régulièrement convoquée suivant lettre recommandée avec accusé de réception signé le 14 février 2011.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par conclusions développées à l'audience, la Société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE demande à la Cour de déclarer l'appel recevable, d'infirmer le jugement, de la dire recevable en son action judiciaire et y faisant droit à titre principal :

Dire et juger inopposable à la Société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 20 mai 1996 à Monsieur [B] compte-tenu de l'inopposabilité de cette même décision à la Société Aquitaine travail temporaire aux droits de laquelle vient la Société Agence Concept Intérim.

A titre subsidiaire, dire et juger inopposable à la Société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE la prise en charge d'une lésion nouvelle en date du 14 octobre 1997 au titre de l'accident du 20 mai 2006,

A titre infiniment subsidiaire, désigner un expert médical qu'il plaira à la Cour de nommer avec mission détaillée dans le corps des écritures,

En toute hypothèse, condamner la CPAM de [Localité 7] à payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.


Elle fait valoir, sur la recevabilité de sa demande que la commission de recours amiable n'a pas dénié son droit de contestation, que le tribunal ne conteste pas son intérêt à agir en reconnaissant qu'elle supporte le tiers du compte de la rente d'IPP, que cette décision attributive lui cause donc un grief, que néanmoins, elle serait irrecevable à agir en contestation devant les juridictions du contentieux général de l'article R 242- 6- 3 du code de la sécurité sociale du fait qu'elle n'a pas la qualité d'employeur. Elle se prévaut de l'article 31 du code de procédure civile, en invoquant son intérêt légitime à agir et l'article R 242-6-3 du code de la sécurité sociale qui précise que «les litiges concernant la réparation de la charge financière de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice relèvent du contentieux général de la sécurité sociale», que le texte n'entend pas attribuer aux seules entreprises de travail temporaire le droit de contester un accident du travail d'un salarié intérimaire et que ce texte confère seulement compétence d'attribution au Tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître des litiges concernant la répartition de la charge financière de l'accident du travail, que l'alinéa 2 a trait aux modalités d'introduction d'une action contentieuse portant sur un accident du travail dont le coût a fait l'objet du partage prévu à l'article L 241-5-1, qu'ainsi le contentieux est plus large que le seul contentieux de la répartition du coût du financier entre les deux entreprises, que cet article ne peut donc fonder la décision d'irrecevabilité d'une entreprise utilisatrice en son action contentieuse portant sur un accident du travail dont une partie de la prise en charge financière est imputée sur son compte employeur, que cela est si vrai que le texte ne fait pas obstacle à l'introduction par l'entreprise utilisatrice de recours devant les tribunaux de l'incapacité afin de contester et faire réviser les taux de rente d'IPP attribués, qu'elle a, même si elle n'est pas l'employeur, intérêt à agir pour son propre compte dans la mesure où la décision lui fait grief, elle ajoute qu'en vertu de l'article 6 de la déclaration universelle des droits de l'homme, la Cour Européenne de justice, en vertu de l'article 6-1 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme en posant le principe que toute décision affectant les droits patrimoniaux des personnes doit pouvoir faire l'objet d'un recours permet l'accès à un procès équitable et que c'est à l'aune de ce principe que doit être interprétée la législation interne.

Sur le fond, elle invoque l'inopposabilité de la décision de la caisse pour avoir violé l'obligation d'information de l'employeur édictée par l'article R 441-11 du Code de la sécurité sociale, qu'aucun texte ne précise que les réserves faites par l'employeur lors de la déclaration d'accident du travail aient à être motivées antérieurement au décret du 29 juillet 2009, que les réserves ainsi faites devaient amener la Caisse à diligenter une instruction, qu'elle a pris sa décision en dehors de tout débat loyal et a ainsi manqué à ses obligations, que le silence de l'employeur ne vaut pas acceptation et la société utilisatrice conserve le bénéfice du droit à contestation et ce d'autant que l'article R 242-6-2 du code de la sécurité sociale aménage un droit à information spécifique au profit de l'entreprise utilisatrice à la charge de la société de travail temporaire, que cette dernière n'a pas pu l'informer de la décision prise puisqu'elle-même n'a pas été informée par la Caisse, que donc la décision de la Caisse lui est inopposable.

A titre subsidiaire, elle est fondée à contester la prise en charge d'une ostéotomie tibiale droite à compter du 14 octobre 1997 dans le cadre de l'accident déclaré le 20 mai 1996 car l'obligation d'information qui pèse sur elle lors de la prise en charge de l'accident se renouvelle lors de l'apparition d'une lésion nouvelle se rattachant à un accident du travail dont les éléments médicaux n'apparaissent dans le dossier médical du salarié que dans le compte-rendu du Docteur [N] du 11 octobre 2002, qu'elle est fondée à contester l'imputabilité à l'accident initial dans la mesure où la lésion résulte d'une arthrose préexistante du genou ainsi qu'il ressort de l'analyse du Docteur [P], arthrose qui ne peut se constituer entre le 20 juin 1996 à la faveur d'un choc direct sans fracture, ni lésion osseuse et qui n'a donné lieu à aucun arrêt de travail et le 14 octobre 1997, date de l'intervention pour ostéotomie de varisation, qu'elle est fondée à titre infiniment subsidiaire à solliciter une mesure d'expertise.

*******

Par conclusions développées à l'audience, la CPAM de [Localité 7] demande à la Cour de déclarer l'appel recevable, de confirmer le jugement, de condamner la Société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE à payer la somme de 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que la Société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE en tant qu'entreprise utilisatrice n'a pas la qualité d'employeur, que la société Aquitaine travail temporaire qui seule a cette qualité ne comparait pas et n'a pas contesté la prise en charge de l'accident à titre professionnel, elle n'a pas donné mandat pour contester cette prise en charge à la Société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE qui n'a pas qualité pour agir en ses lieux et place, qu'elle fait une interprétation erronée de l'article R 242-6-3 du code de la sécurité sociale qui ne lui permet de contester que la répartition de la charge financière de l'accident, répartition qu'elle ne conteste pas, que la déclaration d'accident faite par l'employeur à titre conservatoire n'était pas assortie de réserves visant à remettre en cause les circonstances de temps et de lieux de l'accident de telle sorte qu'il n'y avait pas lieu à enquête.

Sur l'imputabilité de la lésion opérée le 14 octobre 1997, le Docteur [H] a précisé qu'il ne s'agissait pas d'une nouvelle lésion mais d'une intervention consistant dans la modification de l'axe du tibia faisant suite à la lésion survenue lors de l'accident du 20 mai 1996, que la Caisse a toujours constaté une continuité de symptômes et de soins qui ont été avalisés par le service médical de la Caisse entre ces deux dates au siège même de la lésion sans qu'apparaisse un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte de nature à exclure le rôle causal de l'accident ; que la Société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE n'est pas recevable à contester pour ne pas être l'employeur, qu'il ne s'agit pas d'une rechute déclarée seule susceptible d'ouvrir une contestation sur l'imputabilité de la rechute à l'accident initial, que le salarié a été déclaré consolidé le 23 janvier 2002 et qu'aucune disposition de la sécurité sociale ne prévoit une quelconque procédure d'information dans le cadre de nouvelle lésion imputable à un accident précédent alors que la personne n'est pas encore consolidée. Elle fait valoir enfin, que les arrêts de travail et les frais médicaux n'ont pas été supportés par la Société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, que seule lui a été imputée sur son compte le coût fractionné de la rente en application de l'article L 241-5-1.

Enfin, elle précise que la Société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE a contesté devant le TCI de BORDEAUX le montant de la rente qui a sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour.

La Cour se réfère expressément aux conclusions visées plus haut pour l'exposé des moyens de fait et de droit.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formalisé dans les délais et formes requis est recevable.

Au fond

Au soutien de son appel la Société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE allègue la mauvaise appréciation par la juridiction du 1er degré des éléments de fait et de droit qui lui étaient soumis.

Sur la recevabilité de la demande

L'article 31 du code de procédure civile expose que «l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever combattre une prétention pour défendre un intérêt déterminé.»

L'entreprise de travail temporaire a seule la qualité d'employeur juridique des salariés qu'elle met à la disposition de l'entreprise utilisatrice. En cette qualité, il lui appartient de procéder à la déclaration de tout accident survenu au salarié mis à disposition au temps et au lieu d'exécution de sa mission dans les conditions et suivant les modalités prévues aux articles L 412-3 et suivants et R 412-1 et R 412-2 du code de la sécurité sociale en assortissant au besoin cette déclaration de réserves quant à la matérialité de l'accident ou de son caractère professionnel.

En sa qualité d'employeur juridique des salariés mis à disposition, l'entreprise de travail temporaire est seule créancière de l'obligation d'information mise à la charge de la caisse primaire par l'article R 411-11 du code de la sécurité sociale lorsque la déclaration d'accident a été assortie de réserves, bien que l'absence de réserves lors de la déclaration ne fasse pas obstacle à la contestation ultérieure de la matérialité et de l'accident et de son caractère professionnel.

En l'espèce, la déclaration d'accident a été faite à titre conservatoire, elle n'est assortie d'aucune réserve et la société de travail temporaire n'a jamais contesté la matérialité de l'accident, ni l'opposabilité de la décision de prise en charge à son égard.

Or, cette faculté de contestation sanctionnée par le rejet ou l'inopposabilité n'est toutefois offerte qu'à l'employeur car il n'existe aucun lien direct entre la caisse et l'entreprise utilisatrice qui ne peut pas contester en son nom propre l'opposabilité de la décision de prise en charge.

Aux termes de l'article L 241-5 du code de la sécurité sociale, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont à la charge exclusive de l'employeur, toutefois pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, les articles L 241- 5-1 et R 242-6-1 du même code prévoient une répartition précise de l'accident entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice qui se voit directement imputer la charge d'1/3 des conséquences de l'accident, répartition susceptible d'être modifiée en fonction des données de l'espèce par les juges du contentieux général de la sécurité sociale à l'initiative de l'entreprise de travail temporaire ou de l'entreprise utilisatrice dans les conditions et suivant les modalités prévues à l'article R 242-6-3 du code de la sécurité sociale.

Il résulte de ces dispositions que l'entreprise de travail temporaire, employeur juridique des salariés mis à disposition, a seul qualité à agir, en cas de prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle, pour contester l'inopposabilité de cette prise en charge à raison notamment du caractère non contradictoire à son égard de la procédure d'instruction, l'entreprise utilisatrice n'étant pas pour autant privée de tout recours puisque la possibilité lui est offerte de contester devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale la répartition de la charge financière de l'accident du travail entre elle-même et l'entreprise de travail temporaire.

En l'espèce, la Société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE ne soulève que le moyen d'inopposabilité tiré du non-respect par la caisse de l'obligation d'information mise à sa charge par l'article R 411-11, elle ne conteste à aucun moment la répartition de la charge financière de l'accident entre elle-même et la société de travail temporaire.

Sa demande tendant exclusivement à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, cette demande doit être déclarée irrecevable par application des textes et principes ci-dessus rappelés.

Sur l'imputabilité de la lésion opérée le 14 octobre 1997

L'obligation d'information de la caisse n'est mise à sa charge qu'en cas de rechute qui est définie comme une nouvelle lésion apparue postérieurement à la consolidation de la blessure initiale ou guérison apparente, en l'espèce, Monsieur [B] n'a été déclaré consolidé que le 23 janvier 2002, qu'il ne s'agit donc pas d'une rechute.

Par ailleurs la Société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE est irrecevable et mal venue à contester l'imputabilité de l'opération du 14 octobre 1997 à l'accident initial dans la mesure où le dossier médical de l'intéressé fait apparaître, alors que l'accident est du 20 mai 1996, une méniscectomie interne droite et une synovectomie du tendon rotulien droit dès le mois de septembre 1996 suivies de soins, il ne reprendra le travail que quelques jours en février 1997, il subira une arthroscopie pour ablation de débris cartilagineux en mars 1997 suivie d'une phlébite et de plusieurs autres interventions.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CPAM de [Localité 7] les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, la Cour lui alloue à ce titre la somme de 500 €.

La procédure devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale est indemne de tout dépens par application de l'article L 144-5 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable.

Confirme le jugement du 14 septembre 2009.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Condamne la Société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE à payer à la CPAM de [Localité 7] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens par application de l'article L 144-5 du code de la sécurité sociale.

Arrêt signé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/03688
Date de la décision : 15/09/2011

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°09/03688 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-15;09.03688 ?
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