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21/03/2013 | FRANCE | N°12-13381

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mars 2013, 12-13381


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 117 et 201, ensemble l'article 853 alinéa 3 du code de procédure civile, 7 et 8 de l'annexe de ce code relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'une ordonnance ayant décidé la vente forcée des biens de la SCI Les Confins (la SCI) M. X..., associé, a formé le 2 juillet 2010, au nom de cette SCI un pourvoi immédiat ; qu'il a produit ultérieurement une lettre de la gérante

datée du 20 juin 2010, lui donnant pouvoir pour régulariser le pourvoi ; qu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 117 et 201, ensemble l'article 853 alinéa 3 du code de procédure civile, 7 et 8 de l'annexe de ce code relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'une ordonnance ayant décidé la vente forcée des biens de la SCI Les Confins (la SCI) M. X..., associé, a formé le 2 juillet 2010, au nom de cette SCI un pourvoi immédiat ; qu'il a produit ultérieurement une lettre de la gérante datée du 20 juin 2010, lui donnant pouvoir pour régulariser le pourvoi ; qu'un tribunal d'instance a déclaré ce pourvoi irrecevable ;
Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, l'arrêt énonce qu'en l'absence de justification par M. X... du pouvoir spécial dont il était investi avant expiration du délai de recours ou de confirmation de ce recours par la gérante dans le même délai, le pourvoi immédiat est affecté d'une irrégularité de fond entachant sa validité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de contestation, il peut être justifié d'un pouvoir spécial jusqu'au jour où le juge statue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;
Condamne la société Crédit agricole financements aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Les Confins la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société Les Confins
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCI LES CONFINS de son pourvoi immédiat et d'AVOIR confirmé l'ordonnance du tribunal d'instance du 15 mars 2011 ayant déclaré irrecevable le pourvoi immédiat formé par M. X... le 5 juillet 2010, constaté qu'aucun pourvoi n'avait été formé par la SCI LES CONFINS, dit que l'ordonnance du 27 avril 2010 avait acquis force de chose jugée et débouté la SCI de sa demande de report d'exigibilité de sa créance ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que le pourvoi immédiat formé au nom de la SCI LES CONFINS par courrier le 2 juillet 2010 et enregistré au greffe le 5 juillet 2010 a été régularisé par Monsieur Joël X..., associé de la SCI, n'ayant plus la qualité de gérant ; que l'irrégularité de fond affectant un acte de procédure ne peut être couverte après expiration du délai de recours ; que M. Joël X... a produit un pouvoir spécial donné par la gérante le 23 juin 2010 ; qu'il importe peu que ce pouvoir soit antérieur au pourvoi immédiat régularisé par M. Joël X..., dès lors qu'il n'a été ni joint à son recours ni produit dans le délai légal ; que la SCI LES CONFINS invoque en vain un arrêt de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 21 avril 2005, dans la mesure où dans cette espèce, d'une part la question de la régularité d'un acte de procédure n'avait pas été soulevée, et où, d'autre part, le défaut de pouvoir de l'héritier chargé de représenter ses cohéritiers dans une procédure sans représentation obligatoire avait été régularisé par la remise au moment de la déclaration des recours des pouvoirs spéciaux nécessaires ; que dès lors en l'absence de justification du pouvoir spécial dont il était investi avant expiration du délai de recours ou de confirmation de ce recours par la gérante dans le même délai, l'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable le pourvoi immédiat régularisé au nom de la SCI LES CONFINS par M. Joël X... le 2 juillet 2010, ce pourvoi étant affecté d'une irrégularité de fond entachant sa validité non couverte avant expiration du délai de recours ;
ET AUX MOTIFS, adoptés du jugement, QUE quiconque entend représenter ou assister une personne doit justifier qu'il en a le pouvoir statutaire ou qu'il a reçu le mandat spécial ou la mission ; que dans la mesure où les statuts de la SCI désignent en qualité de gérant Mme Marie-Louise Y... veuve X... et Mlle Joëlle Z..., et où seules les personnes habilitées à représenter une personne morale peuvent intenter une action en justice au nom de celle-ci, M. Joël X..., simple associé de cette société, ne pouvait représenter la société que muni d'un pouvoir spécial ; que ce pouvoir doit être impérativement produit dans le délai imparti pour former pourvoi soit en l'espèce dans le délai légal de 15 jours courant à compter de la signification de l'ordonnance querellée ; que de jurisprudence constante claire et précise, applicable à chaque fois qu'une partie est représentée par un tiers qui n'a pas la qualité d'avocat, le défaut de production de pouvoir, dans le délai imparti pour former un recours, est sanctionné par une nullité de fond telle que posée par l'article 117 du code de procédure civile, et n'entre pas dans les prévisions de l'article 121 du code de procédure civile de sorte qu'elle ne peut être régularisée dès lors que le délai pour agir est expiré ; qu'or en l'espèce si M. Joël X... produit au débat un document signé par l'une des gérantes Mlle Joëlle Z... daté du 23 juin 2010 et lui donnant tout pouvoir pour régulariser un pourvoi contre l'ordonnance du 27 avril 2010, cet acte sous seing privé n'a pas date certaine telle que prévue par les dispositions de l'article 1328 du code civil de sorte qu'il n'est pas établi de manière certaine qu'il ne vient pas régulariser postérieurement l'irrégularité tirée du défaut de pouvoir par M. X... du délai imparti pour former pourvoi ;
ALORS QU'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que M. Joël X... avait produit le 9 août 2010 devant le premier juge un pouvoir spécial daté du 23 juin 2010 par lequel la gérante de la SCI LES CONFINS l'habilitait à régulariser un pourvoi contre l'ordonnance du 27 avril 2010 ; que Mlle Joëlle Z... avait confirmé par attestation du 29 mars 2011 l'existence et la date de ce pouvoir ; qu'en jugeant que le pouvoir spécial mentionnant une date antérieure au pourvoi du 5 juillet 2010, parce qu'il n'avait été «ni joint au recours, ni produit dans le délai légal», entacherait le recours d'une irrégularité de fond, sans opérer aucune vérification, en réfutation tant de la date mentionnée sur l'écrit que de l'attestation sur l'honneur du dirigeant social, sur le point de savoir si ce pouvoir avait été donné à sa date avant l'expiration du délai du recours, et en exigeant ainsi, au-delà de la loi qui ne le prévoit pas, que le pouvoir ait nécessairement une date certaine, la cour d'appel, qui a jugé que le pouvoir spécial devrait être produit, et non simplement donné, avant expiration du délai de recours, a violé l'article 117 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-13381
Date de la décision : 21/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACTION EN JUSTICE - Représentation - Pouvoir - Pouvoir spécial - Justification - Terme

En cas de contestation il peut être justifié jusqu'au jour où le juge statue du pouvoir spécial donné dans le délai du recours pour former ce recours


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 09 décembre 2011

A rapprocher :Ass. plén., 04 février 2011, pourvoi n° 09-14619, Bull. 2011, Ass. plén., n° 2 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 mar. 2013, pourvoi n°12-13381, Bull. civ. 2013, II, n° 52
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, II, n° 52

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Rapporteur ?: M. Alt
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13381
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