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26/03/2013 | FRANCE | N°11-25316

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mars 2013, 11-25316


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 32 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, dite CMR ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Nec Technologies UK a vendu à la société Nec Europe des téléphones portables dont elle a confié le transport d'Angleterre en France à la société Cotrafi, qui s'est substituée la société Transports Giraud, qui a confié le déplacement de la marchandise à la société Ledos Delacroix, depuis déclarée en liquidation judiciaire ; qu'au cours du transport, la

marchandise a été dérobée dans la nuit du 22 au 23 décembre 1999 par des individus ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 32 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, dite CMR ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Nec Technologies UK a vendu à la société Nec Europe des téléphones portables dont elle a confié le transport d'Angleterre en France à la société Cotrafi, qui s'est substituée la société Transports Giraud, qui a confié le déplacement de la marchandise à la société Ledos Delacroix, depuis déclarée en liquidation judiciaire ; qu'au cours du transport, la marchandise a été dérobée dans la nuit du 22 au 23 décembre 1999 par des individus armés qui ont agressé le chauffeur ; que le 21 janvier 2003, les sociétés Nec Technologies, Nec Europe et Mitsui Sumitomo Insurance, assureur subrogé, ont assigné en indemnisation les sociétés Cotrafi et Transports Giraud ainsi que la société Brouard Daude, désignée en qualité de liquidateur de la société Ledos Delacroix, qui ont soulevé la prescription de l'action ;
Attendu que pour déclarer les demandes irrecevables comme prescrites après avoir écarté l'existence d'une faute lourde, l'arrêt retient que le conducteur du camion a été victime d'un vol à main armée inévitable et que, selon la société Cotrafi, le véhicule se trouvait sur une voie de stationnement le long de la route nationale n° 1, éclairée et équipée d'un téléphone de secours, le contraire n'étant pas démontré ; qu'il retient encore qu'il n'est établi ni la présence à proximité d'une aire de stationnement sécurisée ni une connivence du chauffeur, qui a commis une simple négligence en omettant de verrouiller les portes du véhicule, dans lequel il se reposait ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le transporteur connaissait la nature sensible des marchandises et s'il avait pris toutes les précautions utiles pour éviter le vol en choisissant une aire d'arrêt non isolée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 2011 par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Cotrafi, la société Bauland Gladel et Martinez, ès qualités, ainsi que la société Brouard Daude, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les sociétés Nec Europe Ltd, Mitsui Sumitomo Insurance (London) Ldt et Nec Technologies (UK) Ltd.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté la prescription de l'action en responsabilité des sociétés Mitsui, Nec Europe et Nec Technologies après avoir écarté l'existence d'une faute lourde à l'encontre du transporteur ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que le vol a eu lieu dans la nuit du 21 au 22 décembre 1999 alors que la marchandise était transportée par la société Ledos Delacroix déclarée depuis en liquidation judiciaire, que la société Giraud, elle-même substituée par Cotrafi exerçant sous l'enseigne « Gondrand UK » s'était substituée ; que ce transport était effectué sous lettre de voiture internationale CMR n° 01 32 047 ; que le vol a été constaté le 22 décembre 1999 ; que ce n'est que le 21 janvier 2003 que Sumitomo et les deux sociétés Nec ont assigné Cotrafi, Transports Giraud, le liquidateur judiciaire de Ledos Delacroix et Axa ; que, pour écarter le moyen tiré de la prescription, le tribunal a retenu la faute lourde du transporteur ; mais qu'Axa et Cotrafi font valoir qu'il résulte des procès-verbaux de police que le conducteur du camion de Ledos Delacroix a été victime d'un vol à main armée qui était inévitable ; que le camion se trouvait sur une voie de stationnement de la nationale 1 ; que celle-ci est le prolongement de l'autoroute A 16 de Calais et qu'il n'est pas établi qu'il y ait une déviation de l'itinéraire normal ; qu'aucune connivence ou complicité du chauffeur n'est démontrée que Cotrafi déclare, sans que le contraire soit prouvé, que le parking sur lequel s'est arrêté Ledos Delacroix, est un parking éclairé où des routiers stationnent régulièrement et qui est équipé d'un téléphone de secours ; que le camion avait été retardé et contraint de se dérouter pour prendre le tunnel sous la Manche au lieu d'embarquer à Douvres en raison d'un problème technique survenu au cours du trajet en Angleterre, ce qui avait augmenté le temps de conduite du chauffeur qui a dû effectuer un arrêt de repos non prévu initialement ; que rien ne démontre qu'il y ait une simulation ou autre faute de ce chef, ni qu'il y avait eu à proximité une aire de stationnement plus sûre que celle qui a été utilisée ; que le chauffeur n'a pas abandonné son véhicule, même un court instant et est resté à l'intérieur ; qu'il a certes commis une négligence en omettant de fermer la porte, ce qu'il aurait dû faire même s'il était à l'intérieur, mais qu'il n'est pas suffisamment établi qu'il ait commis une faute d'une extrême gravité démontrant l'incapacité à effectuer la mission de transport qui lui avait été confiée ; qu'il s'ensuit que l'extension de 1 à 3 ans du délai de prescription prévu par la convention CMR ne peut recevoir application en l'espèce ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de constater la prescription de l'action ;
1° ALORS QUE la faute lourde s'entend d'une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée ; que constitue notamment une telle faute le fait pour un transporteur d'avoir garé, pour la nuit, son véhicule avec sa marchandise sur une aire d'arrêt non sécurisée sans en verrouiller les portes ; qu'en écartant néanmoins la faute lourde dans de telles circonstances et en constatant, en conséquence, la prescription de l'action en responsabilité des sociétés Mitsui, Nec Europe et Nec Technologies, la Cour d'appel a méconnu l'article 32 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 dite CMR ;
2° ALORS QU'en tout état de cause, en cas de vol d'un véhicule stationné pendant un certain temps sur la voie publique, la faute lourde s'apprécie notamment au regard de la connaissance qu'avait ou non le transporteur de la nature et de la valeur des marchandises transportées ; qu'en l'espèce, les sociétés Mitsui, Nec Europe et Nec Technologies faisaient valoir, dans leurs écritures (conclusions d'appel p. 20), que le transporteur connaissait la nature et la valeur des marchandises dès lors que la lettre de voiture faisait mention de « 25 pallets mobile phones » et que la « dispatch note » indiquait « 5.000 units of mobile phones » ; qu'en écartant la faute lourde sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le transporteur ne connaissait pas la nature sensible des marchandises, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 dite CMR ;
3° ALORS QUE les juges du fond doivent examiner, même succinctement, les éléments de preuve du débat ; qu'en l'espèce, les société Mitsui, Nec Europe et Nec Technologies faisaient valoir, dans leurs écritures (conclusions d'appel p. 21), que le transporteur avait commis une faute lourde en stationnant son véhicule sur une aire d'arrêt non éclairée, et produisaient, à l'appui de leurs dires, les photos du lieu prises par un expert ; que, pour écarter la faute lourde, l'arrêt attaqué énonce notamment que la société Cotrafi déclare, sans que le contraire soit prouvé, que le parking sur lequel s'est arrêté le transporteur est un parking éclairé ; qu'en se déterminant de la sorte, sans examiner même succinctement les éléments de preuve produits par les sociétés Mitsui, Nec Europe et Nec Technologies et sans indiquer en quoi ils étaient insuffisamment probants, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil et 32 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 dite CMR ;
4° ALORS QUE les juges du fond doivent examiner, même succinctement, les éléments de preuve du débat ; qu'en l'espèce, les sociétés Mitsui, Nec Europe et Nec Technologies critiquaient, dans leurs écritures (conclusions d'appel p. 21), le lieu de stationnement manifestement inadapté choisi par le transporteur en faisant valoir qu'existaient, à proximité, des aires de stationnement spécialement aménagées pour les chauffeurs routiers ainsi qu'il ressortait des conclusions du rapport d'expertise Globe Experts ; que, pour écarter la faute lourde, l'arrêt attaqué énonce que rien ne démontre qu'il y ait eu à proximité une aire de stationnement plus sûre que celle utilisée ; qu'en se déterminant de la sorte, sans examiner même succinctement les éléments de preuve produits par les sociétés Mitsui, Nec Europe et Nec Technologies et sans indiquer en quoi ils étaient insuffisamment probants, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil et 32 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 dite CMR ;
5° ALORS QUE les sociétés Mitsui, Nec Europe et Nec Technologies invoquaient, dans leurs écritures (conclusions d'appel p. 21), la faute lourde du transporteur en faisant valoir que celui-ci avait garé son véhicule sur une aire d'arrêt isolée, sans aucun commerce ni habitation à proximité ; qu'en écartant la faute lourde sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'aire d'arrêt où le transporteur avait garé son véhicule n'était pas isolée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 dite CMR.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-25316
Date de la décision : 26/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mar. 2013, pourvoi n°11-25316


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boutet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.25316
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