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20/03/2013 | FRANCE | N°12-10215

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-10215


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 avril 2011), que Mme X..., a été engagée en qualité d'agent de propreté par la société Renosol Ile-de-France, aux droits de laquelle est venue la société Veolia propreté nettoyage et multiservices Ile-de-France puis la société TFN propreté Ile-de-France ; qu'elle a été affectée au nettoyage des bâtiments de l'OPAC de Paris Centre et exerçait divers mandats représentatifs ; que le marché correspondant au chantier où elle était emplo

yée a été perdu par la société Renosol Ile-de-France au profit de la société Le C...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 avril 2011), que Mme X..., a été engagée en qualité d'agent de propreté par la société Renosol Ile-de-France, aux droits de laquelle est venue la société Veolia propreté nettoyage et multiservices Ile-de-France puis la société TFN propreté Ile-de-France ; qu'elle a été affectée au nettoyage des bâtiments de l'OPAC de Paris Centre et exerçait divers mandats représentatifs ; que le marché correspondant au chantier où elle était employée a été perdu par la société Renosol Ile-de-France au profit de la société Le Cendrillon le 31 décembre 2002 ; que par une décision du 5 décembre 2002 de l'inspecteur du travail, confirmée par le ministre chargé du travail le 7 mai 2003, le transfert de son contrat de travail a été autorisé ; que le 3 juin 2005, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce que son employeur soit condamné à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à la réparation du préjudice subi du fait de la perte de ses mandats résultant de son transfert, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article L. 1224-1 du code du travail n'est pas applicable dans le cas de la perte d'un marché au profit d'un concurrent, sauf à ce que le juge ne constate l'existence d'un transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité ; qu'ayant constaté que la société Renosol avait perdu le marché de nettoyage sur lequel était affectée Mme X..., la cour d'appel, qui a relevé que les dispositions précitées de l'article L. 1224-1 s'appliquaient cumulativement avec les dispositions de l'accord collectif de la propreté du 29 mars 1990 a violé, par fausse application, l'article L. 1224-1 du code du travail ;
2°/ que le changement d'employeur qui constitue une novation du contrat de travail ne peut, sauf dispositions législatives contraires, résulter que d'une acceptation expresse du salarié protégé, laquelle n'est pas contrôlée par l'inspecteur du travail ; que tel est le cas lorsque le transfert du contrat de travail, ne répondant pas aux conditions exigées par l'article L. 1224-1 du code du travail, est organisé par une convention collective ; qu'en opposant à Mme X... la poursuite de son travail au sein de la société Le Cendrillon, ainsi que l'existence de l'autorisation administrative de son contrat de travail, sans constater une acceptation expresse du transfert par la salariée, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1134 du code civil et les articles L. 2414-1 et L. 2421-9 du code du travail ;
3°/ que le refus par un salarié du transfert de son contrat de travail décidé en dehors des conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne peut entraîner la rupture de ce contrat ; que, lorsque le salarié est titulaire d'un mandat syndical ou représentatif, un tel transfert, qui constitue une novation de son contrat par changement d'employeur, ne peut être décidé sans son accord exprès ; qu'en l'absence de cet accord, l'employeur doit rechercher une solution de reclassement et, en cas d'impossibilité de reclassement, solliciter une autorisation administrative de licenciement ; que les dispositions d'un accord ou d'une convention collective ne peuvent déroger à ces règles d'ordre public, instituées, de manière exorbitante au droit commun, au profit du salarié et dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs que ce salarié représente ; qu'en relevant que la société Renosol pouvait imposer à Mme X... le transfert de son contrat de travail aux motifs erronés qu'il résulte des articles 4 et 5, alinéa 1, de l'accord du 29 mars 1990, annexé à la Convention collective nationale de la propreté prévoit que le salarié protégé qui refuse son transfert doit être considéré comme ayant rompu de son fait son contrat de travail, cette rupture n'étant pas imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 4 et 5, alinéa 1, de l'accord précité du 29 mars 1990 annexé à la Convention collective nationale de la propreté et, par refus d'application, l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 2411-3, L. 2411-5, L. 2411-8, L. 2411-13 et L. 2411-8 du code du travail ;
4°/ que le refus par un salarié du transfert de son contrat de travail décidé en dehors des conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne peut entraîner la rupture de ce contrat ; que, lorsque le salarié est titulaire d'un mandat syndical ou représentatif, un tel transfert, qui constitue une novation de son contrat par changement d'employeur, ne peut être décidé sans son accord exprès ; qu'en l'absence de cet accord, l'employeur doit rechercher une solution de reclassement et, en cas d'impossibilité de reclassement, solliciter une autorisation administrative de licenciement ; que les dispositions d'un accord ou d'une convention collective ne peuvent déroger à ces règles d'ordre public instituées, de manière exorbitante au droit commun au profit du salarié et dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs que ce salarié représente ; qu'en relevant que Mme X... ne pouvait en toute hypothèse bénéficier de l'option de maintien au sein de l'entreprise sortante prévue par l'article 5, alinéa 2, de l'accord du 29 mars 1990 dès lors que, son travail étant accompli exclusivement dans le cadre du marché transféré, elle ne remplissait pas les conditions prévues par cette disposition, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 5, alinéa 2, de l'accord du 29 mars 1990 annexé à la Convention collective nationale de la propreté et, par refus d'application, l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 2411-3, L. 2411-5, L. 2411-8, L. 2411-13 et L. 2411-8 du code du travail ;
5°/ que le refus par un salarié protégé du transfert de son contrat de travail décidé dans le cadre des dispositions de l'accord du 29 mars 1990 précité entraîne l'obligation, pour l'employeur, de rechercher une solution de reclassement et, en cas d'impossibilité de ce reclassement, de solliciter une autorisation administrative de licenciement ; qu'en relevant que la société Renosol n'était pas tenue de rechercher une solution de reclassement, au motif erroné que le transfert du contrat de travail s'imposait à Mme X... en application des dispositions de l'accord collectif précité, la cour d'appel a de nouveau violé, par fausse application, l'article 5, alinéa 2, de l'accord du 29 mars 1990 annexé à la Convention collective nationale de la propreté et, par refus d'application, l'article 1134 du code civil, ensemble les dispositions des articles L. 2411-3, L. 2411-5, L. 2411-8, L. 2411-13 et L. 2411-8 du code du travail ;
6°/ qu'enfin un salarié est en droit de refuser une solution de reclassement ; qu'il appartient alors à l'employeur de formuler d'autres propositions ; qu'un refus de reclassement n'est fautif qu'à la condition qu'il revêt un caractère abusif ; que la cour d'appel, qui a opposé à Mme X... son refus de la proposition de reclassement qui lui avait été faite par la société Rensol, sans avoir constaté le caractère abusif de ce refus a violé, par fausse application, l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que l'autorisation accordée par l'autorité administrative faisait état de l'absence de lien entre la mesure de transfert et les mandats détenus par Mme X... et que, d'autre part, si postérieurement à cette décision l'intéressée s'était initialement opposée à ce transfert, elle l'avait, après avoir refusé le reclassement qui lui avait été proposé par la société Renosol Ile-de-France, finalement accepté et repris son travail dans les locaux de l'OPAC de Paris Centre au service de la société Le Cendrillon et qu'ayant retenu, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, que la salariée ne démontrait pas l'existence d'un manquement de son employeur à ses obligations, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... (salariée) de sa demande de dommages-intérêts.
AUX MOTIFS QUE Madame X... a été engagée en qualité d'agent de propreté le 2 février 1992, suivant contrat à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 11 juillet 1988, par la Société RENOSOL, aux droits de laquelle se trouve la Société TFN PROPRETE ILE-DE-FRANCE; qu'elle a exercé au sein de la société plusieurs mandats de représentante du personnel : déléguée syndicale CGT, membre titulaire du comité d'établissement, déléguée du personnel suppléante, membre du comité central de groupe depuis le 30 août 2001, et membre du CHSCT de l'agence PARIS HABITATION ; qu'elle était affectée exclusivement au nettoyage des parties communes des bâtiments de l'OPAC de PARIS CENTRE, lot perdu par la Société RENOSOL à compter du 31 décembre 2002 au profit de la Société LA CENDRILLON ; que, par lettre du 18 décembre 2002, Madame X... a informé la Société RENOSOL qu'elle ne souhaitait pas être transférée dans la nouvelle société devant reprendre le site ; que, par lettre du 30 décembre 2002, la société lui a répondu qu'elle avait saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de transférer tous les contrats des salariés investis d'un mandat électif et qu'elle ne remplissait pas les conditions pour opter pour un maintien dans l'entreprise sortante ; que l'autorisation de transfert de Madame X... a été accordée par l'inspection du travail le 31 décembre 2002 ; que, sur recours hiérarchique formé par Madame X..., le ministre confirmait, le 7 mai 2003, la décision autorisant le transfert de Madame X... ; que celle-ci a été en arrêt maladie du 7 au 26 janvier 2003 et a repris le travail au sein de la société entrante LA CENDRILLON, sur le même chantier, à compter du 27 janvier 2003, après avoir refusé la proposition de la Société RENOSOL de l'affecter à compter du 20 janvier 2003 au même poste d'agent de propreté sur les sites « Préfecture de police » le matin à Paris et « Société Générale Veolia » l'après-midi à FONTENAY-SOUS-BOIS ; que Madame X... a travaillé au sein de la société LA CENDRILLON jusqu'au 1er janvier 2005, date à laquelle le marché a été repris par la Société PRISMA FRANCE NET, ladite société ayant été rachetée en 2006 par le Groupe CARRAD SERVICE, pour lequel madame X... travaille aujourd'hui en qualité d'agent très qualifié de nettoyage ; que l'entreprise relève de la Convention collective des entreprises de propreté ; que l'article 12241-1 du Code du travail et cette convention collective prévoient le transfert des contrats de travail de l'entreprise sortante en direction de l'entreprise entrante dans le cadre d'un marché faisant l'objet d'un changement de prestataire, l'autorisation de l'inspection du travail devant être obtenue pour les salariés, conformément aux articles L.2414-1 et L.2421-9 du Code du travail ; qu'en application de l'article 5 de l'accord collectif de la propreté, les représentants du personnel, dont le mandat dépasse le cadre du marché repris, peuvent opter pour un maintien au sein de l'entreprise sortante à la condition que leur temps de travail accompli sur le marché repris n'excède pas 40 % de leur temps de travail total accompli pour le compte de l'entreprise sortante ; qu'en l'espèce le temps de travail de Madame X... était accompli exclusivement dans le cadre des marchés transférés ; que le transfert de la salariée a été autorisé par l'inspecteur du travail, décision confirmée par l'autorité de tutelle, lesdites décisions ayant constaté la réalité de la perte du marché générant le transfert et l'absence de lien entre la mesure de transfert et les mandats détenus par Madame X... ; que celle-ci ne peut valablement soutenir que le transfert serait illégal comme constituant une modification unilatérale du contrat de travail imputable à l'employeur au motif que devant son refus, l'employeur ne pouvait lui imposer ledit transfert alors que l'article 4 de l'accord collectif indique que le salarié qui refuse son transfert doit être considéré comme ayant rompu de son fait son contrat de travail, cette rupture n'étant pas imputable à l'employeur, et alors que Madame X... n'a pas refusé le transfert puisqu'elle a repris son travail le 27 janvier 2003 dans les locaux de l'OPAC, étant observé que Madame X... ne pouvait bénéficier de l'option de maintien au sein de l'entreprise, sortante, prévue par l'article 5 de l'accord collectif, son temps de travail étant accompli exclusivement dans le cadre du marché transféré, et qu'elle n'a pas accepté la proposition de reclassement que lui avait faite loyalement, sans y être tenue par une obligation légale ou conventionnelle, la Société RENOSOL ; que Madame X... ne démontre pas un manquement de l'employeur à ses obligations et ne justifie pas du préjudice qu'elle allègue ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE l'article L.1224-1 du Code du travail n'est pas applicable dans le cas de la perte d'un marché au profit d'un concurrent, sauf à ce que le juge ne constate l'existence d'un transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité ; qu'ayant constaté que la Société RENOSOL avait perdu le marché de nettoyage sur lequel était affectée Madame X..., la Cour d'appel, qui a relevé que les dispositions précitées de l'article L.1224-1 s'appliquaient cumulativement avec les dispositions de l'accord collectif de la propreté du 29 mars 1990 a violé, par fausse application, l'article L.1224-1 du Code du travail ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE le changement d'employeur qui constitue une novation du contrat de travail ne peut, sauf dispositions législatives contraires, résulter que d'une acceptation expresse du salarié protégé, laquelle n'est pas contrôlée par l'inspecteur du travail ; que tel est le cas lorsque le transfert du contrat de travail, ne répondant pas aux conditions exigées par l'article L.1224-1 du Code du travail, est organisé par une convention collective ; qu'en opposant à Madame X... la poursuite de son travail au sein de la Société LE CENDRILLON, ainsi que l'existence de l'autorisation administrative de son contrat de travail, sans constater une acceptation expresse du transfert par la salariée, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1134 du Code civil et les articles L.2414-1 et L.2421-9 du Code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le refus par un salarié du transfert de son contrat de travail décidé en dehors des conditions de l'article L.1224-1 du Code du travail ne peut entraîner la rupture de ce contrat ; que, lorsque le salarié est titulaire d'un mandat syndical ou représentatif, un tel transfert, qui constitue une novation de son contrat par changement d'employeur, ne peut être décidé sans son accord exprès ; qu'en l'absence de cet accord, l'employeur doit rechercher une solution de reclassement et, en cas d'impossibilité de reclassement, solliciter une autorisation administrative de licenciement ; que les dispositions d'un accord ou d'une convention collective ne peuvent déroger à ces règles d'ordre public, instituées, de manière exorbitante au droit commun, au profit du salarié et dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs que ce salarié représente ; qu'en relevant que la Société RENOSOL pouvait imposer à Madame X... le transfert de son contrat de travail aux motifs erronés qu'il résulte des articles 4 et 5, alinéa 1, de l'accord du 29 mars 1990, annexé à la Convention collective nationale de la propreté prévoit que le salarié protégé qui refuse son transfert doit être considéré comme ayant rompu de son fait son contrat de travail, cette rupture n'étant pas imputable à l'employeur, la Cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 4 et 5, alinéa 1, de l'accord précité du 29 mars 1990 annexé à la Convention collective nationale de la propreté et, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L.2411-3, L.2411-5, L.2411-8, L.2411-13 et L.2411-8 du Code du travail ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE le refus par un salarié du transfert de son contrat de travail décidé en dehors des conditions de l'article L.1224-1 du Code du travail ne peut entraîner la rupture de ce contrat ; que, lorsque le salarié est titulaire d'un mandat syndical ou représentatif, un tel transfert, qui constitue une novation de son contrat par changement d'employeur, ne peut être décidé sans son accord exprès ; qu'en l'absence de cet accord, l'employeur doit rechercher une solution de reclassement et, en cas d'impossibilité de reclassement, solliciter une autorisation administrative de licenciement ; que les dispositions d'un accord ou d'une convention collective ne peuvent déroger à ces règles d'ordre public instituées, de manière exorbitante au droit commun au profit du salarié et dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs que ce salarié représente ; qu'en relevant que Madame X... ne pouvait en toute hypothèse bénéficier de l'option de maintien au sein de l'entreprise sortante prévue par l'article 5, alinéa 2, de l'accord du 29 mars 1990 dès lors que, son travail étant accompli exclusivement dans le cadre du marché transféré, elle ne remplissait pas les conditions prévues par cette disposition, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 5, alinéa 2, de l'accord du 29 mars 1990 annexé à la Convention collective nationale de la propreté et, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L.2411-3, L.2411-5, L.2411-8, L.2411-13 et L.2411-8 du Code du travail ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE le refus par un salarié protégé du transfert de son contrat de travail décidé dans le cadre des dispositions de l'accord du 29 mars 1990 précité entraîne l'obligation, pour l'employeur, de rechercher une solution de reclassement et, en cas d'impossibilité de ce reclassement, de solliciter une autorisation administrative de licenciement ; qu'en relevant que la Société RENOSOL n'était pas tenue de rechercher une solution de reclassement, au motif erroné que le transfert du contrat de travail s'imposait à Madame X... en application des dispositions de l'accord collectif précité, la Cour d'appel a de nouveau violé, par fausse application, l'article 5, alinéa 2, de l'accord du 29 mars 1990 annexé à la Convention collective nationale de la propreté et, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil, ensemble les dispositions des articles L.2411-3, L.2411-5, L.2411-8, L.2411-13 et L.2411-8 du Code du travail ;
ET ALORS, ENFIN, QU'un salarié est en droit de refuser une solution de reclassement ; qu'il appartient alors à l'employeur de formuler d'autres propositions ; qu'un refus de reclassement n'est fautif qu'à la condition qu'il revêt un caractère abusif ; que la Cour d'appel, qui a opposé à Madame X... son refus de la proposition de reclassement qui lui avait été faite par la Société RENSOL, sans avoir constaté le caractère abusif de ce refus a violé, par fausse application, l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-10215
Date de la décision : 20/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mar. 2013, pourvoi n°12-10215


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.10215
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