La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2013 | FRANCE | N°12-10113

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mars 2013, 12-10113


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2011), qu'Alfred X... est décédé le 29 novembre 1993, laissant son épouse, Marie-Thérèse Y... et leurs deux enfants, M. Thomas X... et Mme Marie-Noëlle Z..., laquelle a renoncé à la succession ; que Marie-Thérèse X... est décédée le 27 août 2003, laissant à sa succession ses deux enfants, Mme Z..., acceptante sous bénéfice d'inventaire, et M. X... qu'elle avait institué légataire universel ; qu'il dépend de l'indivision successorale existan

t entre ces derniers deux appartements dont l'un est occupé par M. X..., l'aut...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2011), qu'Alfred X... est décédé le 29 novembre 1993, laissant son épouse, Marie-Thérèse Y... et leurs deux enfants, M. Thomas X... et Mme Marie-Noëlle Z..., laquelle a renoncé à la succession ; que Marie-Thérèse X... est décédée le 27 août 2003, laissant à sa succession ses deux enfants, Mme Z..., acceptante sous bénéfice d'inventaire, et M. X... qu'elle avait institué légataire universel ; qu'il dépend de l'indivision successorale existant entre ces derniers deux appartements dont l'un est occupé par M. X..., l'autre donné à bail, les loyers étant encaissés par celui-ci ; que Mme Z... a saisi le président du tribunal de grande instance pour voir désigner un mandataire successoral en application de l'article 813-1 du code civil ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'indivision une indemnité d'occupation à compter du 28 août 2003 pour sa jouissance privative de l'appartement ;
Attendu qu'ayant retenu que l'expert judiciaire s'est fondé sur des éléments pertinents, situation géographique dans un quartier prisé, vue sur jardin, superficie de 344 m ², dépendances, et a précisément tenu compte dans son rapport pour fixer la valeur locative de l'appartement de son absence d'entretien (état globalement moyen) et du fait qu'il n'était pas chauffé, la cour d'appel a procédé à la recherche que la première branche lui reproche d'avoir omise ; qu'elle a, par ces seuls motifs, justifié sa décision sans encourir le grief de la seconde branche ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif de nommer un administrateur judiciaire en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de Marie-Thérèse Y... ;
Attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre au simple argument dont fait état la première branche du moyen ; qu'ayant relevé qu'il ne saurait être sérieusement contesté que la mésentente règne entre les héritiers et qu'il existe entre eux des conflits d'intérêts mis en évidence par les procédures qui les opposent, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, justifié sa décision sans encourir les griefs des deux dernières branches du moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance en ce qu'elle avait condamné Monsieur Thomas X... à payer à l'indivision la somme de 5. 000 euros au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation pour la jouissance de l'appartement sis..., à compter du 28 août 2003 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'appartement occupé par M. X... fait incontestablement partie de l'indivision, qu'il l'occupe sans l'assentiment de sa soeur et sans verser une quelconque contrepartie financière à cette occupation, que les documents qu'il verse aux débats pour dénier à ce bien toute valeur locative (pièces 5, 4, 6) démontrent que l'état actuel de l'appartement résulte d'une absence totale d'entretien de son occupant qui ne peut se prévaloir de sa propre attitude négligente et fautive pour s'exonérer de tout paiement, que la valeur de cet appartement a été objectivement appréciée par M. A..., expert judiciaire sur la base d'éléments pertinents, situation géographique dans un quartier prisé, vue sur jardin, superficie de 344 m ², dépendances, à 5. 170 € HT en juillet 2007, que l'expert a précisément tenu compte dans son rapport pour fixer ce montant de l'absence d'entretien de l'appartement (état globalement très moyen) et du fait qu'il n'était pas chauffé ; qu'en raison de ces éléments, de la date de rédaction du rapport d'expertise, de l'évolution du marché locatif en forte hausse depuis 2007, le montant de 5. 000 € retenu au titre de l'indemnité d'occupation due par M. X... dans l'ordonnance entreprise n'est manifestement pas surévalué ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'aucune convention n'a été conclue entre les consorts X... pour l'occupation par Thomas X... de l'appartement sis..., occupation contestée par la demanderesse ; que cet appartement situé au deuxième étage sur jardin, constitué des lots 303, 307, 310 et 311 de la copropriété, a une superficie de 344 m ², assorti de deux chambres de service et d'une cave, a été examiné et estimé par M. A..., expert judiciaire désigné par la Cour d'appel de PARIS, qui a dressé un rapport le 16 juillet 2007, en continuation de son rapport du 17 octobre 2006 ; que ce rapport retient que cet ensemble de bien présente une surface hors normes (appartement), une conception originale, des annexes conséquentes, dans un quartier bien équipé en établissements publics et très recherché ; il note un état de l'appartement globalement très moyen et une absence de chauffage ; qu'il fixe à 5. 170 euros HT la valeur locative mensuelle de ce bien ; que cette estimation remonte à plus de quatre ans et ne saurait être combattue par deux attestations d'agents immobiliers et un procès-verbal de constat dont les indications ne contredisent pas celle de l'expert judiciaire, si elles en tirent une conclusion favorable à M. X... qui occupe depuis longtemps les lieux et ne saurait se prévaloir de l'absence d'entretien en soutenant qu'il est de l'intérêt de l'indivision de ne les pas entretenir sous prétexte de l'importance de la créance de la banque luxembourgeoise ; que compte tenu de ces éléments une indemnité mensuelle d'occupation peut raisonnablement être fixée à 5. 000 euros ; que M. X... sera condamné au paiement de cette indemnité d'occupation à compter du 28 août 2003, date qu'il ne discute pas dans ses écritures ;
1°) ALORS QUE l'indemnité d'occupation due par l'indivisaire doit être calculée en tenant compte des fruits et revenus qui pourraient être perçus pendant la durée de la jouissance privative ; qu'en relevant néanmoins, pour condamner Monsieur X... à verser une somme de 5. 000 euros mensuelle au titre de l'occupation d'un appartement indivis, que la valeur du bien occupé avait été objectivement appréciée par l'expert judiciaire ayant tenu compte de son état globalement moyen et de son absence d'entretien, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le bien occupé n'était pas insalubre du fait de l'absence de chauffage, d'étanchéité et d'un réseau électrique vétuste, de sorte que son état, ne résultant pas d'un simple défaut d'entretien, faisait obstacle à toute location et à la perception de fruits par l'indivision, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'indemnité d'occupation due par l'indivisaire doit être calculée en tenant compte des fruits et revenus qui pourraient être perçus pendant la durée de la jouissance privative ; qu'en relevant néanmoins, pour condamner Monsieur X... à verser une somme de 5. 000 euros mensuelle au titre de l'occupation d'un appartement indivis, que l'état du bien occupé était imputable à une absence d'entretien de l'occupant qui ne pouvait se prévaloir de sa propre négligence, quand cette absence d'entretien n'était, à la supposer établie, pas de nature à justifier la fixation d'une indemnité d'occupation sans rapport avec la valeur du bien occupé au regard de son état, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article 815-9 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance en ce qu'elle avait nommé un administrateur judiciaire, Maître Pascal B..., en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de Marie-Thérèse Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 813-1 du code civil dispose que le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale ; que la demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public ; qu'en l'espèce, il ne saurait être sérieusement contesté que la mésentente règne entre les héritiers et qu'il existe entre eux des conflits d'intérêts, mis en évidence par les procédures qui les opposent ; qu'il est établi que l'indivision est propriétaire de deux biens immobiliers, l'un au..., occupé par M. Thomas X... et l'autre situé au... de la même avenue donné en location depuis septembre 2001, que ces biens font l'objet d'une inscription d'hypothèque pour garantie de la créance que revendique la Swedbank et qui fait l'objet d'une procédure en cours devant une juridiction luxembourgeoise ; qu'il est de même démontré que M. X... occupe l'appartement de l'indivision au... sans l'accord de Mme X... et ne verse pas d'indemnité d'occupation, qu'il perçoit l'intégralité des loyers du second appartement ; qu'il est justifié (pièces 3, 33, 34, 35) que M. X... ne s'acquitte pas de façon récurrente des charges de copropriété, qu'il ne saurait prétendre être désormais à jour de leur paiement alors qu'il résulte du décompte établi le 21 mars 2011 (pièce 13) que le montant débiteur des charges de l'appartement qu'il occupe s'élevait à 33. 532, 64 € au 21 mars 2011, qu'une procédure est également pendante devant le tribunal de grande instance de Paris et qu'un commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré le 22 août 2011 aux indivisaires et au mandataire désigné par l'ordonnance (pièce 56) ; que ces éléments caractérisent la carence et l'attitude fautive de M. Thomas X... dans l'administration des biens de l'indivision dont il met les intérêts en péril ; qu'il s'ensuit que les conditions de l'application de l'article 813-1 du code civil sont réunies et que c'est à juste titre que l'ordonnance a fait droit à la demande de Mme X... aux fins de désignation d'un mandataire successoral ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il résulte de l'état des forces et charges établi par Maître C..., notaire, que l'indivision X... est principalement propriétaire de deux biens immobiliers, situés à Paris, 14ème arrondissement, sur le boulevard..., l'un au..., bâtiment B, deuxième étage, et l'autre au..., au deuxième étage, que le premier de ces biens est occupé par Thomas X... et que le second a été donné en location le 14 septembre 2001 à Mme D..., avocate, qui a cédé son bail le 19 juin 2006 à Mme E... ; que figurent au passif de l'indivision successorale, outre diverses créances qui ne font pas débat, une dette auprès de la Swedbank qui bénéficie d'une garantie hypothécaire sur les deux immeubles et fait l'objet d'un contentieux judiciaire au Luxembourg, des charges de copropriété pour les deux appartements et des « travaux de chauffage » pour 43. 000 euros ; qu'il n'est pas discuté que M. X... occupe le bien immobilier situé au... bld... sans acquitter auprès de l'indivision, propriétaire du bien jusqu'au partage, d'indemnité d'occupation et sans l'assentiment de sa co-indivisaire ; qu'il perçoit dans les mêmes conditions les loyers auprès du locataire du bien située au... du même boulevard ; qu'il ressort des pièces du dossier que diverses décisions ont été rendues au titre d'impayés de charges de copropriété relatives au... bld..., les 25 janvier et 13 décembre 2007, 12 octobre 2009 qu'une procédure de saisie attribution a été diligentée pour obtenir paiement de ces charges entre les mains de la locataire du... bld..., qu'une assignation a été délivrée le 10 décembre 2010 pour engager une procédure aux mêmes fins et que, suivant un courrier adressé le 1er mars 2011 à M. B..., administrateur judiciaire, alors même que sa désignation avait été annulée par la Cour d'appel, le montant des charges impayées s'élevait à la somme de 10. 039, 48 euros ; que Monsieur X... invoque des règlements auprès du syndic des deux copropriétés aux termes desquels toutes les dettes seraient éteintes et en veut pour preuve le désistement du syndicat de copropriétaires du ... bld... devant le Tribunal de grande instance de Paris, chambre des urgences, d'une procédure engagée à son encontre ; que le document produit, assez malencontreusement caviardé ne laisse connaître ni la date des conclusions, ni leurs motifs, qui n'impliquent pas nécessairement le paiement des sommes réclamées, aucune preuve des règlements n'est par ailleurs apportée, Monsieur X... se constituant ses propres preuves en établissant lui-même les décomptes des paiements qu'il invoque, sans produire les relevés ni les courriers des syndics ; qu'il résulte de ce qui précède que les conditions prévues à l'article 813-1 du Code civil en ce qu'elles évoquent la mésentente entre les héritiers et la mise en péril de l'intérêt commun sont réunies ; aucune condition d'urgence n'est évoquée par cet article qui ne saurait être confondu avec l'article 815-6 du même code, mais cette condition apparaît en toute hypothèse remplie tant par le nombre des procédures en recouvrement de charges auxquelles l'indivision a été confrontée ces dernières années que par l'opacité de la gestion du bien donné à bail ; qu'il sera fait droit à la demande de désignation du mandataire successoral ;
1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... soulignait que la désignation d'un mandataire successoral à la succession de Marie-Thérèse Y... n'était pas conforme à l'intérêt de l'indivision et mettait ses intérêts en péril, dès lors que la créance de la banque luxembourgeoise SWEDBANK allait absorber l'intégralité de l'actif successoral, et que l'administration provisoire, mesure coûteuse, portait sur des immeubles n'ayant pas vocation à revenir aux indivisaires ; qu'en désignant néanmoins un administrateur judiciaire en qualité de mandataire successoral à la succession de Marie-Thérèse Y... sans répondre aux conclusions précitées, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'indivisaire chargé de l'administration d'une indivision peut en percevoir les revenus pour en payer les charges ; qu'en déduisant la carence et l'attitude fautive de Monsieur X... dans l'administration des biens de l'indivision, qu'il assurait seul depuis sa constitution, pour désigner un administrateur judiciaire en qualité de mandataire successoral à la succession de Marie-Thérèse Y..., de la circonstance qu'il percevait l'intégralité des loyers d'un appartement indivis, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les articles 815-3 et 815-10 du Code civil ;
3°) ALORS QUE l'indivisaire titulaire d'au moins deux tiers des droits indivis peut effectuer des actes d'administration relatifs aux biens indivis ; qu'en déduisant la carence et l'attitude fautive de Monsieur X... dans l'administration des biens de l'indivision, qu'il assurait seul depuis sa constitution, pour désigner un administrateur judiciaire en qualité de mandataire successoral à la succession de Marie-Thérèse Y..., de la circonstance qu'il occupait un bien indivis dont il détenait 5/ 6 des droits sans l'accord de sa coindivisaire, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article 815-3 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-10113
Date de la décision : 20/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mar. 2013, pourvoi n°12-10113


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.10113
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award