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20/03/2013 | FRANCE | N°12-11859

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mars 2013, 12-11859


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 2011), que suite au non-paiement de cotisations interprofessionnelles par la société Compagnie florale Abtan et fils, l'association Val'Hor a fait assigner cette société en paiement desdites cotisations majorées ;
Attendu que la société Compagnie florale Abtan et fils fait grief à l'arrêt attaqué d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge peut, même d'office, modérer

ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement exces...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 2011), que suite au non-paiement de cotisations interprofessionnelles par la société Compagnie florale Abtan et fils, l'association Val'Hor a fait assigner cette société en paiement desdites cotisations majorées ;
Attendu que la société Compagnie florale Abtan et fils fait grief à l'arrêt attaqué d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ; que les cotisations interprofessionnelles, telles celles réclamées par l'association Val'Hor, n'ayant pas, à la différence des cotisations sociales, la nature de charges publiques et demeurant-conformément à l'article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime-des créances de droit privé nonobstant leur caractère obligatoire, les majorations de retard qui s'y rapportent sont assimilables à des dommages-intérêts contractuels, forfaitaires et comminatoires qui, en conséquence, peuvent être révisés par le juge ; qu'en ayant jugé du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1152 du code civil, ensemble l'article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime ;
2°/ que revêt le caractère d'une sanction la pénalité infligée au redevable d'une obligation déclarative égale à dix fois le montant de la cotisation ; qu'il appartient alors au juge de contrôler le caractère ou non excessif de la sanction en considération des faits de l'espèce ; qu'en ayant jugé du contraire, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs en violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu, d'une part, que la majoration de retard résultant de l'accord interprofessionnel étendu du 12 novembre 2004 revêt une nature, non pas contractuelle, mais réglementaire, de sorte qu'elle n'est pas susceptible de modération ou d'augmentation par le juge sur le fondement de l'article 1152 du code civil, d'autre part, que les contestations relatives aux cotisations dues en application de l'accord interprofessionnel précité portent sur des droits et obligations de caractère civil au sens de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce dont il résulte que le pouvoir de contrôle des juridictions judiciaires répond aux exigences de ce texte, dès lors qu'il s'exerce sur la régularité de la procédure, sur la matérialité des faits et sur l'application des lois servant de fondement à la décision litigieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Compagnie florale Abtan et fils aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Compagnie florale Abtan et fils ; la condamne à payer à l'association Val'Hor la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie florale Abtan et fils
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société COMPAGNIE FLORALE ABTAN ET FILS à payer à l'association VAL'HOR la somme de 7 176 euros au titre des cotisations 2005 et 2006 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2009 et celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'association interprofessionnelle VAL'HOR a été reconnue par arrêté interministériel du 13 août 1998 en qualité d'organisation interprofessionnelle au sens articles L 632-1 et suivants du code rural ; qu'en application des dispositions de l'article L 632-2 de ce code, elle est ainsi habilitée à conclure des accords adoptés à l'unanimité des membres de l'inter profession lesquels, aux termes de l'article L 632-4, peuvent être étendus par arrêté ministériel qui a pour effet de les rendre obligatoires « dans la zone de production intéressée pour tous les membres de la profession constituant cette organisation interprofessionnelle » ; que l'article L 632- · 6 dispose que « les organisations interprofessionnelles reconnues, (......) sont habilitées à prélever sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L 632-3 et L 632-4 (.....) » ; que le 12 novembre 2004 l'association interprofessionnelle VAL'HOR a adopté à l'unanimité des collèges des organisations professionnelles qui la composent, un accord interprofessionnel prévoyant :- en ses articles I et II, la création d'une cotisation interprofessionnelle annuelle de 150 euros, ramenée à 100 euros dans certaines conditions, destinée à permettre la mise en oeuvre d'actions promotionnelles et de communication,- en son article III une déclaration annuelle à remplir par chaque membre de l'association en vue de permettre la détermination de la cotisation par lui due,- en son article IV une majoration de retard égale à 10 fois le montant plein de la cotisation due, outre un intérêt de 1 % par mois pour chaque somme exigible ; que cet accord a fait l'objet d'un arrêté d'extension du 12 avril 2005, puis d'un avenant pour l'année 2006 en date du 14 septembre 2006, lui même étendu par arrêté ministériel du 16 novembre 2006 ; que dès lors que n'est pas contestable le caractère obligatoire de la cotisation réclamée et de la déclaration qui en est son corollaire, alors qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que l'accord interprofessionnel les prévoyant aurait été adopté dans des conditions contraires aux dispositions du code rural précitées ; que la SARL Compagnie Florale ABTAN et FILS ne conteste pas avoir reçu une notice explicative contenant notamment une déclaration d'activité à retourner, datée du 24 octobre 2005 émanant de l'association interprofessionnelle VAL'HOR ; qu'au vu de ces documents qui mentionnent en bas de page, l'objet, l'adresse et la reconnaissance par l'Etat par arrêté interministériel du 13 août 1998 de cette association, ainsi que dans la déclaration d'activité, son numéro de téléphone et son adresse internet, la société appelante qui disposaient ainsi de toutes les informations nécessaires pour éventuellement exercer une vérification, ne peut en conséquence sérieusement soutenir qu'elle pouvait se méprendre et croire à l'existence d'une " arnaque " ; que cette affirmation est d'autant moins crédible qu'en 2006 elle a été à nouveau le destinataire des mêmes documents, peu important au demeurant que ceux-ci se soient présentés sous la forme de documents types et non pas de correspondances personnalisées ; qu'il est constant qu'en dépit de cette information et des mises en demeure qu'elle reconnaît avoir reçues, la SARL Compagnie Florale ABTAN et FILS s'est abstenue de tout paiement ; qu'est dépourvue de toute pertinence sa contestation portant sur les majorations de retard appliquées pour versement tardif des cotisations, qui ne sont pas des dommages intérêts révisables par le juge en application de l'article 1152 du Code Civil et qui sont dues de plein droit ; que l'association interprofessionnelle VAL'HOR fait valoir à juste titre que les arrêtés d'extension ne font aucune distinction entre les diverses dispositions prévues à l'accord et particulièrement celles relatives aux cotisations, lesquelles sont ainsi toutes validées ; que par ailleurs elle ne démontre pas avoir réglé partie de la somme due au titre des exercices 2005 et 2006 seuls en litige, alors même que la mention « chèque COFFACE N° ... » apposée sur le document relatif à l'appel de cotisation 2006, est insuffisante pour démontrer la réalité d'un paiement partiel ; que l'association interprofessionnelle VAL'HOR est ainsi fondée à réclamer le paiement de la somme de 7176 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2009, date de la mise en demeure » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur les cotisations impayées : qu'en vertu de, l'article L 32-6 du code rural, les organisations interprofessionnelles reconnues aux articles L 632-1 et 632-2 sont habilitées à prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L 632-3 et L 632-4 du même code, qui nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé ; que l'association VAL'HOR justifie de sa demande en versant aux débats :- L'arrêté du Ministère de l'agriculture et de la Pêche en date du 13 août 1998 relatif à la reconnaissance de la demanderesse en qualité d'organisation interprofessionnelle,- les statuts de l'association VAL'HOR,- l'accord interprofessionnel de financement et les avenants,- les textes du code rural afférents à la matière,- les mises en demeure de 6 et 9 janvier, 7 mai 2009 ; que la société défenderesse dont l'existence est confirmée par le KBis produit et qui dispose de deux établissements ne démontre pas de paiement de cotisations pour la période considérée soit 1794 x 2 x 2 (années 2005 et 006), majorations de retard inclus ; que la créance n'étant pas au vu de ce qui précède sérieusement contestable, il convient en conséquence de la condamner à verser à l'association interprofessionnelle VAL'HOR la somme de 7176 euros au titre des cotisations impayées en 2005 et 2006, pénalités comprises, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 mal 2009 » ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ; que les cotisations interprofessionnelles, telles celles réclamées par l'association VAL'HOR, n'ayant pas, à la différence des cotisations sociales, la nature de charges publiques et demeurant – conformément à l'article L. 632-6 du Code rural et de la pêche maritime – des créances de droit privé nonobstant leur caractère obligatoire, les majorations de retard qui s'y rapportent sont assimilables à des dommages-intérêts contractuels, forfaitaires et comminatoires qui, en conséquence, peuvent être révisés par le juge ; qu'en ayant jugé du contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1152 du Code civil, ensemble l'article L. 632-6 du Code rural et de la pêche maritime ;
ALORS D'AUTRE PART, A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE revêt le caractère d'une sanction la pénalité infligée au redevable d'une obligation déclarative égale à dix fois le montant de la cotisation ; qu'il appartient alors au juge de contrôler le caractère ou non excessif de la sanction en considération des faits de l'espèce ; qu'en ayant jugé du contraire, la Cour d'appel a méconnu ses pouvoirs en violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-11859
Date de la décision : 20/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mar. 2013, pourvoi n°12-11859


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.11859
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