LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 2011) que Mme X... a interjeté appel du jugement du 23 juin 2009 prononçant son divorce de M. Y... ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement, alors, selon le moyen, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ; que les juges du fond qui ont expressément constaté que l'appelante bénéficiait de l'aide juridictionnelle partielle mais n'était pas assistée d'un avocat, ne pouvaient statuer à son égard sans violer l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces que Mme X..., qui était représentée par un avoué, avait demandé à la cour d'appel l'assistance d'un avocat ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., épouse Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement prononçant le divorce des époux par altération définitive du lien conjugal et fixé la prestation compensatoire à la somme de 38. 400 € payable par mensualités de 400 € pendant huit ans ;
AUX MOTIFS QUE : « Considérant que l'appel ne défère à la cour que les chefs de la décision qu'il critique expressément ; que les conclusions d'appel, en application de l'article 954 du code de procédure civile, doivent formuler expressément les prétentions de la partie et les moyens sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée ; qu'en ne concluant pas, l'appelante n'a saisi la cour d'aucun moyen ; que la décision qui, par des motifs précis et circonstanciés, exactement apprécié les faits qui lui étaient soumis, ne fait l'objet d'aucune critique de la part des parties et ne comporte pas de dispositions contraires à l'ordre public ; qu'elle doit être confirmée » ;
ALORS QUE : le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ; que les juges du fond qui ont expressément constaté que l'appelante bénéficiait de l'aide juridictionnelle partielle mais n'était pas assistée d'un avocat, ne pouvaient statuer à son égard sans violer l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.