La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2013 | FRANCE | N°12-15388

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mars 2013, 12-15388


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 17 janvier 2012), que par acte du 31 octobre 2003, reçu par M. Damien Y..., la société caisse de Crédit mutuel Strasbourg Gutenberg (le Crédit mutuel), représentée par M. Jean-Claude Y..., a prêté à la SCI Jules Valles la somme de 4 150 000 euros, que ce prêt était consenti moyennant la constitution de diverses garanties dont une inscription de prêteur de deniers, une inscription hypothécaire de premier rang et le cautionnement solidaire des époux X... ; que l

es échéances du prêt ayant cessé d'être honorées, le Crédit mutuel a ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 17 janvier 2012), que par acte du 31 octobre 2003, reçu par M. Damien Y..., la société caisse de Crédit mutuel Strasbourg Gutenberg (le Crédit mutuel), représentée par M. Jean-Claude Y..., a prêté à la SCI Jules Valles la somme de 4 150 000 euros, que ce prêt était consenti moyennant la constitution de diverses garanties dont une inscription de prêteur de deniers, une inscription hypothécaire de premier rang et le cautionnement solidaire des époux X... ; que les échéances du prêt ayant cessé d'être honorées, le Crédit mutuel a fait dresser un procès-verbal de saisie-attribution au préjudice de M. X... puis dénoncé aux époux X... une inscription d'hypothèque provisoire prise sur un immeuble leur appartenant à Saumur ; que les époux X... ont saisi le juge de l'exécution du tribunal d'instance de cette ville pour entendre ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 février 2010 sur les comptes de M. X... et de l'inscription hypothécaire qui leur a été dénoncée le 13 avril 2010 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du Crédit mutuel :
Attendu que le Crédit mutuel fait grief à l'arrêt de dire que l'acte du 31 octobre 2003 ne pouvait valoir que comme acte sous écriture privée et d'ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution du 4 février 2010 et celle de l'hypothèque provisoire, alors, selon le moyen :
1°/ que l'interdiction faite par l'article 2 du décret du 26 novembre 1971 aux notaires de recevoir des actes auxquels leurs parents ou alliés en ligne directe, à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, sont parties ou qui contiennent quelque disposition en leur faveur, ne peut être étendue à des personnes qui ne sont pas visées par le texte que si celles-ci sont intéressées à l'acte instrumenté par le notaire ; qu'en jugeant qu'« il était indifférent que M. Jean-Claude Y... soit administrateur d'une association coopérative exerçant ses fonctions bénévolement, non associé, qu'il ne décide pas de l'octroi des crédits et n'ait retiré aucun avantage personnel de l'acte litigieux » et qu'ainsi la seule qualité de représentant légal d'une personne morale d'un parent ou allié du notaire au degré prohibé par le décret de 1971, suffisait à imposer l'interdiction faite au notaire d'instrumenter un acte auquel ce parent ou allié est partie, la cour d'appel a violé l'article 2 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 ;
2°/ que l'interdiction faite par l'article 2 du décret du 26 novembre 1971 aux notaires de recevoir des actes auxquels certains proches sont parties ou qui contiennent quelque disposition en leur faveur ne saurait être étendue aux actes dans lesquels ces proches interviennent en qualité de représentant d'une partie, dépourvu de tout pouvoir de décision et d'appréciation ; qu'en faisant néanmoins application de l'article 2 précité par cela seul que l'acte notarié avait été instrumenté par M. Damien Y... qui était le fils de M. Jean-Claude Y... qui avait représenté le Crédit mutuel, partie à l'acte, et en refusant ainsi de rechercher si M. Jean-Claude Y... n'était pas intervenu en qualité d'administrateur, dépourvu de tout pouvoir de décision qu'il aurait pu exercer seul, le prêt en cause ayant, en application d'une délibération du conseil d'administration et du conseil de sécurité, été décidé par le directeur qui en avait, seul, le pouvoir, la cour d'appel a violé l'article 2 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le notaire instrumentaire était le fils du président du conseil d'administration de la banque intervenu à l'acte en qualité de représentant légal de celle-ci, la cour d'appel qui n'était pas tenue de se livrer à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que cet acte, instrumenté en méconnaissance de l'interdiction prévue par le texte précité, ne valait pas titre exécutoire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de Mme X... :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant au remboursement des sommes recouvrées par le Crédit mutuel à l'occasion de la saisie-attribution diligentée le 14 janvier 2009, alors, selon le moyen, qu'un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée ; que le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent ; que le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur la répétition de l'indu s'il est saisi de contestations à l'occasion de l'exécution forcée ; qu'en se fondant, pour refuser d'ordonner la restitution à Mme X... de la somme de 161 391, 34 euros appréhendée dans le cadre de la saisie attribution du 14 janvier 2009, sur la compétence exclusive du juge du fond pour statuer sur l'action en répétition de l'indu, quand le juge de l'exécution est pourtant compétent pour statuer sur cette action s'il est saisi d'une contestation à l'occasion de l'exécution forcée et que, précisément, la saisie-attribution a été pratiquée sans titre exécutoire, le prêt du 31 octobre 2003 ne valant que comme écrit sous signature privée, la cour d'appel a violé les articles 2, 3 et 45 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu que le juge de l'exécution n'étant compétent pour statuer sur la répétition de l'indu ou les autres contestations que lorsqu'il en est saisi à l'occasion de l'exécution forcée, la cour d'appel en a exactement déduit que celui-ci saisi de la validité de la saisie du 4 février 2010 n'était pas compétent pour statuer sur celle pratiquée le 14 janvier 2009 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi incident de Mme X... :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'annulation de la saisie-attribution du 25 mai 2010, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée ; que le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent ; que le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur la répétition de l'indu s'il est saisi de contestations à l'occasion de l'exécution forcée ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande d'annulation de la saisie-attribution du 25 janvier 2010, sur l'absence de recours exercé par Michel X... à l'encontre de celle-ci dans le délai légal, quand elle a pourtant été constatée que l'acte de prêt du 31 octobre 2003, servant de fondement aux poursuites, ne valait que comme écrit sous signature privée et que le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu, la cour d'appel a violé les articles 2, 3 et 45 de la loi du 9 juillet 1991 ;
2°/ que fraus omnia corrumpit ; qu'en constatant, en l'espèce, pour refuser de prononcer la nullité de la saisie du 25 mai 2010, qu'il résulte du relevé du compte courant daté du 2 août 2010 que le 10 juillet 2010, le Crédit mutuel a recrédité le compte de Michel X... de 142 448, 22 euros pour le bloquer au titre de la nouvelle saisie le 13 juillet 2010, sans s'expliquer, comme elle y était pourtant invitée, sur le caractère frauduleux d'une telle saisie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe fraus omnia corrumpit ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la saisie du 25 mai 2010 n'avait été l'objet d'aucun recours dans le délai légal, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle n'avait pas compétence pour connaître de la question de sa validité, laquelle en application de l'article 45, alinéa 3, de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ressortait au juge du fond ; que le moyen manquant en fait dans sa seconde branche, l'arrêt se trouve légalement justifié de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la caisse de Crédit mutuel Strasbourg Gutenberg aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la caisse de Crédit mutuel Strasbourg Gutenberg, demanderesse au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'acte du 31 octobre 2003 ne pouvait valoir que comme acte sous écriture privée et d'AVOIR, en conséquence, ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 4 février 2010 pratiquée par la CCM STRASBOURG GUTENBERG sur les comptes de Michel X... et celle de l'hypothèque provisoire inscrite le 13 avril 2010 sur l'immeuble des époux BRUN situé à SAUMUR ;
AUX MOTIFS QU'« il est constant que maître Damien Y..., notaire instrumentaire du contrat de prêt en date du 31 octobre 2003, est le fils de monsieur Jean-Claude Y..., président du conseil d'administration de la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Gutenberg, partie à cet acte ; pour préserver l'impartialité des notaires, l'article 2 du décret 71-941 du 26 novembre 1971 leur interdit de recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés, en ligne directe, à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, sont parties ou qui contiennent quelque disposition en leur faveur ; c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que ce texte s'appliquait lorsque le parent au degré prohibé était le représentant légal d'une personne morale partie à l'acte, et pas seulement aux personnes physiques comme le soutient l'appelant, et rappelé que les notaires salariés sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires régissant la profession ; contrairement à ce qui est soutenu, il est indifférent que Monsieur Jean-Claude Y... soit administrateur d'une association coopérative exerçant ses fonctions bénévolement, non un associé, qu'il ne décide pas de l'octroi des crédits et n'ait retiré aucun avantage personnel de l'acte litigieux ou que le directeur du Crédit Mutuel, seul détenteur de la délégation de signature, soit intervenu à l'acte à ses côtés, dès lors que, président du conseil d'administration de la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Gutenberg, il représente la Caisse à l'égard des tiers et que c'est en qualité de représentant légal qu'il est intervenu à l'acte » ;
1°) ALORS QUE l'interdiction faite par l'article 2 du décret du 26 novembre 1971 aux notaires de recevoir des actes auxquels leurs parents ou alliés en ligne directe, à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, sont parties ou qui contiennent quelque disposition en leur faveur, ne peut être étendue à des personnes qui ne sont pas visées par le texte que si celles-ci sont intéressées à l'acte instrumenté par le notaire ; qu'en jugeant qu'« il était indifférent que Monsieur Jean-Claude Y... soit administrateur d'une association coopérative exerçant ses fonctions bénévolement, non associé, qu'il ne décide pas de l'octroi des crédits et n'ait retiré aucun avantage personnel de l'acte litigieux » (arrêt p. 7, dernier §) et qu'ainsi la seule qualité de représentant légal d'une personne morale d'un parent ou allié du notaire au degré prohibé par le décret de 1971, suffisait à imposer l'interdiction faite au notaire d'instrumenter un acte auquel ce parent ou allié est partie, la Cour d'appel a violé l'article 2 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 ;
2°) ALORS QUE l'interdiction faite par l'article 2 du décret du 26 novembre 1971 aux notaires de recevoir des actes auxquels certains proches sont parties ou qui contiennent quelque disposition en leur faveur ne saurait être étendue aux actes dans lesquels ces proches interviennent en qualité de représentant d'une partie, dépourvu de tout pouvoir de décision et d'appréciation ; qu'en faisant néanmoins application de l'article 2 précité par cela seul que l'acte notarié avait été instrumenté par Monsieur Damien Y... qui était le fils de Monsieur Jean-Claude Y... qui avait représenté la CCM STRASBOURG GUTENBERG, partie à l'acte, et en refusant ainsi de rechercher si Monsieur Jean-Claude Y... n'était pas intervenu en qualité d'administrateur, dépourvu de tout pouvoir de décision qu'il aurait pu exercer seul, le prêt en cause ayant, en application d'une délibération du Conseil d'administration et du Conseil de sécurité, été décidé par le directeur qui en avait, seul, le pouvoir, la Cour d'appel a violé l'article 2 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971. Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi incident

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande tendant au remboursement des sommes recouvrées par la Caisse de crédit mutuel à l'occasion de la saisie-attribution diligentée le 14 janvier 2009 ;
Aux motifs que « pour rejeter la demande des cautions de restitution de la somme de 161 391, 34 e appréhendée à l'issue de la saisieattribution du 14 janvier 2009, le premier juge s'est fondé sur le fait qu'aucun recours n'avait été formé dans le délai d'un mois prévu par l'article 45 alinéa 1er de la loi du 9 juillet 1991. L'intimée relève appel incident de cette disposition en invoquant l'article 45 alinéa trois de la loi du 9 juillet 1991 qui dispose : " Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent ". Ce texte prévoit la compétence exclusive du juge du fond. Comme le fait observer l'appelant, ce n'est que si le juge de l'exécution est saisi de contestations à l'occasion de l'exécution forcée qu'il est compétent pour statuer sur la répétition de l'indu au même titre que sur les autres contestations (Cassation civile 2ème 19 décembre 2002-00-20774). Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention par substitution de motifs » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « ni l'irrégularité ni même le caractère abusif de la saisie pratiquée le 4 février 2010 Sur les comptes de Monsieur X... ne peuvent justifier la condamnation de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG GUTENBERG à rembourser aux époux X... la somme de 161 391, 34 € antérieurement recouvrée par la mise en oeuvre de saisies qui n'ont pas été contestées » ;
Alors que un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée ; que le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent ; que le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur la répétition de l'indu s'il est saisi de contestations à l'occasion de l'exécution forcée ; qu'en se fondant, pour refuser d'ordonner la restitution à Madame X... de la somme de 161. 391, 34 euros appréhendée dans le cadre de la saisie attribution du 14 janvier 2009, sur la compétence exclusive du juge du fond pour statuer sur l'action en répétition de l'indu, quand le juge de l'exécution est pourtant compétent pour statuer sur cette action s'il est saisi d'une contestation à l'occasion de l'exécution forcée et que, précisément, la saisie attribution a été pratiquée sans titre exécutoire, le prêt du 31 octobre 2003 ne valant que comme écrit sous signature privée, la cour d'appel a violé les articles 2, 3 et 45 de la loi du 9 juillet 1991.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande d'annulation de la saisie-attribution du 25 mai 2010 ;
Aux motifs que « Sur la demande nouvelle en appel En page 20 de ses conclusions, madame X... sollicite la mainlevée de l'hypothèque définitive inscrite le 25 mai 2010 mais cette prétention ne figure pas dans le dispositif. La cour étant saisie du seul dispositif en vertu de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile issu du décret 09-1524 du 9 décembre 2009, elle ne peut statuer sur cette demande, l'appel ayant été formé postérieurement à son entrée en vigueur. Il est constant que Michel X... n'a pas exercé de recours à l'encontre de la saisie-attribution qui lui a été dénoncée le 27 mai 2010 ni formé de demande additionnelle en première instance. L'intimée prétend que sa demande d'annulation de cette mesure, motivée par l'absence de titre exécutoire, nouvelle en appel, est néanmoins recevable en raison d'un élément nouveau, un courrier du conseil du Crédit Mutuel en date du 3 mars 2011 adressé à l'huissier de justice chargé de l'exécution du jugement ayant prononcé la mainlevée de la saisie-attribution du 4 février 2010 pour s'opposer à la restitution des 142 448, 22 € au motif que cette somme avait été attribuée à son client à la suite de la saisieattribution du 25 mai 2010, laquelle, n'ayant fait l'objet d'aucun recours, avait donné lieu à la délivrance d'un certificat de non contestation permettant le déblocage des fonds. Il est indéniable que ce courrier, en indiquant au débiteur que la saisie-attribution du 4 février 2009 avait été inopérante, constitue un élément nouveau au sens de J'article 564 du code de procédure civile. Il résulte du relevé du compte courant daté du 2 août 2010 que le 10 juillet 2010, le Crédit Mutuel a re-crédité le compte de Michel X... de 142 448, 22 € pour la bloquer au titre de la nouvelle saisie le 13. Or, une saisie-attribution rend les fonds indisponibles et emporte attribution immédiate de la créance au créancier saisissant. Le paiement étant différé, le tiers saisi e l'interdiction de payer ce dernier jusqu'à la présentation d'un certificat de non-opposition ou, en cas de recours, jusqu'à la décision du juge de l'exécution (article 56 du décret du 31 juillet 1992), Il en résulte que le Crédit Mutuel, tiers saisi, ne pouvait effectuer le jeu d'écritures mentionné plus haut jusqu'à la décision du juge de l'exécution, les fonds étant indisponibles et déjà dans le patrimoine du Crédit Mutuel créancier saisissant. Cependant, il n'était pas interdit à ce dernier d'entreprendre une nouvelle saisie-attribution afin de préserver ses droits s'il craignait une annulation de la première mesure. En l'absence de contestation, son effet attributif était retardé jusqu'à l'issue de la procédure devant le tribunal de grande instance de Saumur. Du fait de la mainlevée, cette mesure aurait pris effet et le paiement effectué à ce moment-là, conformément à l'article 43 dernier alinéa du décret du 31 juillet 1992. Il reste qu'aucun recours n'a été exercé par Michel X... à l'encontre de la saisie-attribution du 25 mai 2010 dans le délai légal et ce, alors que l'assignation du 2 mars 2010, comme celle du 23 avril 2010, était motivée par l'absence de titre exécutoire, la demande de requalification de l'acte notarié en acte sous seing privé et la nullité de l'acte de cautionnement. Dans ces conditions, la demande d'annulation de cette mesure présentée par madame X... ès qualité ne peut qu'être rejetée » ;
Alors que, d'une part, un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée ; que le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent ; que le juge de l'exécution est comptent pour statuer sur la répétition de l'indu s'il est saisi de contestations à l'occasion de l'exécution forcée ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande d'annulation de la saisie attribution du 25 janvier 2010, sur l'absence de recours exercé par Michel X... à l'encontre de celle-ci dans le délai légal, quand elle a pourtant été constaté que l'acte de prêt du 31 octobre 2003, servant de fondement aux poursuites, ne valait que comme écrit sous signature privée et que le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu, la cour d'appel a violé les articles 2, 3 et 45 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Alors que d'autre part, fraus omnia corrumpit ; qu'en constatant, en l'espèce, pour refuser de prononcer la nullité de la saisie du 25 mai 2010, qu'il résulte du relevé du compte courant daté du 2 août 2010 que le 10 juillet 2010, le Crédit Mutuel a re-crédité le compte de Michel X... de 142. 448, 22 € pour le bloquer au titre de la nouvelle saisie le 13 juillet 2010, sans s'expliquer, comme elle y était pourtant invitée, sur le caractère frauduleux d'une telle saisie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe fraus omnia corrumpit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-15388
Date de la décision : 20/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 17 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mar. 2013, pourvoi n°12-15388


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15388
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award