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20/03/2013 | FRANCE | N°12-11805

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-11805


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 9 novembre 2011) et les pièces de la procédure, que Mme X..., épouse Y..., employée en qualité d'agent d'entretien par l'Union immobilière des organismes de sécurité sociale de la Haute-Corse (UIOSS), a été déclarée inapte à son poste et à tout emploi dans l'entreprise, puis licenciée pour inaptitude ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé, du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu, d'abord, que la salariée

n'a pas demandé le paiement d'une indemnité compensatrice de licenciement sur le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 9 novembre 2011) et les pièces de la procédure, que Mme X..., épouse Y..., employée en qualité d'agent d'entretien par l'Union immobilière des organismes de sécurité sociale de la Haute-Corse (UIOSS), a été déclarée inapte à son poste et à tout emploi dans l'entreprise, puis licenciée pour inaptitude ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé, du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu, d'abord, que la salariée n'a pas demandé le paiement d'une indemnité compensatrice de licenciement sur le seul fondement des dispositions régissant les conséquences du licenciement prononcé pour une inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, appliquant les dispositions, visées par ses soins, de l'article 55 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 prévoyant une indemnité de licenciement égale à la moitié du dernier traitement mensuel par année d'ancienneté avec un maximum de treize mois, a fixé cette indemnité à la somme de 5 758,20 euros au regard de l' ancienneté, des éléments de la rémunération et de la réclamation de la salariée, qui limitait sa demande à une somme correspondant à douze mois de rémunération ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi principal de l'Union immobilière des organismes de sécurité sociale de la Haute-Corse ;
Déclare non admis le pourvoi incident de Mme X... ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l'Union immobilière des organismes de sécurité sociale de la Haute-Corse.
II est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR CONDAMNE l'Union Immobilière des organismes de sécurité sociale de la Haute-Corse à payer à Mme Y... une somme de 5.758,20 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE l'appelante prétend que l'inaptitude médicalement constatée serait consécutive à un accident du travail survenu le 8 mars 2006, mais ne produit aucune pièce de nature à étayer cette allégation contestée par l'intimée ; qu'elle ne peut obtenir une indemnisation sur le fondement des dispositions des articles L. 1226-15 et L. 1226-14 du Code du travail (...) ; que par application de l'article L. 1234-9 du code précité et des dispositions de l'article 55 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 applicable au personnel des organismes de sécurité sociale, ainsi qu'au regard de l'ancienneté de la salariée, des éléments de rémunération et de la somme réclamée, Madame Y... a droit à une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 5758, 20 €, étant précisé que l'intimée ne produit aucune pièce de nature à établir le versement de la somme de 22087,37 euros à ce titre ;
ALORS QUE le salarié licencié en raison d'une inaptitude non consécutive à un accident ou une maladie d'origine professionnelle, a droit à la même indemnité de licenciement que le salarié licencié pour un motif personnel ; qu'en l'espèce il ressort de ses conclusions réitérées à l'audience (arrêt p. 2 al. 7), que Mme Y... a fondé sa demande en paiement d'un solde d'indemnité de licenciement exclusivement sur le fondement des dispositions régissant les conséquences du licenciement prononcé pour une inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle (conclusions p. 7 : production) prévoyant une indemnité majorée ; que la Cour d'appel, tout en disant non applicables les dispositions régissant les conséquences du licenciement pour une inaptitude consécutive à un accident ou une maladie d'origine professionnelle, a fait droit à la demande à hauteur du montant réclamé, sur le fondement des articles 1234-9 du Code du travail et 55 de la Convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, sans expliquer les modalités selon lesquelles ces dispositions conduisaient à retenir le montant réclamé ; que l'arrêt s'en trouve privé de base légale au regard de ces derniers textes.

Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Mathilde Y... de sa demande de réexamen de son plan de carrière et de l'avoir débouté de sa demande de rectification de documents légaux ;
Aux motifs que Madame Y... prétend que l'employeur n'a pas tenu compte de son ancienneté et de son niveau de qualification dans la rémunération versée au cours de la période des années 2005 à 2009 qui lui aurait ouvert droit à des points retraite de type T2 ; que cependant, contrairement à ce qu'elle soutient, une telle prétention ne peut valablement se déduire de l'unique existence d'une cotisation sur un montant de rémunération de 332,44 € au titre de la retraite complémentaire non-cadre tranche B pour l'année 2005 ; que ce d'autant qu'elle ne répond pas aux explications de l'employeur, corroborées par les éléments de rémunération produits aux débats, qui indique que cette cotisation se retrouve sur la seule fiche de paie du mois de décembre 2005, dont la rémunération a été augmentée de diverses allocations et gratifications pour les années 2001 à 2005 avec pour conséquence une base de salaire déplafonnée relevant de la cotisation retraite complémentaire tranche B ; que dès lors, Madame Y... ne rapportant la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention, alors qu'il lui en incombe la charge, elle sera déboutée de cette demande et le jugement confirmé de ce chef ;
Et aux motifs que Madame Y... ne précise pas quels sont les documents à rectifier ;
Alors qu'il résulte tant de l'article 19 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale que de l'article 3 du Protocole d'accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois dues organismes de sécurité sociale et de leurs établissements du 30 novembre 2004 que la rémunération de base du salarié est égale au produit du coefficient de qualification, correspondant à l'emploi occupé, par la valeur du point ; que dans ses conclusions, Madame Mathilde Y... avait soutenu que le nouveau contrat de travail que l'employeur l'avait contrainte à signer en 2005 fixait son salaire mensuel à la somme de 959,70 € laquelle ne tenait pas compte de son ancienneté, ni de son niveau de qualification ; que s'il en avait été ainsi, le montant de son salaire lui aurait ouvert le droit à des points de retraite de type T2 ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si le salaire mensuel de 959,70 € mentionné dans le contrat de travail qu'elle a signé en 2005 correspondait au minimum conventionnel qu'elle aurait dû percevoir compte tenu de son ancienneté, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 19 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale que de l'article 3 du Protocole d'accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois dues organismes de sécurité sociale et de leurs établissements du 30 novembre 2004, ensemble l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-11805
Date de la décision : 20/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 09 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mar. 2013, pourvoi n°12-11805


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.11805
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