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21/03/2013 | FRANCE | N°12-16985

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mars 2013, 12-16985


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 468 et 1200-11 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, seul le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a interjeté appel du jugement d'un juge des enfants qui a ordonné la mainlevée de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial qui avait Ã

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Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 468 et 1200-11 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, seul le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a interjeté appel du jugement d'un juge des enfants qui a ordonné la mainlevée de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial qui avait été instaurée en sa faveur ;
Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce que Mme X... n'a pas comparu et ne fait valoir aucun moyen au soutien de son appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'était pas requise de statuer sur le fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé infondé l'appel formé par Madame Rachel X... et de l'avoir déboutée de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTÉS QUE, lors de l'audience tenue le 23 janvier 2011, Madame X... n'a pas comparu en personne ou par mandataire, ni fait valoir aucun moyen au soutien de son appel ; que toutes les critiques formulées dans le courrier du 3 novembre 2011 de l'avocat de Madame X... se sont révélées sans fondement, au vu des explications et des documents fournis par la déléguée aux prestations familiales lors de l'audience ;
ALORS D'UNE PART QU'en l'absence de comparution du demandeur, le juge ne peut se prononcer sur le fond sans y être requis par le défendeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que la défenderesse avait sollicité une décision sur le fond, la cour d'appel a violé l'article 468 alinéa 1er du code de procédure civile par fausse application ;
ALORS D'AUTRE PART et, subsidiairement, QU'en rejetant l'appel formé par Madame X... aux seuls motifs que l'appelant n'a pas comparu et dire son recours était infondé au vu des explications et des documents fournis par la déléguée aux prestations familiales lors de l'audience, la cour d'appel qui ne se livre à aucune analyse même sommaire des explications et des documents dont s'agit, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-16985
Date de la décision : 21/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 06 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 mar. 2013, pourvoi n°12-16985


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16985
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