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20/03/2013 | FRANCE | N°12-14931

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mars 2013, 12-14931


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'enfant Arthur X...-Y...-Z...-A..., né à Paris le 24 novembre 2008, de Hugues X...-Y..., de nationalité française, et de Andréa Z...
A...
B..., de nationalité brésilienne, a été grièvement blessé au Brésil, le 13 mars 2011, lors d'un accident de la circulation dans lequel ses parents sont décédés ; que l'enfant, à sa sortie de l'hÃ

´pital en mai 2011, a été hébergé par son oncle maternel au Brésil, M. Mario Roberto ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'enfant Arthur X...-Y...-Z...-A..., né à Paris le 24 novembre 2008, de Hugues X...-Y..., de nationalité française, et de Andréa Z...
A...
B..., de nationalité brésilienne, a été grièvement blessé au Brésil, le 13 mars 2011, lors d'un accident de la circulation dans lequel ses parents sont décédés ; que l'enfant, à sa sortie de l'hôpital en mai 2011, a été hébergé par son oncle maternel au Brésil, M. Mario Roberto Z...
A...
B..., lequel a obtenu du juge brésilien une décision de garde provisoire, puis de tutelle, le 12 juillet 2011 ; que, par requête du 23 juin 2011, M. Axel Y..., oncle paternel de l'enfant, a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'ouverture d'une tutelle ; que, par ordonnances du 29 juin 2011, ce juge a ouvert la tutelle et fixé la composition du conseil de famille où ne figure aucun membre de la branche maternelle de l'enfant ; que, par déclaration du 25 juillet 2011, les membres de la famille maternelle de l'enfant (les consorts B...) ont formé un recours à l'encontre du procès-verbal du premier conseil de famille tenu le 12 juillet 2011, sollicitant à titre subsidiaire la réformation de la composition du conseil de famille et leur admission à en faire partie ;
Attendu que, pour rejeter ce recours, l'arrêt retient que l'ordonnance du 29 juin 2011 fixant la composition du conseil de famille n'en a pas fait l'objet et que la cour d'appel n'est saisie que de celui formé contre la délibération du conseil de famille du 12 juillet 2011, conformément aux articles 400 et suivants du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les consorts B...faisaient valoir que le conseil de famille avait été composé en violation de leurs droits, la branche maternelle n'ayant pas été représentée et l'ordonnance ne leur ayant pas été notifiée, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si leurs droits ne s'en trouvaient pas affectés d'une manière telle que la délibération du 12 juillet 2011 serait dépourvue de base légale, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour les consorts Z...
A...
B....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, rectifié par ordonnance du 20 février 2012, d'avoir rejeté le moyen de nullité soulevé par M. José C...
B...et par M. Paulo de D...
Z...
A...
B...formulé contre la délibération du conseil de famille d'Arthur Léglise Y...
Z...
A...du 12 juillet 2011, d'avoir confirmé cette décision et d'avoir rejeté sa demande tendant à voir juger que les décisions des 26 mai, 12 juillet et 21 juillet 2011, rendues par le tribunal de première instance de Nitéroi (Brésil) étaient applicables en France et de constater que la résidence du mineur Arthur Léglise Y...
Z...
A...se trouvait au Brésil ;
AUX MOTIFS QUE sur le moyen de nullité soulevé au regard des règles de litispendance internationale et de droit international privé ; qu'il résulte de l'article 390 du Code civil, que la tutelle d'un mineur s'ouvre de plein droit lorsque le père et la mère sont tous deux décédés ou se trouvent privés de l'autorité parentale ; qu'en application de l'article 1211 du Code de procédure civile, le juge territorialement compétent est celui de la résidence habituelle de la personne à protéger ou protégée ou celui du tuteur ; que ces dispositions s'appliquent à la tutelle des mineurs ; que par ailleurs que le gardien d'un enfant mineur, désigné par l'autorité compétente de l'Etat dont le mineur est ressortissant, est investi de plein droit de cette qualité en France sous la triple condition que le jugement étranger soit fondé sur le rattachement du litige au juge saisi, qu'il soit conforme à l'ordre publie international de fond et de procédure et qu'il soit exempt de toute fraude à la loi ; qu'il résulte du décret n° 2000-940 du 18 septembre 2000 portant publication de la convention d'entraide judiciaire en matière civile entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil, signée à Paris le 28 mai 2996, que les décisions rendues par les tribunaux de l'un des deux Etats sont reconnues et peuvent être déclarées exécutoires sur le territoire de l'autre Etat dans les conditions fixées par l'article 18 dudit décret ; que, parmi les condition requises figurent, outre le principe d'antériorité, le caractère exécutoire de la décision invoquée, la régularité des citations délivrées aux parties et l'absence de contradiction à l'ordre public de l'Etat requis ; qu'en l'espèce, M. Axel Y..., oncle paternel de l'enfant a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris suivant requête du 23 juin 2011, la procédure de tutelle ayant été ouverte par ce même magistrat suivant ordonnance du 29 juin 2011 ; qu'ainsi que l'a exactement apprécié le premier juge, le jeune Arthur, né en France d'un père français et d'une mère brésilienne résidait habituellement depuis sa naissance, et avant son accident, avec ses deux parents au ... ; qu'outre le justificatif de prélèvements d'électricité produit lors du dépôt de la requête, il est versé aux débats plusieurs attestations, dont celles de Mme Dorothée F...en date du 24 novembre 2011, de l'Académie de Paris du 6 septembre 2011 et de l'Université Paris Diderot du 20 septembre 2011, établissant que le séjour au Brésil de M. Hugues Y...et de Mme Andréa Z...
A...
B...était temporaire, le couple ayant eu clairement l'intention de regagner son domicile parisien dès le mois d'août 2011 ainsi que le démontrent en particulier les mails de M. Hugues X...lui-même, notamment celui du 6 janvier 2011 indiquant que le couple s'apprête à partir pour 7 mois à Rio à compter du 20 janvier et celui du 17 février 2011 indiquant le retour en France pour la rentrée scolaire d'Arthur en maternelle ; que le contrat de location de l'appartement du ..., en meublé et pour 5 mois, le confirme tout comme la copie des billets d'avion de retour ; que les attestations de scolarité et d'inscription au registre des français établis hors de France ne le contredisent nullement, les parents d'Arthur ayant effectivement temporairement vécu avec leur fils depuis le 25 janvier 2011 ; qu'en tout état de cause, aucune pièce probante ne vient démontrer que le projet avait évolué au point de fixer la résidence habituelle de l'enfant au Brésil ; que si, pour s'opposer à la compétence du juge français, la famille maternelle invoque l'acte d'ordonnance de garde provisoire dressé, on application des articles 1583 à 1586 du Code civil brésilien, le 26 mai 2011 par le juge de la 1ère chambre des affaires familiales de la circonscription de Nitéroi et l'ordonnance de tutelle du 12 juillet 2011, il convient de constater qu'il n'est pas fait mention des conditions procédurales dans lesquelles ces décisions ont été rendues, notamment au regard des dispositions précitées de l'article 18 d) du décret n° 2000-940 du 18 septembre 2000 précité, outre le fait que l'acte du 26 mai 2011 ne peut être considéré comme « une décision rendue dans un Etat tiers à une date antérieure à celle de la décision présentée à l'exequatur et réunissant le conditions nécessaires à sa reconnaissance sur le territoire de l'Etat requis » ; qu'au surplus, ainsi que le font à juste titre observer les intimés, le premier acte fait mention de la comparution de M. Mario Roberto Z...
A...
B...déclarant que la garde de l'enfant lui a été confiée à titre provisoire alors même que ce fait est formellement contesté par la famille paternelle et que l'acte invoqué en date du 19 mai 2011 ne constitue qu'un accord de garde provisoire, notamment pour que les décisions médicales urgentes puissent être prises en fonction de l'état d'Arthur, les grands-parents paternels ayant clairement précisé « dans l'attente d'une décision définitive du juge français de la famille » ; qu'il convient de surcroît de noter que, du fait du décès accidentel des deux parents le 13 mars 2011, l'enfant était privé de titulaire de l'autorité parentale depuis cette date ; que, dans ces conditions, ni le principe d'antériorité de la première décision brésilienne, ni le caractère exécutoire des deux décisions invoquées, ni la régularité des citations délivrées aux parties n'étant démontrés et la contradiction avec l'ordre public français étant elle-même établie au regard des conditions d'obtention de la première décision du 26 mai 2011, à tout le moins, le moyen de nullité soulevé par les appelants n'est pas pertinent et doit donc être écarté ; que sur le fond et sur la demande de retrait de la charge tutélaire ; que l'ordonnance du 2 juin 2011 fixant la composition du conseil de famille n'a pas été frappée de recours ; que la cour n'est saisie que de l'appel relevé à l'encontre de la délibération du 12 juillet 2011 ; qu'en application des dispositions des articles 400 et suivants du Code civil, le conseil de famille présidé par le juge désigne un ou plusieurs tuteurs et un subrogé-tuteur au mineur, qui appartiennent au conseil du famille, et règle les contions générales de l'entretien et de l'éducation du mineur en ayant égard à la volonté que les père et mère avaient pu exprimer ; que les appelants ne produisent aucun élément objectif de nature à établir l'inaptitude, la négligence, l'inconduite ou la fraude des titulaires actuels des charges tutélaires ou une quelconque contradiction d'intérêts les empêchant d'exercer la tutelle dans l'intérêt du mineur ; que s'ils justifient s'occuper actuellement d'Arthur dans des conditions correctes, ils ne fournissent qu'un unique document médical, non certifié en lui-même, en date du 17 novembre 2011 ; que, contrairement au certificat du docteur G...en date du 20 juin 2011, ce document ne comporte aucun projet précis et circonstancié de prise en charge spécialisée d'un traumatisme crânien aussi lourd que celui qu'a présenté Arthur, placé en coma artificiel pendant six semaines après son accident et opéré à six reprises ; que le docteur G..., connue le docteur H...dans un certificat du 16 juin 2011, soulignent que la récupération des capacités physiques mentales et neurologiques de l'enfant est incertaine et qu'une rééducation en milieu hospitalier spécialisé et pluridisciplinaire d'enfant traumatisé crânien est nécessaire, la rapatriement sanitaire en France ayant été prévu courant juillet 2011 à l'institut Pomponiana à Hyères, une place étant alors disponible comme le confirme le certificat du docteur I...en date du 24 juin 2011 ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments d'appréciation débattus contradictoirement lors de l'audience, comme de l'intérêt supérieur de l'enfant auquel il convient de donner les soins les mieux adaptés à son état physique et psychologique, que le conseil de famille a exactement apprécié la situation d'Arthur en désignant son oncle, M. Axel Y..., en qualité de tuteur, sa grand-mère paternelle, Mme Anne Y..., en qualité de subrogé tutrice et en décidant que son domicile sera fixé chez son tuteur, se prononçant pour que le mineur soit hospitalisé à l'institut du rééducation fonctionnelle Pomponiana à Hyères et soit rapatrié en France ; que l'absence de constitution de sûreté ou de gage n'est en elle-même pas contestée ; que cette délibération, prenant de surcroît en considération le choix de résidence habituelle de l'enfant en France effectué par ses deux parents lors de leur décès accidentel, doit en conséquence être confirmée en toutes ses dispositions, la dissociation entre la tutelle aux biens de l'enfant et celle de sa personne n'étant pas, à ce stade, conforme à son intérêt ;
1°) ALORS QUE toute personne a le droit à ce que sa cause soit équitablement entendue ; que l'article 399 du code civil prévoit la possibilité de désigner comme membres du conseil de famille du mineur sous tutelle ceux résidant à l'étranger et précise que le juge doit éviter de laisser l'une des deux branches, paternelle ou maternelle, sans représentation ; qu'en écartant les demandes de M. José C...
B...et de M. Paulo de D...
Z...
A...
B..., sans rechercher, si faute d'avoir été informé de la décision d'ouverture de la tutelle du mineur rendue le 29 juin 2011, qui constituait une décision préalable et indivisible avec celle contestée du 12 juillet 2011 fixant la composition du conseil de famille, ces représentants de la branche maternelle du mineur n'avaient pas été privés du droit de faire valoir leur intérêt pour l'enfant et d'être désignés en tant que membres du conseil de famille, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 399 du code civil et 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS QUE l'ordre public international de procédure français exige que toute partie à l'instance soit placée dans les conditions propres à exercer les voies de recours légales, par une signification ou notification de la décision qui lui préjudicie ; qu'en écartant les demandes de M. José C...
B...et de M. Paulo de D...
Z...
A...
B...tendant à l'annulation de la délibération du premier conseil de famille réunit en France, et donc en lui rendant opposable la décision du conseil de famille du 12 juillet 2011, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si l'ordonnance du juge des tutelles du 29 juin 2011 ouvrant la tutelle du mineur à la requête des consorts Y...avait été régulièrement notifiée à ce représentant de la branche maternelle du mineur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 18 d) du décret n° 2000-940 du 18 septembre 2000, portant publication de la convention d'entraide judiciaire en matière civile entre la France et le Brésil du 28 mai 1996 et de l'article 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°) ALORS QUE la fraude à la loi est caractérisée lorsqu'une partie modifie volontairement le rapport de droit dans le seul but de le soustraire à la loi normalement compétente ; qu'en jugeant que l'acte d'ordonnance de garde provisoire rendu le 26 mai 2011 par le tribunal de justice de Niteroi (Brésil), dont la reconnaissance et l'exécution étaient demandés en France, était contraire à l'ordre public français au regard de ses conditions d'obtention, sans rechercher, comme il lui était demandé, si cette décision n'avait pas été sollicitée par M. Mario Roberto Z...
A...
B..., oncle maternel du mineur, en considération de l'urgence des décisions médicales à prendre au vu de l'état de santé mineur, dépourvu de représentant légal depuis le 13 mars 2011, de sorte que la saisine du juge brésilien n'avait pas eu pour but de modifier volontairement le rapport de droit dans le seul but de le soustraire à la compétence du juge français, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article de l'article 18 d) du décret n° 2000-940 du 18 septembre 2000, portant publication de la convention d'entraide judiciaire en matière civile entre la France et le Brésil du 28 mai 1996 ;
4°) ALORS QUE l'intérêt supérieur de l'enfant s'apprécie concrètement, au vu de la situation de celui-ci ; qu'en se bornant à apprécier l'intérêt supérieur de l'enfant en considération des seuls éléments médicaux produits par la famille Y..., sans tenir compte des liens affectifs noués avec la branche maternelle de la famille depuis l'installation au Brésil de ses parents, développés et entretenus depuis l'accident mortel de ces derniers le 13 mars 2011, notamment avec le M. Mario Z...
A...
B..., sa compagne et son fils, au domicile desquels vivait le mineur, et avec M. José C...
B...et M. Paulo de D...
Z...
A...
B..., son grand-père et son oncle maternels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3-1 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-14931
Date de la décision : 20/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mar. 2013, pourvoi n°12-14931


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14931
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