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21/03/2013 | FRANCE | N°12-14014

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mars 2013, 12-14014


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2011), que la société Metelmann, pour l'exécution d'une sentence arbitrale condamnant M. X... à lui payer diverses indemnités assorties d'intérêts de 6 % l'an, a fait pratiquer deux saisies-attribution à son encontre ; qu'elle a relevé appel de la décision du juge de l'exécution accueillant la fin de non-recevoir soulevée par M. X..., tirée de la prescription des intérêts ;
Attendu que la société Metelmann fait gri

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2011), que la société Metelmann, pour l'exécution d'une sentence arbitrale condamnant M. X... à lui payer diverses indemnités assorties d'intérêts de 6 % l'an, a fait pratiquer deux saisies-attribution à son encontre ; qu'elle a relevé appel de la décision du juge de l'exécution accueillant la fin de non-recevoir soulevée par M. X..., tirée de la prescription des intérêts ;
Attendu que la société Metelmann fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement sur la prescription des intérêts échus entre le 27 mai 1999 et le 24 mars 2004, alors, selon le moyen :
1°/ que la prescription quinquennale n'est pas applicable aux intérêts dus sur une somme objet d'une condamnation dès lors que le créancier qui agit en recouvrement de cette somme ne met pas en oeuvre une action en paiement des intérêts mais agit en vertu d'un titre exécutoire en usant d'une mesure d'exécution ; qu'en considérant que les intérêts ayant couru sur la somme en principal accordée par la sentence arbitrale du 27 mai 1999 entre cette date et le 24 mars 2004 étaient couverts par la prescription, la cour d'appel a violé les articles 2277 ancien du code civil et 2224 nouveau du code civil ;
2°/ que le juge peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner au besoin sous astreinte la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si les actes interruptifs de prescription n'étaient pas en la possession de l'huissier de justice dont la société Metelmann sollicitait du juge qu'il en ordonne la production, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 11, 138, 139, 140 et 142 du code de procédure civile ;
3°/ le juge ne peut se fonder sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée par une partie qui figurait au bordereau des pièces annexé à ses dernières conclusions et dont la communication n'a pas été contestée sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en ayant énoncé que la société Metelmann n'avait pas produit l'acte de saisie-attribution dont elle se prévalait dans ses écritures, acte qui figurait dans le bordereau de communication des pièces qui y était annexé, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'action engagée par la société Metelmann tendait au recouvrement, par la mise en œuvre d'une mesure d'exécution forcée, des sommes en principal et intérêts allouées par la sentence arbitrale, la cour d'appel a exactement décidé que l'action, en ce qu'elle tendait au recouvrement des intérêts dus sur le principal, était soumise à la prescription quinquennale ;
Et attendu que par des motifs non critiqués, l'arrêt retient que la société Metelmann ne justifiait pas que les actes de saisie pratiqués le 21 juin 2000 avaient été dénoncés au débiteur, de sorte qu'ils n'étaient pas susceptibles d'effet interruptif de prescription à son égard ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Metelmann et Co GMHB aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour la société Metelmann et Co GMHB.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription des intérêts échus entre le 27 mai 1999 et le 24 mars 2004,
Aux motifs que si la Société Metelmann se trouvait dans le cadre d'une procédure d'exécution, les intérêts faisant selon elle partie intégrante de la sentence arbitrale, elle avait cependant effectivement engagé une action en recouvrement non seulement du principal de la somme accordée par la sentence arbitrale du 27 mai 1999, action non prescrite, mais encore des intérêts courant sur cette somme, cette dernière action se prescrivant par cinq ans ; que la Société Metelmann qui n'apportait aucune précision sur les raisons pour lesquelles la saisie effectuée le 21 juin 2000 n'avait pas abouti, ne produisait ni l'acte de saisie-attribution ni sa dénonciation au débiteur ; qu'elle ne justifiait donc pas du blocage des sommes depuis le 21 juin 2000, de la connaissance par le débiteur de l'acte d'exécution dont il ne pouvait être retenu qu'il avait pu interrompre la prescription à son égard ;
Alors que 1°) la prescription quinquennale n'est pas applicable aux intérêts dus sur une somme objet d'une condamnation dès lors que le créancier qui agit en recouvrement de cette somme ne met pas en oeuvre une action en paiement des intérêts mais agit en vertu d'un titre exécutoire en usant d'une mesure d'exécution ; qu'en considérant que les intérêts ayant couru sur la somme en principal accordée par la sentence arbitrale du 27 mai 1999 entre cette date et le 24 mars 2004 étaient couverts par la prescription, la cour d'appel a violé les articles 2277 ancien du code civil et 2224 nouveau du code civil ;
Alors que 2°) le juge peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner au besoin sous astreinte la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si les actes interruptifs de prescription n'étaient pas en la possession de l'huissier de justice dont la Société Metelmann sollicitait du juge qu'il en ordonne la production, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 11, 138, 139, 140 et 142 du code de procédure civile ;
Alors que 3°) le juge ne peut se fonder sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée par une partie qui figurait au bordereau des pièces annexé à ses dernières conclusions et dont la communication n'a pas été contestée sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en ayant énoncé que la Société Metelmann n'avait pas produit l'acte de saisie-attribution dont elle se prévalait dans ses écritures, acte qui figurait dans le bordereau de communication des pièces qui y était annexé, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2011


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 21 mar. 2013, pourvoi n°12-14014

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Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 21/03/2013
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12-14014
Numéro NOR : JURITEXT000027212544 ?
Numéro d'affaire : 12-14014
Numéro de décision : 21300429
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2013-03-21;12.14014 ?
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