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21/03/2013 | FRANCE | N°12-13813

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mars 2013, 12-13813


Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 février 2010), qu'à la suite de l'adjudication forcée d'un bien immobilier appartenant à Mme X..., publiée à la conservation des hypothèques le 11 mars 2008, la compagnie générale de location d'équipement (CGLE), créancier saisissant, a entrepris la distribution amiable du prix de vente en adressant aux créanciers, le 19 juin 2008, une demande d'actualisation de leur créance ; que, faute d'accord, le juge de l'exécution a été saisi aux fins de distribution judiciaire ;
Attendu que Mme X... fait gri

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Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 février 2010), qu'à la suite de l'adjudication forcée d'un bien immobilier appartenant à Mme X..., publiée à la conservation des hypothèques le 11 mars 2008, la compagnie générale de location d'équipement (CGLE), créancier saisissant, a entrepris la distribution amiable du prix de vente en adressant aux créanciers, le 19 juin 2008, une demande d'actualisation de leur créance ; que, faute d'accord, le juge de l'exécution a été saisi aux fins de distribution judiciaire ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'attribuer à la CGLE, dans le cadre de la distribution du prix issu de la vente par adjudication du bien lui appartenant, la somme de 40. 177, 81 euros, alors, selon le moyen :
1° que constitue une faute tout comportement illicite contrevenant à une obligation ou à un devoir imposé par la loi, par la coutume, ou par une norme générale de comportement ; que lorsqu'il existe plusieurs créanciers répondant aux conditions de l'article 2214 du code civil, la partie poursuivante notifie, dans le mois suivant la publication du titre de vente, une demande d'actualisation des créances aux créanciers inscrits ; que le créancier qui omet de procéder à cette déclaration dans le délai imparti commet ainsi une faute civile dont il doit réparation au débiteur saisi ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 113 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ;
2° que lorsqu'il existe plusieurs créanciers répondant aux conditions de l'article 2214 du code civil, la partie poursuivante notifie, dans le mois suivant la publication du titre de vente, une demande d'actualisation des créances aux créanciers inscrits ; qu'il appartient au créancier poursuivant de s'informer lui-même de l'état d'avancement de la procédure de saisie pour être en mesure de respecter le délai d'un mois requis par la loi ; qu'en l'espèce, il est constant que la CGLE n'a fait notifier une demande de déclaration actualisée des créances aux créanciers inscrits que le 12 juin 2008 quand le titre de propriété avait été publié le 11 mars 2008 ; que pour écarter la responsabilité de la CGLE, la cour d'appel a retenu que ce retard de deux mois était trop court pour être considéré comme fautif, eu égard à la circonstance que le créancier poursuivant n'est pas tenu informé de la date de publication du titre de propriété laquelle incombait, en vertu de l'ancien code de procédure civile, à l'adjudicataire ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à la CGLE de s'informer de l'état d'avancement de la procédure de saisie immobilière qu'elle avait diligentée afin d'être en mesure de respecter le délai d'un mois imposé par la loi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 113 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ;
3° que lorsqu'il existe plusieurs créanciers répondant aux conditions de l'article 2214 du code civil, la partie poursuivante notifie, dans le mois suivant la publication du titre de vente, une demande d'actualisation des créances ; qu'en l'espèce, il est constant que la CGLE n'a fait notifier aux créanciers inscrits une demande de déclaration actualisée des créances aux créanciers inscrits que le 12 juin 2008 quand le titre de propriété avait été publié le 11 mars 2008 ; que pour écarter la responsabilité de la CGLE, la cour d'appel a retenu que ce retard de deux mois était trop court pour être considéré comme fautif, eu égard à la circonstance que le créancier poursuivant n'est pas tenu informé de la date de publication du titre de propriété laquelle incombait, en vertu de l'ancien code de procédure civile, à l'adjudicataire ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait l'exposante, si la CGLE n'était pas représentée par le même avocat que l'adjudicataire, de sorte qu'elle ne pouvait pas ignorer la date de la publication du jugement d'adjudication, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 113 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement relevé que le délai d'un mois suivant la publication du titre de vente dans lequel la partie poursuivant la distribution notifie, en application de l'article 113 du décret du 27 juillet 2006 dans sa rédaction alors applicable, une demande de déclaration actualisée de créance n'est assortie d'aucune sanction et que la débitrice pouvait elle-même saisir le juge de l'exécution d'une requête aux fins de distribution judiciaire, ce dont il résulte que cet article ne met à la charge du créancier saisissant aucune obligation susceptible d'être sanctionnée par l'engagement de sa responsabilité civile ;
D'où il suit que le moyen, inopérant, ne peut être accueilli ;
Et attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... divorcée Z... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Célice, Blancpain et Soltner ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour Mme Annie X... divorcée Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR attribué à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, dans le cadre de la distribution du prix issu de la vente par adjudication du bien appartenant à Madame X..., la somme de 40. 177, 81 € ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 113 du décret du 27 juillet 2006 dispose que lorsqu'il existe plusieurs créanciers répondant aux conditions de l'article 2214 du Code civil, la partie poursuivante notifie dans le mois suivant la publication du titre de vente, une demande d'actualisation des créanciers inscrits (textes applicables au jour de ladite notification) ; que le décompte actualisé de la créance doit être produit par conclusions d'avocat dans les quinze jours suivant la demande qui en est faite, à défaut de quoi le créancier est déchu des intérêts postérieurs à sa déclaration de créance ; que les textes n'attachent donc aucune sanction au non respect du délai d'un mois ; que certes la partie poursuivante pourrait engager sa responsabilité, mais il convient en pareille hypothèse de démontrer sa faute ; que le retard de deux mois apporté à cette formalité est trop court pour être considéré comme fautif, eu égard au formalisme de la procédure et au fait que la date de la publication n'est pas connue ; que de plus, l'appelante pouvait éviter la constitution du préjudice qu'elle invoque en saisissant le Juge de l'exécution d'une requête aux fins de distribution judiciaire, ainsi que l'article 122 du décret l'y autorise ; que, c'est à donc à tort que Mme Annie X... demande que le créancier poursuivant ne puisse obtenir d'intérêts pour cette période ; (…) Attendu que Mme Annie X... conteste cette créance d'une part à raison du retard apporté à l'actualisation de la créance, d'autre part à raison du calcul des intérêts et enfin à raison de leur point de départ ; que M. Y... soutient que cette créancière doit être déchue du droit aux intérêts à compter du jugement d'adjudication et conteste également le calcul des intérêts ; Attendu qu'ainsi qu'il a été indiqué plus haut, le créancière n'a commis aucune faute et ne peut être sanctionnée à raison du retard dans la publication du jugement d'adjudication ; Attendu que les dispositions de l'article 113 du décret du 27 juillet 2006 n'imposent pas à la partie poursuivante de se délivrer à elle-même une demande d'actualisation de sa créance ; qu'au demeurant, quand bien même cette obligation pèserait sur elle, la sanction de la déchéance des intérêts postérieurs ne peut lui être appliquée en l'espèce, car le délai de quinze jours prévu par ce texte n'a jamais couru, faute de preuve de notification à son égard de la demande d'actualisation, laquelle en constitue le point de départ » ;
1°/ ALORS QUE constitue une faute tout comportement illicite contrevenant à une obligation ou à un devoir imposé par la loi, par la coutume, ou par une norme générale de comportement ; que lorsqu'il existe plusieurs créanciers répondant aux conditions de l'article 2214 du Code civil, la partie poursuivante notifie, dans le mois suivant la publication du titre de vente, une demande d'actualisation des créances aux créanciers inscrits ; que le créancier qui omet de procéder à cette déclaration dans le délai imparti commet ainsi une faute civile dont il doit réparation au débiteur saisi ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 113 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ;
2°/ ALORS QUE lorsqu'il existe plusieurs créanciers répondant aux conditions de l'article 2214 du Code civil, la partie poursuivante notifie, dans le mois suivant la publication du titre de vente, une demande d'actualisation des créances aux créanciers inscrits ; qu'il appartient au créancier poursuivant de s'informer lui-même de l'état d'avancement de la procédure de saisie pour être en mesure de respecter le délai d'un mois requis par la loi ; qu'en l'espèce, il est constant que la CGLE n'a fait notifier une demande de déclaration actualisée des créances aux créanciers inscrits que le 12 juin 2008 quand le titre de propriété avait été publié le 11 mars 2008 ; que pour écarter la responsabilité de la CGLE, la Cour d'appel a retenu que ce retard de deux mois était trop court pour être considéré comme fautif, eu égard à la circonstance que le créancier poursuivant n'est pas tenu informé de la date de publication du titre de propriété laquelle incombait, en vertu de l'ancien Code de procédure civile, à l'adjudicataire ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à la CGLE de s'informer de l'état d'avancement de la procédure de saisie immobilière qu'elle avait diligentée afin d'être en mesure de respecter le délai d'un mois imposé par la loi, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 113 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ;
3°/ ET ALORS QUE lorsqu'il existe plusieurs créanciers répondant aux conditions de l'article 2214 du Code civil, la partie poursuivante notifie, dans le mois suivant la publication du titre de vente, une demande d'actualisation des créances ; qu'en l'espèce, il est constant que la CGLE n'a fait notifier aux créanciers inscrits une demande de déclaration actualisée des créances aux créanciers inscrits que le 12 juin 2008 quand le titre de propriété avait été publié le 11 mars 2008 ; que pour écarter la responsabilité de la CGLE, la Cour d'appel a retenu que ce retard de deux mois était trop court pour être considéré comme fautif, eu égard à la circonstance que le créancier poursuivant n'est pas tenu informé de la date de publication du titre de propriété laquelle incombait, en vertu de l'ancien Code de procédure civile, à l'adjudicataire ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait l'exposante, si la CGLE n'était pas représentée par le même avocat que l'adjudicataire, de sorte qu'elle ne pouvait pas ignorer la date de la publication du jugement d'adjudication, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 113 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR attribué à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, dans le cadre de la distribution du prix issu de la vente par adjudication du bien appartenant à Madame X..., la somme de 40. 177, 81 € ;
AUX MOTIFS QUE c'est à juste titre que Mme Annie X... et M. Y... contestent le décompte des intérêts ; qu'en effet, il résulte du bordereau d'inscription que la CGLE a inscrit son hypothèque judiciaire pour un principal de 15. 440, 30 € (101. 281, 74 FF) outre les intérêts dont la loi conserve le rang ; qu'en conséquence, il convient de distinguer trois périodes d'intérêts : · les intérêts antérieurs à l'inscription sont conservés par celle-ci, qui les mentionne explicitement ; le jugement de condamnation a prévu leur calcul au taux légal à compter du 4 mai 1990 et il n'est pas possible aux contestants de remettre en cause cette décision définitive à l'occasion de la procédure de distribution ; le décompte est précis et conforme au titre ; qu'il n'est pas invoqué de prescription ; · les intérêts postérieurs à cette inscription du 6 août 2002 sont conservés pour une durée de trois années, en l'absence d'inscription complémentaire en l'espèce : 6 août au 31 décembre 2002 : 3. 777, 17 FF 1er janvier au 31 décembre 2003 : 8. 396, 25 FF 1er janvier au 31 décembre 2004 : 7. 363, 18 FF 1er janvier au 5 août 2005 : 4. 245, 09 FF TOTAL : 23. 781, 69 FF Soit en euros : 3. 625, 49 € · les intérêts postérieurs à la publication du jugement d'adjudication, soit le 11 mars 2008, sont conservés sans limitation de durée et sans nécessité d'une inscription complémentaire, l'hypothèque ayant produit son effet légal : 11 mars 2008 au 19 juin 2008 : 339, 66 € Attendu que le décompte actualisé de la créance de la CGLE doit donc être rectifié comme suit : Principal : 15. 440, 30 € Frais et accessoires (sauf mémoire) : 762, 24 € Intérêts (sauf mémoire) 4 mai 1990 au 5 août 2002 20. 010, 12 € 6 août 2002 au 5 août 2005 3. 625, 49 € 6 août 2005 au 10 mars 2008 0, 00 € 11 mars 2008 au 19 juin 2008 339, 66 € Intérêts postérieurs pour mémoire TOTAL 40. 177, 81 € » ;

ALORS QUE le créancier hypothécaire ne peut être colloqué au rang de sa créance que pour les trois dernières années d'intérêts courus à la date à laquelle l'hypothèque a produit son effet légal, soit à compter de la publication du titre de vente ; qu'en colloquant la société CGLE au rang de son inscription hypothécaire pour les intérêts de sa créance à compter du 4 mai 1990 jusqu'à l'inscription d'hypothèque en date du 6 août 2002 puis pour les intérêts ayant couru postérieurement à cette date dans la limite de trois années, soit jusqu'au 6 août 2005, après avoir pourtant constaté que le jugement d'adjudication avait été publié le 11 mars 2008, la Cour d'appel a violé l'article 2432 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-13813
Date de la décision : 21/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Distribution du prix - Distribution amiable - Pluralité de créanciers - Demande de déclaration actualisée des créances - Délai - Dépassement - Sanction (non)

En matière de saisie immobilière, le délai suivant la publication du titre de vente dans lequel la partie poursuivant la distribution notifie une demande de déclaration actualisée de créance n'est assorti d'aucune sanction et le débiteur saisi peut lui-même poursuivre la distribution judiciaire. Il s'ensuit que le dépassement de ce délai ne peut être sanctionné par l'engagement de la responsabilité civile du créancier saisissant


Références :

articles 111 (nouvel article R. 331-3 du code des procédures civiles d'exécution) et 113 (nouvel article R. 332-2 du code des procédures civiles d'exécution) du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 15 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 mar. 2013, pourvoi n°12-13813, Bull. civ. 2013, II, n° 60
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, II, n° 60

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Rapporteur ?: M. de Leiris
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Defrénois et Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13813
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