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26/03/2013 | FRANCE | N°11-27204

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mars 2013, 11-27204


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2011), que la société Groupe Sobotram (la société), qui voulait augmenter les performances de ses placements, a souscrit auprès de la Société générale (la banque), des parts du FCP SGAM AI Crédit plus (le FCP), pour un montant total de 5 133 901,60 euros avec le produit de la vente des parts qu'elle détenait dans les Sicav Moneplus et Sgam invest liquidités de cette même banque ; qu'ayant revendu

ces actions en enregistrant une perte en capital de 401 005,61 euros, la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2011), que la société Groupe Sobotram (la société), qui voulait augmenter les performances de ses placements, a souscrit auprès de la Société générale (la banque), des parts du FCP SGAM AI Crédit plus (le FCP), pour un montant total de 5 133 901,60 euros avec le produit de la vente des parts qu'elle détenait dans les Sicav Moneplus et Sgam invest liquidités de cette même banque ; qu'ayant revendu ces actions en enregistrant une perte en capital de 401 005,61 euros, la société a recherché la responsabilité de la banque pour manquement à ses devoirs d'information, de mise en garde et de conseil lors de l'achat de ces parts ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir condamner la banque à lui payer la somme de 555 737,61 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de celle-ci à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde dans la vente et l'achat des parts du FCP, alors, selon le moyen, que manque à son obligation d'information le prestataire de service d'investisseur qui omet, préalablement à toute souscription d'OPCVM, de remettre à son client, même averti, le prospectus simplifié du produit proposé, élaboré sous la supervision de l'Autorité des marchés financiers et décrivant les caractéristiques dudit produit ; qu'en décidant néanmoins que la banque n'avait commis aucun manquement à son obligation d'information en s'abstenant de remettre à la société, préalablement à la souscription des actions FCP, le prospectus simplifié du produit, aux motifs inopérants qu'elle avait la qualité d'investisseur averti et que la banque lui avait fait parvenir, par courriel en date du 11 juin 2007, une documentation commerciale relative à trois fonds monétaires dont FCP, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que la société, insatisfaite des performances de ses placements avait sollicité d'un côté la réorientation de ceux-ci et, de l'autre, la documentation relative au FCP, l'arrêt relève qu'en dépit de l'absence de remise, lors de la souscription, du prospectus simplifié, la société avait accès à toutes les informations nécessaires sur les caractéristiques du produit et les risques encourus ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la banque, qui n'avait pas à attirer l'attention de la société sur les risques de perte en capital, dès lors que la documentation faisait clairement apparaître la nature boursière du placement nécessairement soumis aux aléas du marché, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe Sobotram aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour la société Groupe Sobotram
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société SOBOTRAM de sa demande tendant à voir condamner la SOCIETE GENERALE à lui payer la somme de 555.737,61 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de celle-ci à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde dans la vente et l'achat des parts du FCP SGAM Al Crédit Plus ;
AUX MOTIFS QUE sur la qualité de client averti de la Société SOBOTRAM, c'est par des motifs pertinents, que la Cour adopte, que les premiers juges ont qualifié la Société SOBOTRAM de client averti ; qu'en effet, ils relèvent à juste titre que l'objet social "transport et logistique" invoquée par la Société SOBOTRAM n'est pas exact en ce que c'est de la société holding dont on parle qui a essentiellement pour responsabilité la consolidation et la gestion financière de la trésorerie ; que Monsieur X..., bien que secrétaire général de la Société SOBOTRAM, gère la trésorerie avec beaucoup de professionnalisme si l'on se réfère aux documents avec lesquels il passe ses ordres, à la technicité des personnes avec qui il discute puisqu'il dispose d'un accès direct à la salle des marchés de la SOCIETE GENERALE à LYON, à la technicité des courriers qu'il adresse à la banque (courriel du 21 novembre 2007) et paraît suffisamment informé dans le domaine financier pour pouvoir évaluer seul les risques d'une opération ; que la Société SOBOTRAM, par sa position de société holding gérant une trésorerie de 18 millions en 2007 et par les qualités de gestionnaire de Monsieur X... apparaît comme parfaitement à même de comprendre la nature du placement SGAM Al Crédit Plus ; que c'est la Société SOBOTRAM qui s'est inquiétée de la moindre performance de ses SICAV de trésorerie par rapport à celles souscrites auprès du CREDIT AGRICOLE, ce qui ne permet pas de considérer la Société SOBOTRAM comme un client profane ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;
ALORS QUE le prestataire de service d'investissement, tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de l'investisseur non averti, a l'obligation de lui délivrer une information exacte, sincère, complète et adaptée à sa situation et à ses objectifs ; que seul a la qualité d'investisseur averti, celui qui a acquis la capacité d'appréhender la nature du service ou de l'instrument financier proposé, d'en mesurer les risques et d'apprécier l'opportunité que représente pour lui la souscription de ce service ou de cet instrument ; qu'en se bornant, pour décider que la Société SOBOTRAM était un investisseur averti et en déduire que la SOCIETE GENERALE n'était pas tenue à son égard d'une obligation d'information et de conseil, à relever que, par sa position de société holding gérant une trésorerie de plus de 18 millions d'euros et par les qualités de gestionnaire de Monsieur X..., elle paraissait suffisamment informée dans le domaine financier pour évaluer seule les risques d'une opération, sans indiquer en quoi l'expérience qu'elle avait acquise dans le domaine des SICAV monétaires pouvait lui permettre, au regard des caractéristiques propres des OPCVM de type Fonds Communs de Placements à gestion dynamique, d'apprécier les risques liés à ceux-ci, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à établir que la Société SOBOTRAM avait la qualité d'investisseur averti, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société SOBOTRAM de sa demande tendant à voir condamner la SOCIETE GENERALE à lui payer la somme de 555.737,61 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de celle-ci à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde dans la vente et l'achat des parts du FCP SGAM Al Crédit Plus ;
AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne l'exécution de l'obligation précontractuelle d'information et de conseil et en ce qui concerne l'exécution de l'obligation d'information sur la gestion du produit SGAM Al Crédit Plus, il ressort des pièces versées aux débats que le 6 juin 2007, Monsieur X... a fait part au conseiller clientèle de la SOCIETE GENERALE de son insatisfaction quant aux performances de ses placements (SOGEMONEPLUS et SGAM INVEST) par rapport à celles réalisées par ses placements du CREDIT AGRICOLE ; qu'afin de concrétiser la réorientation de ceux-ci, il a été directement mis en rapport avec une conseillère clientèle de la salle des marchés de LYON de la SOCIETE GENERALE qui lui a fait parvenir par e-mail du 11 juin 2007, la documentation relative à trois fonds monétaires dont SGAM Al Crédit Plus ; que la SOCIETE GENERALE a donc parfaitement respecté l'obligation d'information qui lui incombe ainsi qu'il résulte des nombreux courriels échangés produits aux débats ; qu'il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir remis préalablement à la souscription le prospectus simplifié du produit dans la mesure où l'appelante en qualité de client averti avait accès à toutes les informations nécessaires ; que par ailleurs, en possession de ces informations, elle n'est pas fondée à soutenir qu'au cours de la gestion du produit, elle n'avait pas conscience des risques qu'impliquait la détention de ses parts, alors, ainsi que le relèvent les premiers juges, que les précédents placements de la Société SOBOTRAM à la SOCIETE GENERALE, qui étaient remplacés par SGAM Al Crédit Plus, ne comportaient aucune garantie en capital ; que si le risque a augmenté, c'est à la demande de la Société SOBOTRAM, qui considérait le rendement offert comme insuffisant ; que l'augmentation de la rentabilité ne peut aller sans une augmentation du risque, le FCP choisi excluant toute garantie juridique ou financière ; qu'il résulte de ce qui précède que le grief de manquement à l'obligation d'information doit être rejeté ;
1°) ALORS QUE manque à son obligation d'information le prestataire de service d'investisseur qui omet, préalablement à toute souscription d'OPCVM, de remettre à son client, même averti, le prospectus simplifié du produit proposé, élaboré sous la supervision de l'Autorité des marchés financiers et décrivant les caractéristiques dudit produit ; qu'en décidant néanmoins que la SOCIETE GENERALE n'avait commis aucun manquement à son obligation d'information en s'abstenant de remettre à la Société SOBOTRAM, préalablement à la souscription des actions SGAM Al Crédit Plus, le prospectus simplifié du produit, aux motifs inopérants qu'elle avait la qualité d'investisseur averti et que la SOCIETE GENERALE lui avait fait parvenir, par courriel en date du 11 juin 2007, une documentation commerciale relative à trois fonds monétaires dont SGAM Al Crédit Plus, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la publicité délivrée par le prestataire de service d'investissement qui propose à son client, même averti, de souscrire des parts de Fonds Communs de Placements doit mentionner le cas échéant les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la SOCIETE GENERALE n'avait pas manqué à son obligation d'information à l'égard de la Société SOBOTRAM, qu'elle lui avait remis, préalablement à la souscription des parts du Fonds Commun de Placements SGAM Al Crédit Plus, une documentation commerciale relative à trois fonds monétaires dont SGAM Al Crédit Plus, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si cette documentation mentionnait les caractéristiques moins favorables et les risques inhérents au produit proposé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 411-50, alinéa 2, du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans sa rédaction alors applicable ;
3°) ALORS QUE le prestataire de service d'investissement est tenu de fournir à son client, averti ou non averti, un conseil adapté à sa situation et à ses objectifs, dont il connaissance ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la SOCIETE GENERALE n'avait pas manqué à son obligation d'information et de conseil à l'égard de la Société SOBOTRAM, que c'était cette dernière qui avait sollicité le remplacement de ses placements par des placements plus performants et que l'augmentation de rentabilité ne pouvait aller sans une augmentation du risque, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le produit financier proposé était adapté aux objectifs exposés par la Société SOBOTRAM de souscrire des placements garantissant le capital ou dont le risque de perte du capital était limité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-27204
Date de la décision : 26/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mar. 2013, pourvoi n°11-27204


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27204
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