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20/03/2013 | FRANCE | N°12-15823

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mars 2013, 12-15823


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 janvier 2012), que soutenant être l'auteur de trois photographies publiées, sans son autorisation, dans le magazine Télé Star, pour illustrer un article relatant l'altercation ayant éclaté entre M. X... et M. Y... lors de l'enregistrement d'une émission de télévision, Mme Z... a assigné la société éditrice Mondadori magazines France en contrefaçon de ses droits moraux et patrimoniaux d'auteur ;
Attendu que Mme Z... fait gr

ief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable alors, selon le moyen :
1°/ ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 janvier 2012), que soutenant être l'auteur de trois photographies publiées, sans son autorisation, dans le magazine Télé Star, pour illustrer un article relatant l'altercation ayant éclaté entre M. X... et M. Y... lors de l'enregistrement d'une émission de télévision, Mme Z... a assigné la société éditrice Mondadori magazines France en contrefaçon de ses droits moraux et patrimoniaux d'auteur ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable alors, selon le moyen :
1°/ que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; qu'en retenant tour à tour que M. Y... « n'a pas contesté que ces photographies ont été prises par son fils », puis que « Jean-Claude Y... a donc publiquement reconnu être l'auteur des photographies querellées par Ingrid Z... », la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires et a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que Mme Z... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il était manifestement impossible pour M. Y... d'être l'auteur des clichés litigieux puisque l'on distingue sur l'un deux l'épaule droite de ce dernier, qu'il ne peut être simultanément l'objet et l'auteur et que, au moment des clichés, victime d'une violente altercation, il recevait les coups de M. X... ; qu'en se bornant à relever que M. Y... avait publiquement reconnu être l'auteur des photographies querellées par Ingrid Z..., sans nullement répondre au moyen dont elle était saisie tiré de ce qu'il était parfaitement impossible pour M. Y... d'être l'auteur des clichés litigieux, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que pour affirmer que les dénégations de M. Y... figurant dans son attestation étaient peu crédibles, la cour d'appel, qui se fonde sur le motif totalement inopérant tiré des liens qui unissent Mme Z... à M. Y... démontrés par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 6 juin 2007, dans lequel ils forment tous deux des demandes en leur qualité de représentants de leur fils mineur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-3, 122-4 et 123-1 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont relevé, d'abord, que seule l'une des deux photographies précédemment publiées dans le magazine Voici et pour lesquelles Mme Z... produisait un bordereau de paiement établi à son nom par la société Prisma presse, éditrice de ce magazine, était reproduite dans le numéro critiqué du magazine Télé Star, ensuite, que cette photographie était créditée « Y... » dans le magazine Voici et, enfin, que, bien que M. Y... ait contesté, dans l'attestation qu'il était censé avoir rédigée, être l'auteur des trois photographies litigieuses, ses dénégations étaient peu crédibles eu égard aux liens qui l'unissaient à Mme Z... ; qu'ils ont déduit de ces constatations et appréciations souveraines que cette dernière ne démontrait pas être l'auteur des photographies litigieuses ; que la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme Z....
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR déclaré irrecevable l'action de l'exposante et de l'avoir condamnée à payer diverses sommes en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE Madame Ingrid Z... expose que, lors de l'enregistrement de l'émission « Ca se discute », intitulée « Célébrités traquées : victimes ou consentantes ? », diffusée le 3 octobre 2007 sur France 2, une violente altercation a éclaté ente Monsieur Daniel X... et Monsieur Jean-Claude Y... ; que présente sur le plateau, elle a réalisé plusieurs clichés qu'elle a vendus en octobre 2007, en exclusivité à la société PRISMA PRESSE, éditrice du magazine VOICI, qui les a publiés dans le numéro 1039 du octobre 2007 dudit magazine ; que la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE conteste à titre préliminaire la qualité à agir de Madame Z... motif pris de ce qu'elle ne démontre pas être l'auteur des clichés litigieux ; qu'elle fait valoir que Monsieur Y... a lui-même reconnu dans l'émission PIF PAF, enregistrée le 11 octobre 2007, diffusée le 13 octobre 2007 sur la chaîne PARIS PREMIERE, qu'il était venu vendre lui-même les photographies litigieuses dans les rédactions des magazins, dont celle de TELE STAR, qui les avait achetées le 15 octobre 2007 moyennant le prix de 2 000 € ; qu'elle ajoute que, par déclaration au greffe en date du 23 septembre 2010, Monsieur Y... a saisi la juridiction de proximité de Vanves aux fins d'obtenir le paiement de l'utilisation des dites photographies, laquelle le 4 février 2011 a renvoyé l'affaire devant le Tribunal d'instance de Vanves ; que force est de constater, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la Cour, que l'appelante ne fait que reprendre, au soutien de son recours, les mêmes moyens qu'elle avait initialement développés devant les premiers juges, sans en adjoindre de nouveaux et qui ont été écartés par des motifs pertinents en droit auxquels la Cour se réfère expressément en décidant de les adopter sans les paraphraser inutilement ; que Madame Ingrid Z... qui ne démontre pas qu'elle est bien l'auteur des photographies publiées dans le numéro 1620 de TELE STAR est dépourvue de qualité et d'intérêt à agir au sens de l'article 31 du Code civil de sorte que le jugement déféré qui l'a déclarée irrecevable à agir doit être confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE, sur la recevabilité, MONDADORI MAGAZINES FRANCE entend contester la qualité à agir d'Ingrid Z... à défaut pour elle de rapporter la preuve qu'elle est l'auteur des clichés qu'elle argue de contrefaçon ; que, pour justifier de sa qualité d'auteur, Ingrid Z... produit un bordereau de paiement établi à son nom par la société PRISMA PRESSE, en octobre 2007, accompagné d'un relevé individuel des prestations, daté du 10 octobre 2007, lequel mentionne, pour le numéro 1039 du magazine VOICI, page 63, la « production de photo - People TVOICI X... » ; que, cependant, MONDADORI MAGAZINES FRANCE fait justement observer que deux photographies publiées dans ce numéro du magazine VOICI sont créditées « Y... », et qu'il convient à cet égard de noter qu'une seule de ces deux photographies est, pour partie, reprise dans le numéro du magazine TELE STAR poursuivi ; que la société défenderesse produit en outre l'enregistrement de l'émission de télévision PIF PAF, diffusée sur la chaîne PARIS PREMIERE, le 13 octobre 2007, dans laquelle Jean-Claude Y... a été invité, pour évoquer l'altercation qui l'a opposée à Daniel X... lors de l'enregistrement de l'émission de Jean-Luc A..., « Ca se discute », intitulée « Célébrités traquées : victimes ou consentantes ? » ; que, lors de cette émission, Jean-Claude Y... a reconnu avoir été payé 5.000 euros pour participer à l'émission « Ca se discute », à laquelle il s'était préparé et pour laquelle il a joué le rôle de « gladiateur » ou encore de « collaborateur artistique » ; qu'il n'est pas contesté que ces photographies ont été prises par son fils ; que, sur le plateau de l'émission PIF PAF, était également invitée Catherine B..., du magazine TELE STAR, qui a affirmé que Jean-Claude Y... était venu lui vendre les photographies de l'altercation, lesquelles devaient alors être publiées dans l'édition à paraître du magazine TELE STAR, dont un fac-similé était montré à l'écran (18mn20s) ; qu'interrogée sur le prix de l'achat de ces photographies, Catherine B... hésitait à répondre, Jean-Claude Y... déclarant alors spontanément « deux mille euros », ce qu'elle confirmait ; que Jean-Claude Y... a donc publiquement reconnu être l'auteur des photographies querellées par Ingrid Z..., vendues au magazine TELE STAR et ses dénégations à ce sujet, figurant dans l'attestation qu'il est censé avoir rédigée, le 29 novembre 2007, au demeurant non conforme aux dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile, aucune pièce justifiant de son identité n'y étant jointe, sont peu crédibles, MANDADORI MAGAZINES FRANCE faisant par ailleurs apparaître les liens qui unissent Ingrid Z... à Jean-Claude Y... au moyen d'un jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 6 juin 2007, dans lequel ils forment tous deux des demandes en leur qualité de représentant de leur fils mineur, James Z..., né le 24 octobre 1991 ; qu'aux termes de l'article 31 du Code de procédure civile, « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêts déterminé » ; qu'en l'espèce, Ingrid Z... ne parvenant pas à établir qu'elle est bien l'auteur des photographies litigieuses, publiées dans le numéro 1620 du magazine TELE STAR, daté du 20 octobre 2007, elle sera donc déclarée dépourvue de qualité et d'intérêts à agir et son action déclarée, en conséquence, irrecevable ;
ALORS D'UNE PART QUE la contradiction de motifs équivaut à son absence ; qu'en retenant tour à tour que Monsieur Y... « n'a pas contesté que ces photographies ont été prises par son fils », puis que « Jean-Claude Y... a donc publiquement reconnu être l'auteur des photographies querellées par Ingrid Z... », la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires et a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il était manifestement impossible pour Monsieur Y... d'être l'auteur des clichés litigieux puisque l'on distingue sur l'un deux l'épaule droite de ce dernier, qu'il ne peut être simultanément l'objet et l'auteur et que, au moment des clichés, victime d'une violente altercation, il recevait les coups de Monsieur X... ; qu'en se bornant à relever que Monsieur Y... avait publiquement reconnu être l'auteur des photographies querellées par Ingrid Z..., sans nullement répondre au moyen dont elle était saisie tirée de ce qu'il était parfaitement impossible pour Monsieur Y... d'être l'auteur des clichés litigieux, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE pour affirmer que les dénégations de Monsieur Y... figurant dans son attestation étaient peu crédibles, la Cour d'appel qui se fonde sur le motif totalement inopérant tiré des liens qui unissent l'exposante à Monsieur Y... démontrés par un jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 6 juin 2007, dans lequel ils forment tous deux des demandes en leur qualité de représentants de leur fils mineur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 122-3, 122-4 et 123-1 du Code de la propriété intellectuelle ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-15823
Date de la décision : 20/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mar. 2013, pourvoi n°12-15823


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15823
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