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20/03/2013 | FRANCE | N°12-17202

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mars 2013, 12-17202


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 décembre 2011), que le 4 janvier 2008, Mme X... a conclu avec la société Huis clos un contrat ayant pour objet la fourniture et la pose de menuiseries, de tels travaux étant financés par un crédit accessoire ; que par acte du 15 novembre 2008, M. et Mme X... ont fait assigner la société Huis clos aux fins notamment de voir prononcer la nullité du contrat de prestation de services et d'obtenir des dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en ses de

ux branches :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejete...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 décembre 2011), que le 4 janvier 2008, Mme X... a conclu avec la société Huis clos un contrat ayant pour objet la fourniture et la pose de menuiseries, de tels travaux étant financés par un crédit accessoire ; que par acte du 15 novembre 2008, M. et Mme X... ont fait assigner la société Huis clos aux fins notamment de voir prononcer la nullité du contrat de prestation de services et d'obtenir des dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen :
1°/ que les opérations de démarchage et de vente à domicile visées à l'article L. 121-21 du code de la consommation doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ; que la cour d'appel, pour écarter la nullité du contrat signé le 4 janvier 2008 entre Mme X... et la société Huis clos, a retenu que le bon de commande signé et daté du 4 janvier 2008 comportait de façon apparente le texte des dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-26 (ce dernier figurant dans sa partie concernant le contrat souscrit) du code de la consommation, anciennement article 2, 3 et 4 de la loi du 22 décembre 1972 relatifs au délai de rétractation ; qu'en statuant ainsi, sans tirer les conséquences qui s'évinçaient du défaut de citation intégrale de l'article L. 121-26 du code de la consommation, la cour d'appel a violé l'article L. 121-23 du même code ;
2°/ que dès lors que le consommateur s'est prévalu de la nullité du contrat conclu en méconnaissance des dispositions régissant le démarchage, il appartient à la juridiction de vérifier la régularité du contrat au regard de l'ensemble des règles applicables, même si celles-ci n'ont pas été spécialement invoquées ; que les opérations de démarchage et de vente à domicile visées à l'article L. 121-21 du code de la consommation doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté, et comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 121-25, et dont les mentions seront précisées par décret en Conseil d'État ; que les dispositions réglementaires du code de la consommation précisent notamment que le formulaire détachable doit pouvoir être facilement séparé de l'exemplaire du contrat laissé au client, qu'il comporte sur une face l'adresse exacte et complète à laquelle il doit être envoyé, énumère les mentions obligatoires dont, séparée par un espacement de la mention requise précédente, la phrase commençant par "je soussigné, déclare annuler la commande ci-après", et précisent que le vendeur ne peut porter sur le formulaire que les mentions prévues aux articles R. 121-4 et R. 121-5, ainsi que des références d'ordre comptable ; que la cour d'appel, pour écarter la nullité du contrat signé le 4 janvier 2008 entre Mme X... et la société Huis clos, a retenu que le bon de rétractation, imprimé en caractères clairs au verso du bon de commande, était parfaitement lisible et distinctement des conditions générales du contrat ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier la conformité du formulaire aux exigences prescrites à peine de nullité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-23, L. 121-24, R. 121-3, R. 121-4, R. 121-5 et R. 121-6 du code de la consommation ;
Mais attendu que les contrats de démarchage à domicile, autres que ceux ayant pour objet la souscription d'abonnement à une publication quotidienne et assimilée ou que ceux ayant pour objet les souscriptions d'abonnement à domicile proposées par les associations et entreprises agrées par l'Etat tendant à la fourniture de services mentionnées à l'article L. 7231-1 du code du travail, ne sont pas soumis à l'exigence de reproduction des alinéas 2, 3 et 4 de l'article L. 121-26 du code de la consommation qui ne les concernent pas ; que le contrat de démarchage conclu par Mme X... et la société Huis clos n'ayant pas pour objet la souscription de l'un des types d'abonnement précités, celui-ci n'avait pas à reproduire les alinéas 2, 3 et 4 de l'article L. 121-26 du code de la consommation ;
Et attendu qu'ayant répondu, par motifs propres et adoptés, aux conclusions de M. et Mme X... reprochant uniquement le défaut de reproduction intégrale des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation, l'impression imparfaite du bon de rétractation et la remise d'une contrepartie financière avant l'expiration du délai de rétractation, la cour d'appel n'avait pas à procéder d'office aux vérifications dont l'omission lui est reprochée, faute d'invocation de faits propres à les justifier ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. et Mme X... font encore grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen :
1°/ que dans sa rédaction applicable en janvier 2008, l'article 223-15-2 du code pénal incrimine « l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente et connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables » ; que la cour d'appel, pour écarter la nullité du contrat signé le 4 janvier 2008 entre Mme X... et la société Huis clos, et rejeter la demande d'indemnisation formée par M. et Mme X..., a retenu, que M. et Mme X... ne prouvaient pas leur affirmation, que leur commande était conforme au désir qu'ils avaient antérieurement manifesté et que le fait que Mme X... ait été suivie par un neurologue pour des pertes de mémoire ne suffisait pas à démontrer, en l'absence d'autres éléments, qu'elle n'était pas saine d'esprit lors de la signature du contrat, alors qu'aucune mesure de protection la concernant n'avait été prise ni sollicitée par elle, et qu'en outre, au cours des divers étapes d'exécution du projet, ils n'avaient manifesté aucune opposition à cette exécution ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'abus de faiblesse n'était pas caractérisé, au regard de l'âge des intéressés, des conditions de la négociation, pendant plusieurs heures jusqu'à une heure avancée, dont faisait état l'attestation produite, ainsi que de l'inutilité de la souscription d'un prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 223-15-2 du code pénal ;
2°/ que quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 9 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, lorsque les circonstances montrent que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire, ou font apparaître qu'elle a été soumise à une contrainte ; que la cour d'appel, pour écarter la nullité du contrat signé le 4 janvier 2008 entre Mme X... et la société Huis clos, et rejeter la demande d'indemnisation formée par M. et Mme X..., a retenu que M. et Mme X... ne prouvaient pas leur affirmation, que leur commande était conforme au désir qu'ils avaient antérieurement manifesté et que le fait que Mme X... ait été suivie par un neurologue pour des pertes de mémoire ne suffisait pas à démontrer, en l'absence d'autres éléments, qu'elle n'était pas saine d'esprit lors de la signature du contrat, alors qu'aucune mesure de protection la concernant n'avait été prise ni sollicitée par elle, et qu'en outre, au cours des diverses étapes d'exécution du projet, ils n'avaient manifesté aucune opposition à cette exécution ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'abus de faiblesse n'était pas caractérisé, au regard de l'âge des intéressés, des conditions de la négociation, pendant plusieurs heures jusqu'à une heure avancée, dont faisait état l'attestation produite, ainsi que de l'inutilité de la souscription d'un prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-8 du code de la consommation ;
3°/ que le juge, à qui il appartient de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, doit préciser la règle sur laquelle il se fonde pour rejeter la demande dont il est saisi ; que la cour d'appel, qui a rejeté les demandes de nullité et d'indemnisation fondées par M. et Mme X... sur un abus de faiblesse, sans préciser sur quelle règle elle se fondait, a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé que M. et Mme X... n'apportaient pas la preuve de faits propres à caractériser l'abus de faiblesse qu'ils alléguaient, justifiant ainsi légalement sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer à la société Huis clos la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
En ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision de la juridiction de proximité de Bergerac rejetant la demande visant à voir prononcer la nullité du contrat conclu entre les parties et les demandes en paiement y afférentes, et toutes autres demandes, et a condamné M. et Mme X... à payer à la société Huis Clos une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que sur la régularité du contrat de prestation de service sur le non-respect des dispositions relatives au démarchage à domicile, M. et Mme X..., rappelant l'existence du délai de rétraction de 7 jours à compter de l'engagement ou de la commande sans possibilité d'aucune contrepartie au cours de ce délai, reprochent à la société Huis Clos de ne pas avoir respecté les dispositions consuméristes, en soutenant que le bon de commande ne comporte pas de façon apparente le texte intégral des articles 2, 3 et 4 de la loi du 22 décembre 1972 (c'est-à-dire les articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du code de la consommation) relatifs au délai de rétractation, et que le bon de rétractation est imprimé avec une encre pâle, uniquement au verso du bon de commande et de façon non apparente. Cependant, le bon de commande signé et daté du 4 janvier 2008 comporte de façon apparente le texte des dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-26 (ce dernier figurant dans sa partie concernant le contrat souscrit) du code de la consommation, anciennement article 2, 3 et 4 de la loi du 22 décembre 1972 relatifs au délai de rétractation ; et le bon de rétractation, imprimé en caractères clairs au verso du bon de commande, est parfaitement lisible et distinctement des conditions générales du contrat. Sur la régularité d'une contrepartie avant l'expiration du délai de rétractation M. et Mme X..., rappelant qu'en application de l'article L. 121-26 du code de la consommation, aucune contrepartie ni engagement ne peut être exigée du client avant l'expiration du délai de réflexion de sept jours, font valoir qu'en exigeant de Mme X... la souscription d'un emprunt et une autorisation de prélèvements, la société Huis Clos a créé un doute sur les conséquences de leur éventuelle rétractation. Cependant, le seul fait d'accepter une offre de crédit, proposée au moment de la signature du bon de commande, dès lors qu'elle n'est pas accompagnée d'un versement ou d'une autorisation de prélèvement bancaire, ne contrevient pas aux dispositions de l'article sus-indiqué. Or, en l'espèce, le bon de commande qui prévoyait un financement ne prévoyait le versement d'aucun acompte dans le délai de 7 jours. Et le premier juge a justement relevé que le rapport de métrage qui fait mention d'une autorisation de prélèvement signée le 14 janvier 2008, est postérieur de plus de sept jours à la signature du bon de commande. Ainsi, M. et Mme X... ne justifient d'aucune autorisation de prélèvement dans le délai de sept jours et leur engagement ne contrevient pas aux dispositions ci-dessus. La société Huis Clos a respecté les dispositions relatives au démarchage lors de l'établissement du contrat de prestation de service. Dès lors, par ces moyens, M. et Mme X... ne justifient pas que le contrat souscrit soit annulé ; et aux motifs du jugement confirmé que concernant le formulaire de rétractation et la reproduction des dispositions des articles L 121-23, L 121-24, L 121-25 et L 121-26 du Code de la consommation, il ressort des pièces que bien qu'écrit à l'encre claire, le bordereau est parfaitement lisible et est présenté de manière distincte des conditions générales du contrat, étant précisé que l'article L 121-26 du code n'est reproduit que pour les extraits qui peuvent concerner le contrat souscrit. Il en résulte que Monsieur et Madame Yves et Denise X... ne sauraient invoquer la violation des dispositions consuméristes sur ce point. Concernant la souscription d'une autorisation de prélèvement antérieurement à l'expiration du délai de renonciation visé à l'article L121 -25, elle n'est pas établie par les pièces versées aux débats. Si le rapport de métrage du 14 janvier 2008 fait état d'une autorisation de prélèvement signée, ledit rapport est postérieur de plus de sept jours à la signature du bon de commande, laquelle a eu lieu le 4 janvier 2008, aucun document antérieur n'établissant la délivrance d'un tel document ;
1°/ Alors que les opérations de démarchage et de vente à domicile visées à l'article L. 121-21 du code de la consommation doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ; que la cour d'appel, pour écarter la nullité du contrat signé le 4 janvier 2008 entre Mme X... et la société Huis Clos, a retenu que le bon de commande signé et daté du 4 janvier 2008 comportait de façon apparente le texte des dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-26 (ce dernier figurant dans sa partie concernant le contrat souscrit) du code de la consommation, anciennement article 2, 3 et 4 de la loi du 22 décembre 1972 relatifs au délai de rétractation ; qu'en statuant ainsi, sans tirer les conséquences qui s'évinçaient du défaut de citation intégrale de l'article L. 121-26 du code de la consommation, la cour d'appel a violé l'article L. 121-23 du même code ;
2°/ Alors que dès lors que le consommateur s'est prévalu de la nullité du contrat conclu en méconnaissance des dispositions régissant le démarchage, il appartient à la juridiction de vérifier la régularité du contrat au regard de l'ensemble des règles applicables, même si celles-ci n'ont pas été spécialement invoquées ; que les opérations de démarchage et de vente à domicile visées à l'article L. 121-21 du code de la consommation doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté, et comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 121-25, et dont les mentions seront précisées par décret en Conseil d'État ; que les dispositions réglementaires du code de la consommation précisent notamment que le formulaire détachable doit pouvoir être facilement séparé de l'exemplaire du contrat laissé au client, qu'il comporte sur une face l'adresse exacte et complète à laquelle il doit être envoyé, énumère les mentions obligatoires dont, séparée par un espacement de la mention requise précédente, la phrase commençant par "je soussigné, déclare annuler la commande ci-après", et précisent que Le vendeur ne peut porter sur le formulaire que les mentions prévues aux articles R. 121-4 et R. 121-5, ainsi que des références d'ordre comptable ; que la cour d'appel, pour écarter la nullité du contrat signé le 4 janvier 2008 entre Mme X... et la société Huis Clos, a retenu que le bon de rétractation, imprimé en caractères clairs au verso du bon de commande, était parfaitement lisib le et distinctement des conditions générales du contrat ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier la conformité du formulaire aux exigences prescrites à peine de nullité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-23, L. 121-24, R. 121-3, R. 121-4, R.121-5 et R. 121-6 du code de la consommation.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
En ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision de la juridiction de proximité de Bergerac rejetant demande visant à voir prononcer la nullité du contrat conclu entre les parties et les demandes en paiement y afférentes, et toutes autres demandes, et a condamné M. et Mme X... à payer à la société Huis Clos une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Aux motifs que sur l'existence d'un abus de faiblesse M et Mme X... affirment que le démarchage à domicile pratiqué chez eux par la société Huis Clos relève d'un abus de faiblesse et d'ignorance, puisque Mme X... a signé un contrat, à 23 heures après trois heures de discussion, malgré leur âge et leur état de fatigue, sans pouvoir connaître ni considérer les conséquences de ce contrat ; ils ajoutent que la souscription de l'offre préalable de crédit était inutile puisqu'ils disposaient des fonds disponibles. Cependant, c'est par des motifs exacts, pertinents et complets que la cour adopte, que le tribunal a retenu que M. et Mme X... ne prouvaient pas leur affirmation, que leur commande était conforme au désir qu'ils avaient antérieurement manifesté et que le fait que Mme X... ait été suivie par un neurologue pour des pertes de mémoire ne suffisait pas à démontrer, en l'absence d'autres éléments, qu'elle n'était pas saine d'esprit lors de la signature du contrat, alors qu'aucune mesure de protection la concernant n'avait été prise ni sollicitée par elle, et qu'en outre, au cours des divers étapes d'exécution du projet, ils n'avaient manifesté aucune opposition à cette exécution. Dès lors, M. et Mme X... ne justifient pas, avec ce moyen, leur demande de nullité du contrat souscrit et leur demande d'allocation de dommages et intérêts ne peut être satisfaite ; et aux motifs du jugement confirmé que concernant l'existence d'un abus de faiblesse, expressément contesté par la défenderesse, aucun élément ne vient corroborer les allégations de M. et Mme Yves et Denise X... quant à l'exercice de pressions anormales, excédant les limites de toute démarche commerciale. Par ailleurs, la commande effectuée par Monsieur et Madame Yves et Denise X... est en rapport avec les desiderata qu'ils avaient pu exprimer auprès de proches, notamment quant à l'achat de nouvelles fenêtres, ainsi qu'il ressort notamment de l'attestation Vaccari. Le fait que Madame X... ait été suivie par un neurologue pour des pertes de mémoire ne suffit pas à démontrer, en l'absence d'autres éléments, qu'elle n'était pas saine d'esprit au moment de la signature du contrat dont s'agit et ce d'autant qu'aucune mesure de protection n'avait été prise ou même sollicitée par cette dernière. D'autre part, alors même que l'exécution du contrat s'et faite en plusieurs étapes (signature du bon de commande, prise des mesures et signature du rapport de métrage, livraison et pose) à aucun moment les consorts X... ne se sont opposés à ladite exécution ni fait valoir une quelconque insanité d'esprit ou un abus de faiblesse, lequel n'a au demeurant été invoqué qu'au cours d'instance ;
1°/ Alors que dans sa rédaction applicable en janvier 2008, l'article 223-15-2 du code pénal incrimine « l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente et connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables » ; que la cour d'appel, pour écarter la nullité du contrat signé le 4 janvier 2008 entre Mme X... et la société Huis Clos, et rejeter la demande d'indemnisation formée par M. et Mme X..., a retenu, que M. et Mme X... ne prouvaient pas leur affirmation, que leur commande était conforme au désir qu'ils avaient antérieurement manifesté et que le fait que Mme X... ait été suivie par un neurologue pour des pertes de mémoire ne suffisait pas à démontrer, en l'absence d'autres éléments, qu'elle n'était pas saine d'esprit lors de la signature du contrat, alors qu'aucune mesure de protection la concernant n'avait été prise ni sollicitée par elle, et qu'en outre, au cours des divers étapes d'exécution du projet, ils n'avaient manifesté aucune opposition à cette exécution ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'abus de faiblesse n'était pas caractérisé, au regard de l'âge des intéressés, des conditions de la négociation, pendant plusieurs heures jusqu'à une heure avancée, dont faisait état l'attestation produite, ainsi que de l'inutilité de la souscription d'un prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 223-15-2 du code pénal ;
2°/ Alors que quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 9 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, lorsque les circonstances montrent que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire, ou font apparaître qu'elle a été soumise à une contrainte ; que la cour d'appel, pour écarter la nullité du contrat signé le 4 janvier 2008 entre Mme X... et la société Huis Clos, et rejeter la demande d'indemnisation formée par M. et Mme X..., a retenu que M. et Mme X... ne prouvaient pas leur affirmation, que leur commande était conforme au désir qu'ils avaient antérieurement manifesté et que le fait que Mme X... ait été suivie par un neurologue pour des pertes de mémoire ne suffisait pas à démontrer, en l'absence d'autres éléments, qu'elle n'était pas saine d'esprit lors de la signature du contrat, alors qu'aucune mesure de protection la concernant n'avait été prise ni sollicitée par elle, et qu'en outre, au cours des divers étapes d'exécution du projet, ils n'avaient manifesté aucune opposition à cette exécution ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'abus de faiblesse n'était pas caractérisé, au regard de l'âge des intéressés, des conditions de la négociation, pendant plusieurs heures jusqu'à une heure avancée, dont faisait état l'attestation produite, ainsi que de l'inutilité de la souscription d'un prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-8 du code de la consommation ;
3°/ Alors que le juge, à qui il appartient de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, doit préciser la règle sur laquelle il se fonde pour rejeter la demande dont il est saisi ; que la cour d'appel, qui a rejeté les demandes de nullité et d'indemnisation fondées par M. et Mme X... sur un abus de faiblesse, sans préciser sur quelle règle elle se fondait, a violé l'article 12 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-17202
Date de la décision : 20/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 27 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mar. 2013, pourvoi n°12-17202


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17202
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