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21/03/2013 | FRANCE | N°11-19512

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mars 2013, 11-19512


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Vu les articles 8 et 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 1318 du code civil ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les procurations doivent être annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte ; que, dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes ; que de la combinaison des deux autres textes il résu

lte que l'inobservation de ces obligations ne fait pas perdre à l'acte son ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Vu les articles 8 et 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 1318 du code civil ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les procurations doivent être annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte ; que, dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes ; que de la combinaison des deux autres textes il résulte que l'inobservation de ces obligations ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la Caisse de crédit mutuel de l'Etang de Berre Est (la banque) sur le fondement d'un acte notarié de prêt du 21 mai 2003, dressé par M. X..., notaire, à l'encontre de M. et Mme Y..., ces derniers, à l'audience d'orientation, ont sollicité la mainlevée de la saisie, en soutenant, notamment, que l'acte ne constituait pas un titre exécutoire ; que la banque a fait assigner en intervention forcée M. X... et la SCP de notaires Z..., A..., X..., B..., C... ;
Attendu que, pour annuler le commandement valant saisie immobilière et ordonner la mainlevée de la saisie, l'arrêt retient que les exigences d'annexion de la procuration de M. et Mme Y... à l'acte et de mention, sur celui-ci, de son dépôt au rang des minutes du notaire ne sont pas satisfaites et que ces irrégularités essentielles portent atteinte à la force exécutoire de l'acte servant de fondement aux poursuites, de nature à ne valoir que comme écriture privée en vertu de l'article 1318 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la Caisse de crédit mutuel de l'étang de Berre Est
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'acte de prêt du 21 mai 2003 en vertu duquel le commandement à fin de saisie immobilière a été délivré aux époux Y... ne constitue pas un titre exécutoire régulier, déclaré nul et de nul effet le commandement de saisie immobilière délivré par acte du 8 décembre 2008, rectifié par acte du 10 février 2009 et ordonné la mainlevée de la mesure de saisie immobilière initié par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST à l'endroit des époux Y...,
Aux motifs, sur les irrégularités du titre exécutoire, que l'acte notarié de prêt du 21 mai 2003 s'avère entaché d'irrégularités constituées principalement par le défaut en annexe de la procuration donnée par les requérants par acte également notarié du 25 avril 2003 ; en effet si l'acte authentique en question précise que les époux Y..., emprunteurs, " à ce non présents ", sont " représentés par Madame Carole D..., clerc de notaire, domiciliée professionnellement à 13100 Aix-en-Provence, Hôtel du Poët du Cours MIRABEAU en vertu des pouvoirs qu'il lui a conférés aux termes d'une procuration, reçue par Maître Jean-Pierre X..., notaire à Aix-en-Provence, le 25 avril 2003 ", les exigences d'annexion de ladite procuration à l'acte, et de mention, sur celui-ci, de son dépôt au rang des minutes du notaire ne sont pas satisfaites ; or ces lacunes contreviennent au décret du 26 novembre 1971 " relatif aux actes établis par les notaires " et applicable en l'espèce avant sa modification par décret n° 2005-973 du 10 août 2005, notamment en son article 8, second alinéa, disposant que " les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte ", et imposant " Dans ce cas qu'il soit fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes " ; d'ailleurs le constat de ces irrégularités est conforté par l " examen de la copie de la procuration considérée, établie en la forme authentique en l'étude de Maître Jean-Pierre X... le 25 avril 2003 et constituant ès qualités de mandataire spécial des mandants, en l'occurrence les époux Y..., " Tous clercs de notaire de l'étude X... Jean-Pierre, notaire à Aix-en-Provence (13100) Haut du Cours Mirabeau pouvant agir ensemble ou séparément "- sans autre précision nominative-, à défaut, contrairement à l'article 81 1° alinéa susmentionné, d'être " revêtue d'une mention constatant cette annexe " à l'acte notarié ; à cet égard il sera relevé que les dispositions réglementaires du 26 novembre 1971 n'opèrent pas de distinction, de ce chef, entre les actes déposés " au rang des minutes " et les copies exécutoires, puisque se rapportant au terme générique d'acte ; compte tenu de ce que ces irrégularités essentielles portent atteinte à la force exécutoire de l'acte qui sert de fondement aux poursuites, de nature alors à valoir seulement " comme écriture privée " en vertu de l'article 1318 du code civil et non pas comme titre exécutoire au sens de l'article 3 4° de la loi du 9 juillet 1991, la mesure d'exécution forcée diligentée par la Caisse de crédit mutuel de l'étang de Berre Est n'est donc pas valide, sans qu'il y ait à engager une procédure d'inscription de faux, ni par ailleurs à se prononcer sur les moyens tirés de la litispendance, de la connexité ou du sursis à statuer au visa de la procédure pénale en cours devant le tribunal de grande instance de Marseille, qui restent inopérants ; en conséquence il est fait droit à la demande de nullité du commandement de payer valant saisie et à la mainlevée de celle-ci, soutenue par les époux Y...,
Alors que l'exception de nullité soulevée postérieurement à l'expiration du délai de prescription ne peut jouer que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté et n'est donc pas recevable à l'endroit d'un acte ayant déjà reçu exécution ; qu'en se prononçant de la sorte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la contestation tirée de l'absence d'annexion de la procuration à l'acte notarié soulevée, par les époux Y..., postérieurement à l'expiration du délai de prescription, ne s'analysait pas en une exception de nullité, irrecevable à l'endroit d'un acte ayant déjà reçu exécution, puisque les époux Y... avaient commencé à rembourser le prête qui leur avait été consenti par le CREDIT MUTUEL, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304 du code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'acte de prêt du 21 mai 2003 en vertu duquel le commandement à fin de saisie immobilière a été délivré aux époux Y... ne constitue pas un titre exécutoire régulier, déclaré nul et de nul effet le commandement de saisie immobilière délivré par acte du 8 décembre 2008, rectifié par acte du 10 février 2009 et ordonné la mainlevée de la mesure de saisie immobilière initiée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST à l'endroit des époux Y...,
Aux motifs, sur les irrégularités du titre exécutoire, que l'acte notarié de prêt du 21 mai 2003 s'avère entaché d'irrégularités constituées principalement par le défaut en annexe de la procuration donnée par les requérants par acte également notarié du 25 avril 2003 ; en effet si l'acte authentique en question précise que les époux Y..., emprunteurs, " à ce non présents ", sont " représentés par Madame Carole D..., clerc de notaire, domiciliée professionnellement à 13100 Aix-en-Provence, Hôtel du Poët du Cours MIRABEAU en vertu des pouvoirs qu'il lui a conférés aux termes d'une procuration, reçue par Maître Jean-Pierre X..., notaire à Aix-en-Provence, le 25 avril 2003 ", les exigences d'annexion de ladite procuration à l'acte, et de mention, sur celui-ci, de son dépôt au rang des minutes du notaire ne sont pas satisfaites ; or ces lacunes contreviennent au décret du 26 novembre 1971 " relatif aux actes établis par les notaires " et applicable en l'espèce avant sa modification par décret n° 2005-973 du 10 août 2005, notamment en son article 8, second alinéa, disposant que " les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte ", et imposant " Dans ce cas qu'il soit fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes " ; d'ailleurs le constat de ces irrégularités est conforté par l " examen de la copie de la procuration considérée, établie en la forme authentique en l'étude de Maître Jean-Pierre X... le 25 avril 2003 et constituant ès qualités de mandataire spécial des mandants, en l'occurrence les époux Y..., " Tous clercs de notaire de l'étude X... Jean-Pierre, notaire à Aix-en-Provence (13100) Haut du Cours Mirabeau pouvant agir ensemble ou séparément "- sans autre précision nominative-, à défaut, contrairement à l'article 81 1° alinéa susmentionné, d'être " revêtue d'une mention constatant cette annexe " à l'acte notarié ; à cet égard il sera relevé que les dispositions réglementaires du 26 novembre 1971 n'opèrent pas de distinction, de ce chef, entre les actes déposés " au rang des minutes " et les copies exécutoires, puisque se rapportant au terme générique d'acte ; compte tenu de ce que ces irrégularités essentielles portent atteinte à la force exécutoire de l'acte qui sert de fondement aux poursuites, de nature alors à valoir seulement " comme écriture privée " en vertu de l'article 1318 du code civil et non pas comme titre exécutoire au sens de l'article 3 4° de la loi du 9 juillet 1991, la mesure d'exécution forcée diligentée par la Caisse de crédit mutuel de l'étang de Berre Est n'est donc pas valide, sans qu'il y ait à engager une procédure d'inscription de faux, ni par ailleurs à se prononcer sur les moyens tirés de la litispendance, de la connexité ou du sursis à statuer au visa de la procédure pénale en cours devant le tribunal de grande instance de Marseille, qui restent inopérants ; en conséquence il est fait droit à la demande de nullité du commandement de payer valant saisie et à la mainlevée de celle-ci, soutenue par les époux Y...,
Alors, d'une part, qu'aucune disposition légale n'impose que les pièces annexées de l'acte authentique soient également annexées à la copie exécutoire ; qu'en considérant que la procuration donnée par les époux Y... au clerc de notaire qui les avait représentés à l'acte aurait dû être annexée à la copie exécutoire dès lors que « les dispositions réglementaires du 26 novembre 1971 n'opèrent pas de distinction, de ce chef, entre les actes déposés « au rang des minutes » et les copies exécutoires, puisque se rapportant au terme générique d'acte », la Cour d'appel a violé les articles 1° de la loi du 15 juin 1976 et 15, devenu 34, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, ensemble les articles 2 et 3 de la loi du 9 juillet 1991,
Alors, d'autre part, et subsidiairement, que l'obligation de faire figurer les procurations en annexe de la copie exécutoire, à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur, à supposer qu'elle soit requise, n'est pas sanctionnée par sa nullité ; que cette irrégularité ne peut donc affecter sa force exécutoire ; qu'en considérant « que ces irrégularités essentielles portent atteinte à la force exécutoire de l'acte qui sert de fondement aux poursuites, de nature à valoir seulement comme écriture privée, en vertu de l'article 1318 du code civil, et non pas comme titre exécutoire au sens de l'article 3 4° de la loi du 9 juillet 1991 »,
Et alors, enfin, et en toute hypothèse, à raisonner même en considération de l'acte authentique, de la minute, que l'obligation de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique, à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes de notaire rédacteur, n'est pas sanctionnée par la nullité de l'acte ; que cette irrégularité ne peut donc affecter sa nature d'acte authentique, et, au-delà, la force exécutoire, de la copie exécutoire ; qu'en considérant « que ces irrégularités essentielles portent atteinte à la force exécutoire de l'acte qui sert de fondement aux poursuites, de nature à valoir seulement comme écriture privée, en vertu de l'article 1318 du code civil, et non pas comme titre exécutoire au sens de l'article 3 4° de la loi du 9 juillet 1991 » la Cour d'appel a violé les articles 8, devenu 21, et 23, devenu 41, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, ensemble les articles 2 et 3 de la loi du 9 juillet 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-19512
Date de la décision : 21/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 mar. 2013, pourvoi n°11-19512


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.19512
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