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20/03/2013 | FRANCE | N°11-28035

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mars 2013, 11-28035


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 624 et 638 du code de procédure civile ;
Attendu que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (1re Civ. 24 septem

bre 2008 Bull n° 214 n° 06-21.445), que Marie X..., divorcée Y..., est décédée ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 624 et 638 du code de procédure civile ;
Attendu que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (1re Civ. 24 septembre 2008 Bull n° 214 n° 06-21.445), que Marie X..., divorcée Y..., est décédée le 20 décembre 1997, en laissant pour lui succéder ses quatre enfants, MM. Maurice et Gilbert Y..., Mme Rolande Y..., épouse Z... (les consorts Y...) et Mme Martine Y..., épouse A..., et en l'état d'un testament désignant celle-ci légataire de la quotité disponible de tous les biens composant sa succession et ouvrant à celle-ci le choix de ceux sur lesquels porterait son legs ; que les consorts Y... ont demandé notamment que soient fixés des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2006 sur l'indemnité qui leur est due par Mme A... au titre de l'article 868 du code civil ainsi que la capitalisation de ceux-ci ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'indemnité dont est redevable Mme A... doit produire des intérêts au taux légal, à compter de la notification de l'arrêt du 12 octobre 2006 définitif sur ce point du litige, avec capitalisation de ceux-ci à compter du 26 octobre 2009 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt de cassation n'avait pas atteint le chef de dispositif distinct de l'arrêt du 12 octobre 2006 ayant dit que Mme A... sera redevable envers ses cohéritiers d'une indemnité en application de l'article 868 du code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'indemnité dont est redevable Mme A... en application de l'article 868 du code civil doit produire des intérêts au taux légal, à compter de la notification de l'arrêt du 12 octobre 2006 définitif sur ce point du litige, avec capitalisation de ceux-ci conformément à l'article 1154 du code civil à compter du 26 octobre 2009, l'arrêt rendu le 17 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens du présent arrêt ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux A... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les époux A...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'indemnité dont est redevable Mme A..., en application de l'article 868 du code civil, doit produire intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt du 12 octobre 2006, avec capitalisation de ceux-ci, conformément à l'article 1154 du code civil, à compter du 26 octobre 2009 ;
AUX MOTIFS QUE par arrêt du 12 octobre 2006, la cour d'appel de LYON a notamment dit qu'il revient à Mme Martine A... la pleine propriété de la maison située à CALUIRE, dit qu'elle serait redevable envers ses cohéritiers d'un indemnité en application de l'article 868 du code civil, fixé la valeur de la maison à 195.000 €, dit que Mme Martine A... est redevable envers l'indivision d'un indemnité d'occupation depuis la date du décès jusqu'au partage et fixé cette indemnité à 520 € par mois. Par arrêt du 24 septembre 2008, la Cour de cassation, première chambre civile, a cassé l'arrêt seulement en ce qu'il a dit que Mme A... est redevable envers l'indivision d'un indemnité d'occupation de la maison de CALUIRE d'un montant de 520 € par mois, et renvoyé, sur ce point, la cause et les parties devant la cour d'appel de LYON autrement composée. (…) Il doit être donné acte aux consorts Y... de ce qu'ils renoncent à réclamer à Mme A... une indemnité d'occupation sur la maison de CALUIRE ; l'indemnité dont est redevable Mme A... en application de l'article 868 du code civil doit emporter intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt définitif sur ce point du litige ; il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil à compter de la demande formée dans les conclusions du 26 octobre 2009 ; même si la cassation partielle a été limitée à la question de l'indemnité d'occupation, ses effets s'étendent nécessairement aux condamnations prononcées par la décision cassée au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, la cour de renvoi devant se prononcer sur ce point ;
1- ALORS QUE la cassation n'atteint pas les chefs non attaqués par le pourvoi ; que la cour de renvoi ne peut donc pas statuer sur de tels chefs, désormais revêtus de l'autorité de chose jugée ; que la cassation n'avait été prononcée par la Cour de cassation dans son arrêt du 24 septembre 2008 qu'à l'encontre du chef du dispositif ayant dit que Mme A... était redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de la maison de CALUIRE d'un montant de 520 € par mois ; qu'en statuant cependant sur le chef du dispositif de l'arrêt du 12 octobre 2006 de la cour d'appel de LYON, ayant dit que Mme A... serait redevable envers ses cohéritiers d'une indemnité en application de l'article 868 du code civil, la cour d'appel a violé les articles 624 et 638 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ;
2- ALORS subsidiairement QU'à défaut de convention ou de stipulation contraire, l'indemnité de réduction est productive d'intérêts au taux légal à compter du partage ; qu'en disant que l'indemnité dont était redevable Mme A..., en application de l'article 868 du code civil, devait produire intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt du 12 octobre 2006, avec capitalisation conformément à l'article 1154 du code civil à compter du 26 octobre 2009, la cour d'appel a violé l'article 868 dans sa version antérieure aux modifications apportées par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, applicable en l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-28035
Date de la décision : 20/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 17 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mar. 2013, pourvoi n°11-28035


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28035
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