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20/03/2013 | FRANCE | N°12-14777;12-14778

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mars 2013, 12-14777 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois K 12-14.777 et M 12-14.778 ;
Donne acte à M. X... de ses désistements de pourvoi à l'égard de la société BIC et de la société BRED Banque populaire ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Basse-Terre, 1er février 2010 et 28 novembre 2011), que par acte reçu les 3 novembre 1999, 7 janvier et 18 février 2000 par M. X..., notaire, la société Banque nationale de Paris (BNP Paribas Guadeloupe) et le Crédit martiniquais, aux droits duquel vient la BRED Banque populaire, constit

ués en pool bancaire, ont consenti à la société Comptoir commercial Caraïbes ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois K 12-14.777 et M 12-14.778 ;
Donne acte à M. X... de ses désistements de pourvoi à l'égard de la société BIC et de la société BRED Banque populaire ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Basse-Terre, 1er février 2010 et 28 novembre 2011), que par acte reçu les 3 novembre 1999, 7 janvier et 18 février 2000 par M. X..., notaire, la société Banque nationale de Paris (BNP Paribas Guadeloupe) et le Crédit martiniquais, aux droits duquel vient la BRED Banque populaire, constitués en pool bancaire, ont consenti à la société Comptoir commercial Caraïbes (société CCC,) représentée par son président directeur général, M. Y..., deux prêts de 1 600 000 francs et 1 000 000 francs avec, à titre de garantie, la caution hypothécaire de la société BIC dont ce dernier était président directeur général et la caution solidaire personnelle de celui-ci ; que la liquidation judiciaire de la CCC a été prononcée par jugement du 17 novembre 2000, que la société BIC a assigné les banques aux fins de voir annuler l'acte notarié faute d'autorisation donné par le conseil d'administration à son président directeur général de souscrire un engagement de caution ; que, par jugement du 1er décembre 2005, il a été décidé que la responsabilité du notaire était engagée, l'acte notarié ayant été déclaré inopposable à la société BIC ;
Sur le moyen unique du pourvoi K 12-14.777 :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du 1er février 2010 de dire qu'il devrait indemniser la société BNP Paribas Guadeloupe de son entier préjudice, alors selon le moyen, que seul le préjudice certain est sujet à réparation ; qu'en disant que le notaire, à qui elle imputait d'avoir fait perdre à la société BNP Paribas Guadeloupe le bénéfice d'une sûreté, devrait l'indemniser du préjudice « découlant de l'inefficacité de l'acte de caution » sans rechercher si la créance garantie par la sûreté perdue n'était pas recouvrable et, partant, si la perte de la créance garantie était définitive pour le créancier, la cour d'appel a retenu la responsabilité de l'officier ministériel sans s'assurer du caractère actuel et certain du préjudice allégué par la victime, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise, notamment en sursoyant à statuer dans l'attente de l'exécution par la société BNP Paribas du titre qu'elle détenait à l'encontre de M. Y... ; que le moyen manque en fait ;
Sur le premier moyen du pourvoi M 12-14.778 :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du 28 novembre 2011, de le condamner à payer à la société BNP Paribas Guadeloupe la somme de 392 925,78 euros alors, selon le moyen que la cassation entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Basse-Terre le 1er février 2010 qui avait jugé que M. X... devrait indemniser la société BNP Paribas du préjudice découlant de la perte d'une sûreté qui lui était imputée et renvoyé l'examen de l'affaire sur l'indemnisation du préjudice, entraînera l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt rendu, sur renvoi de cette décision, le 28 septembre 2011, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt du 1er février 2010 n'ayant pas été cassé, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi M 12-14.778 :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du 28 novembre 2011 de le condamner à payer à la société BNP Paribas Guadeloupe la somme de 392 925,78 euros, alors selon le moyen : 1°/ que seul le préjudice certain est sujet à réparation ; qu'en jugeant, pour condamner le notaire au paiement de la somme de 392 925,78 euros que « le préjudice de la société BNP Paribas correspond au montant de la créance dont le recouvrement ne peut plus être assuré, du fait de la faute du notaire qui a rendu inefficace l'engagement de caution hypothécaire, déduction faite, le cas échéant, des sommes recouvrées auprès de M. Y..., caution personnelle » sans rechercher, comme elle y était invitée, si au regard du sort prévisible de la procédure collective ouverte à l'encontre du débiteur, la créance garantie par la sûreté perdue était irrecouvrable et partant, elle aussi définitivement perdue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°/ qu'en seule la faute causale du notaire engage sa responsabilité ; qu'en jugeant, pour condamner le notaire au paiement de la somme de 392 925,78 euros que « le préjudice de la société BNP Paribas correspond au montant de la créance dont le recouvrement ne peut plus être assuré, du fait de la faute du notaire qui a rendu inefficace l'engagement de caution hypothécaire, déduction faite, le cas échéant, des sommes recouvrées auprès de M. Y..., caution personnelle » sans rechercher, comme elle y était invitée si, sans la perte de la sûreté, l'établissement de crédit n'aurait pas perdu les fonds qui étaient déjà engagés avant la conclusion du crédit de restructuration garanti par la sûreté dont la perte était imputée au notaire de sorte que sans la faute de l'officier ministériel, le dommage se serait, en toute hypothèse, produit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en jugeant, pour condamner le notaire au paiement de la somme de 392 925,78 euros au titre de sa responsabilité civile professionnelle que « les arguments relatifs à l'absence de démonstration d'un préjudice en relation avec la faute du notaire développés par M. X... par écritures postérieures à l'arrêt rendu le 1er février 2010 étaient inopérants » au motif que dans son précédent arrêt il était « précisé … que le préjudice de la société BNP Paribas, correspond ait au montant de la créance dont le recouvrement ne pouvait être assuré » cependant qu'elle constatait elle-même que, dans son dispositif, l'arrêt du 1er février 2010 s'était borné à dire que « le notaire devrait indemniser la société BNP Paribas de son entier préjudice découlant de la faute commise » ce dont il résultait que l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre n'avait nullement tranché, dans son dispositif, la question du caractère causal de la faute imputée à l'officier ministériel, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
4°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en jugeant, pour condamner le notaire au paiement de la somme de 392 925,78 euros au titre de sa responsabilité civile professionnelle que « les arguments relatifs … au caractère certain du préjudice, au regard du recouvrement de sa créance » étaient « inopérants » aux motifs que, dans l'arrêt du 1er février 2010, il était « précisé … que le préjudice de la société BNP Paribas, correspond ait au montant de la créance dont le recouvrement ne pouvait être assuré » cependant qu'elle constatait elle-même que, dans son dispositif, ledit arrêt du 1er février 2010 s'était borné à dire que « le notaire devrait indemniser la société BNP Paribas de son entier préjudice découlant de la faute commise » ce dont il résultait que l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre n'avait nullement tranché, dans son dispositif, la question du caractère certain du préjudice allégué par l'établissement de crédit, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant, contrairement à ce qui est soutenu par le moyen dans ses deux dernières branches, retenu, dans le dispositif de son précédent arrêt, le principe de la responsabilité de M. X..., réservant seulement la question de la liquidation du préjudice éprouvé par la société BNP Paribas, n'avait pas à procéder aux recherches dont l'omission est alléguée par les deux premières branches ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... ; le condamne à payer à la société BNP Paribas Guadeloupe la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° K 12-14.777 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que Monsieur Claude X... devrait indemniser la société BNP PARIBAS GADELOUPE de son entier préjudice ;
AUX MOTIFS QU'il appartenait à Maître X... en sa qualité d'officier ministériel de veiller à la régularité et à l'efficacité des actes qu'il dresse ; qu'il est de son devoir de vérifier la capacité à agir des parties à l'acte qu'il authentifie ; qu'il devait ainsi vérifier que les pouvoirs de M. Y... lui permettaient d'engager la société BIC comme caution de la société CCC ; qu'en outre, il était de son devoir de demander et d'obtenir l'autorisation du conseil d'administration de la société BIC afin qu'elle puisse se constituer une caution hypothécaire de la société CCC ; que le notaire qui n'a pas accompli ce devoir de vérification, a commis une faute professionnelle qui rend l'acte notarié inefficace compte tenu du fait qu'il devient inopposable à l'une des parties à l'acte ; que la décision sera également confirmée en ce qu'elle jugé que la responsabilité du notaire doit être engagée ; que s'agissant des fautes qui auraient été commises par la BNP PARIBAS GUADELOUPE, en octroyant un crédit de restructuration tout en connaissant la situation de la société CCC, en état de cessation de paiement, il convient de constater que Maître X... ne communique aucun élément permettant d'asseoir son affirmation selon laquelle l'organisme prêteur connaissait les graves difficultés financières de la société CCC ; qu'à la page 8 de l'acte dressé par ses soins, le notaire a retranscrit les déclarations de la société CCC et notamment : « qu'elle n'est pas en état de cessation de paiements, de redressement ou de liquidation judiciaire » ; que Maître X..., qui n'a pas appelé en la cause M. Y..., comme il pouvait le faire, ne peut que voir sa demande subsidiaire en partage de responsabilité rejetée comme étant irrecevable, puisque dirigée contre une personne qui n'est pas partie à l'instance ; que Maître X... doit être condamné à indemniser le préjudice de la société BNP PARIBAS, découlant de l'inefficacité de l'acte de caution ; que la société créancière justifie, par les documents communiqués, de ce que, nonobstant le fait qu'elle bénéficiait d'une hypothèque de second rang, elle aurait perçu l'intégralité de sa créance, si l'acte de caution avait produit ses effets ; qu'en effet, une saisie diligentée par le créancier bénéficiant d'une hypothèque de premier rang, à savoir la SOFIAG a été abandonnée, cet organisme de crédit ayant été totalement désintéressé suite à une transaction ; qu'à l'occasion de cette saisie, le bien immobilier objet de la garantie a été adjugé à la somme de 4 220 000 €, soit à une somme largement supérieure à la créance de la société appelante ; que compte tenu de ces éléments, le préjudice de la BNP PARIBAS GUADELOUPE, correspond au montant de la créance dont le recouvrement ne peut être assuré ; que la BNP PARISBAS GUADELOUPE, justifie de ce qu'elle exécute le titre dont elle dispose à l'encontre de M. Y..., qui s'est porté caution, à titre personnel ; qu'un procès-verbal de saisie-attribution fait l'objet d'une assignation en contestation en date du 18 novembre 2008 ; que l'examen de l'affaire est pendant devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre ; que le préjudice subi par la société BNP PARIBAS GUADELOUPE doit s'apprécier en tenant compte du montant de la créance restant dû après exécution du titre que détient la banque à l'encontre de M. Y... caution personnelle ; qu'il sera ainsi fait droit à la demande de sursis à statuer sur l'indemnisation du préjudice, jusqu'à ce que la société BNP PARIBAS, justifie avoir exécuté le titre qu'elle détient à l'encontre de Monsieur Y... ;
ALORS QUE seul le préjudice certain est sujet à réparation ; qu'en disant que le notaire, à qui elle imputait d'avoir fait perdre à la société BNP PARIBAS GUADELOUPE le bénéfice d'une sûreté, devrait l'indemniser du préjudice « découlant de l'inefficacité de l'acte de caution » (arrêt, p. 6, §3) sans rechercher si la créance garantie par la sûreté perdue n'était pas recouvrable et, partant, si la perte de la créance garantie était définitive pour le créancier, la Cour d'appel a retenu la responsabilité de l'officier ministériel sans s'assurer du caractère actuel et certain du préjudice allégué par la victime, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil. Moyens produits au pourvoi n° M 12-14.778 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Claude X... à payer à la BNP la somme de 392.925,78 € en réparation de son préjudice ;
AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler que par son précédent arrêt rendu le 1er février 2010, la cour d'appel a dit que la responsabilité de Maître Claude X... notaire, qui a manqué d'assurer la sécurité de l'acte qu'il a dressé, est engagée, et que le notaire doit indemniser la société BNP Paribas Guadeloupe de son entier préjudice découlant de la faute commise ; qu'il est précisé, aux termes de cette décision, que le préjudice de la BNP Paribas, correspond au montant de la créance dont le recouvrement ne peut être assuré, du fait de la faute du notaire qui a rendu inefficace l'engagement de caution hypothécaire, déduction faite, le cas échéant, des sommes recouvrées auprès de M. Y..., caution personnelle, de sorte que les arguments relatifs à l'absence de démonstration d'un préjudice en relation avec le faute du notaire, développés par Maître X... par écritures postérieures à l'arrêt rendu le 1er février 2010 sont inopérants, de même que les arguments relatifs au caractère certain du préjudice, au regard du recouvrement de la créance ; qu'aux termes de son arrêt rendu le 31 mai 2010, la deuxième chambre civile de la cour d'appel a déchargé M. Franklin Y... de son engagement de caution, considérant qu'il s'était engagé personnellement compte tenu de l'affectation hypothécaire consentie par la société BIC, qui était susceptible de réduire très fortement de son engagement, que la cour a en conséquence ordonné la main levée des saisies attributions pratiquées le 13 octobre 2008 sur la banque BNP, le Crédit Agricole, la Banque Française Commerciale BFC au profit de la banque BNP Paribas Guadeloupe au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ; qu'il se déduit de ces deux décisions judiciaires, qu'aucune somme ne pouvant être recouvrée par la BNP Paribas Guadeloupe auprès de la caution personnelle qui est déchargée de tout engagement, le préjudice de la société appelante correspond au montant de la créance qui aurait été intégralement remboursée par la caution hypothécaire ; que la société BNP Paribas Guadeloupe produit l'ordonnance du Juge Commissaire près le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre du 14 mai 2003 prononçant l'admission de la créance de la BNP ainsi qu'un décompte de créance arrêté au 28 mai 2008 ; qu'au regard de ces documents, la créance de la banque appelante est liquide, certaine et exigible à hauteur de 270.911,21 € ; que le préjudice de la BNP Paribas Guadeloupe, en relation avec le fait fautif du notaire s'élève à cette somme augmentée des intérêts à compter du 18 mai 2003 : qu'en tenant compte de ces éléments Maître Claude X... sera condamné à payer à la BNP Parisbas Guadeloupe la somme de 392.925,78 € en réparation de son préjudice ;
ALORS QUE la cassation entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de BASSE-TERRE le 1er février 2010 qui avait jugé que Monsieur Claude X... devrait indemniser la société BNP PARIBAS du préjudice découlant de la perte d'une sûreté qui lui était imputée et renvoyé l'examen de l'affaire sur l'indemnisation du préjudice, entraînera l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt rendu, sur renvoi de cette décision, le 28 septembre 2011, en application de l'article 625 du Code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Claude X... à payer à la BNP la somme de 392.925,78 € en réparation de son préjudice ;
AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler que par son précédent arrêt rendu le 1er février 2010, la cour d'appel a dit que la responsabilité de Maître Claude X... notaire, qui a manqué d'assurer la sécurité de l'acte qu'il a dressé, est engagée, et que le notaire doit indemniser la société BNP Paribas Guadeloupe de son entier préjudice découlant de la faute commise ; qu'il est précisé, aux termes de cette décision, que le préjudice de la BNP Paribas, correspond au montant de la créance dont le recouvrement ne peut être assuré, du fait de la faute du notaire qui a rendu inefficace l'engagement de caution hypothécaire, déduction faite, le cas échéant, des sommes recouvrées auprès de M. Y..., caution personnelle, de sorte que les arguments relatifs à l'absence de démonstration d'un préjudice en relation avec le faute du notaire, développés par Maître X... par écritures postérieures à l'arrêt rendu le 1er février 2010 sont inopérants, de même que les arguments relatifs au caractère certain du préjudice, au regard du recouvrement de la créance ; qu'aux termes de son arrêt rendu le 31 mai 2010, la deuxième chambre civile de la cour d'appel a déchargé M. Franklin Y... de son engagement de caution, considérant qu'il s'était engagé personnellement compte tenu de l'affectation hypothécaire consentie par la société BIC, qui était susceptible de réduire très fortement de son engagement, que la cour a en conséquence ordonné la main levée des saisies attributions pratiquées le 13 octobre 2008 sur la banque BNP, le Crédit Agricole, la Banque Française Commerciale BFC au profit de la banque BNP Paribas Guadeloupe au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ; qu'il se déduit de ces deux décisions judiciaires, qu'aucune somme ne pouvant être recouvrée par la BNP Paribas Guadeloupe auprès de la caution personnelle qui est déchargée de tout engagement, le préjudice de la société appelante correspond au montant de la créance qui aurait été intégralement remboursée par la caution hypothécaire ; que la société BNP Paribas Guadeloupe produit l'ordonnance du Juge Commissaire près le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre du 14 mai 2003 prononçant l'admission de la créance de la BNP ainsi qu'un décompte de créance arrêté au 28 mai 2008 ; qu'au regard de ces documents, la créance de la banque appelante est liquide, certaine et exigible à hauteur de 270.911,21 € ; que le préjudice de la BNP Paribas Guadeloupe, en relation avec le fait fautif du notaire s'élève à cette somme augmentée des intérêts à compter du 18 mai 2003 : qu'en tenant compte de ces éléments Maître Claude X... sera condamné à payer à la BNP Parisbas Guadeloupe la somme de 392.925,78 € en réparation de son préjudice ;
1° ALORS QUE seul le préjudice certain est sujet à réparation ; qu'en jugeant, pour condamner le notaire au paiement de la somme de 392.925,78 € que « le préjudice de la BNP Paribas correspond au montant de la créance dont le recouvrement ne peut plus être assuré, du fait de la faute du notaire qui a rendu inefficace l'engagement de caution hypothécaire, déduction faite, le cas échéant, des sommes recouvrées auprès de M. Y..., caution personnelle » (arrêt, p. 6 §2) sans rechercher, comme y était invitée (conclusions p. 5, §12 et §13), si au regard du sort prévisible de la procédure collective ouverte à l'encontre du débiteur, la créance garantie par la sûreté perdue était irrecouvrable et partant, elle aussi définitivement perdue, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2°ALORS QU'en toute hypothèse, seule la faute causale du notaire engage sa responsabilité ; qu'en jugeant, pour condamner le notaire au paiement de la somme de 392.925,78 € que « le préjudice de la BNP Paribas correspond au montant de la créance dont le recouvrement ne peut plus être assuré, du fait de la faute du notaire qui a rendu inefficace l'engagement de caution hypothécaire, déduction faite, le cas échéant, des sommes recouvrées auprès de M. Y..., caution personnelle » (arrêt, p. 6 §2) sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions p. 6, in fine) si, sans la perte de la sûreté, l'établissement de crédit n'aurait pas perdu les fonds qui étaient déjà engagés avant la conclusion du crédit de restructuration garanti par la sûreté dont la perte était imputée au notaire de sorte que sans la faute de l'officier ministériel, le dommage se serait, en toute hypothèse, produit, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
3° ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en jugeant, pour condamner le notaire au paiement de la somme de 392.925,78 € au titre de sa responsabilité civile professionnelle que « les arguments relatifs à l'absence de démonstration d'un préjudice en relation avec la faute du notaire développés par Maître Claude X... par écritures postérieures à l'arrêt rendu le 1er février 2010 étaient inopérants » au motif que dans son précédent arrêt il était « précisé … que le préjudice de la BNP Paribas, correspond ait au montant de la créance dont le recouvrement ne pouvait être assuré » (arrêt, p. 6 §2) cependant qu'elle constatait elle-même que, dans son dispositif, l'arrêt du 1er février 2010 s'était borné à dire que « le notaire devrait indemniser la société BNP PARIBAS de son entier préjudice découlant de la faute commise » (arrêt, p. 4, §5) ce dont il résultait que l'arrêt de la Cour d'appel de BASSE-TERRE n'avait nullement tranché, dans son dispositif, la question du caractère causal de la faute imputée à l'officier ministériel, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
4° ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en jugeant, pour condamner le notaire au paiement de la somme de 392.925,78 € au titre de sa responsabilité civile professionnelle que « les arguments relatifs … au caractère certain du préjudice, au regard du recouvrement de sa créance » étaient « inopérants » au motifs que, dans l'arrêt du 1er février 2010, il était « précisé … que le préjudice de la BNP Paribas, correspond ait au montant de la créance dont le recouvrement ne pouvait être assuré » (arrêt, p. 6 §2) cependant qu'elle constatait elle-même que, dans son dispositif, ledit arrêt du 1er février 2010 s'était borné à dire que « le notaire devrait indemniser la société BNP PARIBAS de son entier préjudice découlant de la faute commise » (arrêt, p. 4, §5) ce dont il résultait que l'arrêt de la Cour d'appel de BASSE-TERRE n'avait nullement tranché, dans son dispositif, la question du caractère certain du préjudice allégué par l'établissement de crédit, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-14777;12-14778
Date de la décision : 20/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 28 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mar. 2013, pourvoi n°12-14777;12-14778


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Defrénois et Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14777
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