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20/03/2013 | FRANCE | N°12-16916

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mars 2013, 12-16916


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 février 2012), que M. et Mme X... ont créé la société Pompairain en vue de gérer une maison de retraite ; que M. X... a été relaxé du chef de poursuite pour publicité mensongère relative à l'exploitation de cette société, par un arrêt du 5 décembre 1996 ; que la société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 1er février 1999, les opérations de liquidation ayant été clôturées par jugement du 14 janvier 2002 ; qu'estim

ant que cette liquidation était la conséquence des poursuites pénales exercées à ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 février 2012), que M. et Mme X... ont créé la société Pompairain en vue de gérer une maison de retraite ; que M. X... a été relaxé du chef de poursuite pour publicité mensongère relative à l'exploitation de cette société, par un arrêt du 5 décembre 1996 ; que la société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 1er février 1999, les opérations de liquidation ayant été clôturées par jugement du 14 janvier 2002 ; qu'estimant que cette liquidation était la conséquence des poursuites pénales exercées à l'encontre de M. X..., celui-ci et son ex-épouse ont recherché le responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service de la justice en délivrant une assignation à l'agent judiciaire du Trésor, le 27 mai 2009 ; que cette action a été déclarée prescrite ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de déclarer l'action irrecevable, alors, selon le moyen, que sont prescrites au profit de l'Etat toutes les créances qui n'ont pas été réglées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, le délai commençant à courir, s'agissant d'une créance de dommage, le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle s'est produit le fait générateur du dommage allégué ; qu'en fixant le point de départ du délai de prescription quadriennale au plus tard au 14 janvier 2002, date du jugement ayant clôturé les opérations de liquidation de la société Résidence Pompairain, pour considérer que les consorts Y...-X...devaient assigner l'Etat, pris en la personne de l'agent judiciaire du Trésor, avant le 1er janvier 2007, quand la demande d'indemnisation, liée au service défectueux de la justice, formulée le 27 mai 2009 par les consorts Y...-X..., avait pour fait générateur ce jugement du 14 janvier 2002, de sorte que la prescription ne pouvait commencer à courir qu'à compter de sa publication au BODACC, et non à compter de la date de son prononcé, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la liquidation judiciaire de la société, prononcée le 1er février 1999, avait été clôturée par un jugement du 14 janvier 2002, la cour d'appel a justement retenu que, même si cette décision n'avait pas été publiée au BODACC, cette publication, destinée à l'information des créanciers, n'était pas de nature à constituer le fait générateur du dommage ; qu'elle en a exactement déduit que le délai de prescription quadriennale ayant commencé à courir, au plus tard, le 14 janvier 2002, l'action engagée le 27 mai 2009 était prescrite ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Y...-X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 2 500 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y...-X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action des consorts Y...-X...;
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 38 de la loi du 31 décembre 1968, « toute action portée devant les juridictions de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt ou au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l'agent judiciaire du Trésor public » ; qu'il s'infère de ce texte que l'Agent judiciaire du Trésor, partie au litige et seul habilité à défendre au nom et pour le compte de l'Etat, est recevable à soulever tous les moyens qu'il estime utiles, en ce compris le moyen tiré de la prescription de l'action ; qu'en conséquence, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que l'Agent judiciaire du Trésor n'aurait pas « qualité » pour opposer la prescription quadriennale prévue par l'article 1er de la loi susvisée ; qu'aux termes de ce texte, « sont prescrites au profit de l'Etat, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes les créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis » ; que l'article 2, alinéa 3, ajoute que « la prescription est interrompue par tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance » ; que l'action en responsabilité prévue par l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire n'est ouverte qu'aux usagers du service de la justice définis comme étant les personnes directement concernées par la procédure relativement à laquelle elles dénoncent un mauvais fonctionnement du service ; qu'en l'espèce, Monsieur X... n'était partie que dans la procédure pénale à l'issue de laquelle, par arrêt rendu le 5 décembre 1996, la Cour d'appel de POITIERS l'a relaxé des fins de la poursuite ; qu'il suit de là que le point de départ de l'action ouverte à Monsieur X..., pris en tant qu'usager du service directement concerné par la procédure, doit être fixée à la date du 5 décembre 1996, de sorte que l'action en indemnisation engagée par assignation délivrée le 27 mai 2009 a été intentée après l'expiration du délai quadriennal prévu par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 sans qu'une cause d'interruption de cette prescription fût intervenue antérieurement au 1er janvier 2001 ; que Monsieur X... et Madame Y... n'étaient pas personnellement parties à la procédure collective ouverte contre la Société RESIDENCE POMPAIRAIN ; que, toutefois, ils soutiennent avoir été victimes par ricochet de cette procédure ; qu'il est constant que le redressement de la Société RESIDENCE POMPAIRAIN a été prononcé le 11 septembre 1998 par le Tribunal de grande instance de BRESSUIRE jugeant commercialement ; que la liquidation a été prononcée par la même juridiction en son jugement du 1er février 1999 et que les opérations de liquidation ont été clôturées par un jugement du 14 janvier 2002 ; que même si cette décision n'a pas été publiée au BODACC, il n'en demeure pas moins que, fût-il procédé à cette formalité, une telle publication, destinée à l'information des créanciers, n'aurait pas été de nature à constituer le fait générateur du dommage que prétendent avoir subi Monsieur X... et Madame Y... ; qu'en réalité, le délai de prescription quadriennale a commencé à courir, au plus tard, le 14 janvier 2002, et que, partant, l'action engagée le 27 mai 2009 par Monsieur X... et Madame Y... est prescrite, la saisine du Juge des référés administratif, datée du 28 avril 2007 et, partant, postérieure au 1er janvier 2007, n'ayant eu aucun effet interruptif ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement frappé d'appel (arrêt, p. 3 et 4) ;
ALORS QUE sont prescrites au profit de l'Etat toutes les créances qui n'ont pas été réglées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, le délai commençant à courir, s'agissant d'une créance de dommage, le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle s'est produit le fait générateur du dommage allégué ; qu'en fixant le point de départ du délai de prescription quadriennale au plus tard au 14 janvier 2002, date du jugement ayant clôturé les opérations de liquidation de la Société RESIDENCE POMPAIRAIN, pour considérer que les consorts Y...-X...devaient assigner l'Etat, pris en la personne de l'Agent judiciaire du Trésor, avant le 1er janvier 2007, quand la demande d'indemnisation, liée au service défectueux de la justice, formulée le 27 mai 2009 par les consorts Y...-X..., avait pour fait générateur ce jugement du 14 janvier 2002, de sorte que la prescription ne pouvait commencer à courir qu'à compter de sa publication au BODACC, et non à compter de la date de son prononcé, la Cour d'appel a violé l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-16916
Date de la décision : 20/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mar. 2013, pourvoi n°12-16916


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16916
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