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20/03/2013 | FRANCE | N°11-27601

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-27601


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 21 février 2005 par la société Etude généalogique Z... en qualité de clerc aux successions ; qu'elle a avisé son employeur de son état de grossesse le 5 octobre 2006 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 15 novembre 2007 ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure c

ivile ;
Attendu que pour décider que le licenciement de la salariée était fondé ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 21 février 2005 par la société Etude généalogique Z... en qualité de clerc aux successions ; qu'elle a avisé son employeur de son état de grossesse le 5 octobre 2006 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 15 novembre 2007 ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour décider que le licenciement de la salariée était fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que l'intéressée ne prouvait pas que des obligations familiales impérieuses justifiaient qu'elle persiste à appliquer des horaires de travail qu'elle avait elle-même fixés et à restreindre sa zone de prospection ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée ayant fait valoir que, depuis l'annonce de sa grossesse, elle avait été victime d'actes de harcèlement de la part de son employeur ayant abouti à son licenciement, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il décidé que le licenciement de Mme X... était fondé sur une faute grave et a débouté celle-ci de ses demandes à ce titre, l'arrêt rendu le 6 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Etude généalogique Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Etude généalogique Z... et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposante de toutes ses demandes.
AUX MOTIFS QUE Madame Keren X... épouse Y... a occupé des fonctions de clerc aux successions chargée du développement commercial et de la recherche généalogique et avait pour mission, définie à l'article 2 de son contrat de travail, d'effectuer « la prospection systématique dans les départements des Alpes de Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes des Bouches-du-Rhône et du Var... » ; Qu'elle travaillait 37 heures par semaine du lundi au jeudi, de 9 à 12 heures et de 14 à 19 heures, et le vendredi de 9 à 12 heures et de 14 à 16 heures, ainsi que rappelé par l'employeur dans son courrier du 8 juin 2007 ; que Madame Keren X... épouse Y... a annoncé à la SARL ETUDE GENEALOG1QUE Z..., par courrier recommandé du 31 mai 2007, qu'à la fin de son congé maternité et à son retour le 9 juillet 2007, « compte tenu d'obligations familiales impérieuses, notamment pour la garde de (son) enfant... », elle effectuerait de nouveaux horaires répartis sur quatre jours au lieu de cinq (les lundis et mardis. : de 8 à 18 heures avec une pause déjeuner de 30 minutes, les mercredis et jeudis : de 8 h à 17 h 30 avec une pause déjeuner de 30 minutes) et elle « n'effectuerait aucun déplacement supérieur à 50 kilomètres, et organiserait (son) planning de rendez-vous de telle sorte que (elle) soit à moins de 10 kilomètres soit de l'étude, soit de (son) domicile... », précisant à son employeur qu'il allait « de soit que ces contraintes (allaient l') amener à gérer (ses) clients éloignés de plus de 50 kilomètres de manière différente : en effet, soit (elle pourra) gérer ces dossiers uniquement au téléphone, soit (l'employeur devra) les confier à un autre clerc... » ; que Madame Keren X... épouse Y... avait parfaitement conscience qu'elle imposait à son employeur une « modification de (son) contrat de travail tant par la répartition de (son) temps de travail que par l'étendue géographique limitée de (son) action commerciale », tel qu'elle lui précise dans son courrier du 31 mai 2007, lui indiquant in fine que « sans réponse (le (sa) part, sous 10 jours à réception (elle) considérerait (son) silence comme acceptation ; qu'aucune « obligation familiale impérieuse » ne peut permettre à une salariée d'imposer à son employeur une modification de ses fonctions contractuellement définies et de ses horaires de travail ; que, suite au refus de la SARL ETUDE GENEALOGIQUE Z... d'accepter les demandes de Madame Keren X... épouse Y..., celle-ci a d'abord confirmé sa position, estimant ses demandes « légitimes » et son employeur « de mauvaise foi », et a indiqué qu'elle « octroierait aucun compromis » dans son courrier du 12 j. uin 2007 ; que la salariée, ayant sans doute pris conscience de la fragilité de sa position juridique a informé son employeur par courrier recommandé du 26. juillet 2007 de son intention de bénéficier d'un congé parental d'éducation à temps partiel (70 % du temps) pour une durée d'un an à compter du 27 août 2007 et a précisé qu'elle souhaiterait effectuer son temps de travail hebdomadaire de 26 heures réparti du lundi au. jeudi de 9 à 12 h 30 et de 14 à 17 heures ; qu'à la suite de différents courriers échangés entre les parties, la SARL ETUDE GENEALOGIQUE Z... a indiqué à la salariée, par courrier recommandé du 11 octobre 2007, que ses horaires de travail seraient répartis les lundi, mardi et jeudi de 9 à 12 heures et de 14 à 18 h 30 et le vendredi de 9 à 12 h 30 (la salariée a accepté entre-temps de remplacer le vendredi par le mercredi comme jour de repos mais n'accepte pas de finir après 17 heures) ; Qu'elle précise qu'avec l'ouverture de bureaux marseillais, le secteur de la salariée a été réduit « mais ne peut cependant se limiter à un rayon de 50 km autour de Nice avec des rendez-vous notariaux pas moins de 10 km de l'étude ou de (son) domicile comme imposé dans (son) courrier recommandé avec AR du 30 mai 2007... » ; Attendu que Madame Keren X... épouse Y... a indiqué le 15 octobre 2007 qu'elle était dans l'impossibilité « de faire autrement que d'appliquer les horaires (qu'elle) a indiqués (à son employeur) et sur le secteur (qu'elle lui a) précisé maximum 50 km autour de l'étude ; qu'elle a été licenciée le 15 novembre 2007 pour avoir maintenu sa position quant à ses horaires de travail (fin de journée de travail à 17 heures) et la réduction de son secteur de prospection à 50 kilomètres, avoir persisté à effectuer les horaires qu'elle avait ellemême fixés et ne pas avoir tenu compte des directives de son employeur ; que Madame Keren X... épouse Y... soutient que la SARL ETUDE GENEALOGIQUE Z... lui a imposé des horaires incompatibles avec son état de jeune mère et lui a imposé de couvrir seule les départements 06-83-13-04-05 dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; qu'il y a lieu de constater que c'est la salariée qui a prétendu la première, dans le cadre de la reprise de son activité à temps plein, imposer à son employeur une modification du contrat de travail quant aux horaires et quant au secteur de prospection ; qu'elle a régulièrement invoqué dans ses courriers des " obligations familiales impérieuses, notamment pour la garde de son enfant » sans cependant fournir aucune explication ou aucun justificatif quant au mode de garde de son enfant et à ses contraintes familiales, étant précisé que le seul fait d'avoir un enfant en bas âge ne constitue pas une obligation familiale « impérieuse » ; qu'à défaut pour la salariée de justifier de réelles contraintes familiales impérieuses, il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir abusé de son autorité en imposant à la salariée des horaires de travail identiques à ceux qui étaient les siens avant la suspension du contrat de travail (coupure entre 12 et 14 heures, fin de la journée de travail à 19 heures ou 18 h 30) ; qu'il convient de relever qu'en l'absence d'accord entre les parties, la fixation des horaires de travail dans le cadre d'un congé parental d'éducation relève du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'au surplus, Madame Keren X... épouse Y... a refusé de prospecter au-delà de 50 km et a ainsi limité son secteur d'intervention tout au plus au département des Alpes-Maritimes ; qu'elle ne pouvait, au motif de son droit au congé parental d'éducation, prétendre modifier sa fonction de prospection telle que définie à son contrat de travail, l'étendue de son secteur étant un élément essentiel de son emploi de clerc aux successions chargé du développement commercial et de la recherche généalogique ; qu'il y a lieu d'observer que Madame Keren X... épouse Y..., qui invoque des nécessités familiales impérieuses, a cependant retrouvé un emploi le 3 décembre 2007 en tant que prospectrice et généalogiste, dans le cadre d'un temps plein, avec prospection dans les département des Alpes-Maritimes, du Var, des Bouches-du-Rhône, des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes (courrier de promesse d'embauche du 3 décembre 2007, contrat de travail en date du 21 décembre 2007) et qu'elle a obtenu le 21 décembre 2009, dans le cadre de sa demande de congé parental d'éducation à temps partiel, la répartition suivante de ses horaires les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 à 12 heures et de 14 à 1 8 heures ; que c'est donc en toute mauvaise foi que la salariée a invoqué des nécessités familiales impérieuses pour refuser de prospecter au-delà de 50 km dans le seul département des Alpes-Maritimes ; que le refus de Madame Keren X... épouse Y... d'appliquer les horaires de travail déterminés par son employeur, dont il n'est pas démontré qu'il ait abusé de son pouvoir de direction, et son refus de tenir compte des instructions de son employeur quant à la prospection sur son secteur géographique contractuellement fixé constituent une faute grave justifiant la rupture immédiate de son contrat de travail ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame Keren X... épouse Y... de sa demande d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
ALORS D'UNE PART QUE le seul fait pour la salariée de retour de congé maternité, de refuser d'accepter les horaires proposés par l'employeur notamment dans le cadre d'un congé parental à temps partiel n'est pas constitutif d'une faute grave lorsque ce refus est motivé par le fait que l'horaire de la fin de la journée de travail, soit 18h30, est incompatible avec les conditions de la garde du nouveau-né ; qu'ayant expressément constaté que dans le cadre de la négociation intervenue entre les parties quant aux caractéristiques du congé parental à temps partiel, l'exposante avait, à la demande de son employeur, accepté de remplacer son jour de repos en le portant le mercredi au lieu du vendredi mais en revanche n'avait pas accepté de finir après 17 heures, le soir, eu égard à ses « obligations familiales impérieuses, notamment pour la garde de son enfant », la Cour d'appel, qui retient néanmoins que le refus de la salariée d'appliquer les horaires de travail déterminés par son employeur, dont il ne serait pas démontré qu'il ait abusé de son pouvoir de direction, constituerait une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail, a violé l'article L. 1225-47 du Code de travail ensemble les articles 1234-5, 1234-9 et 1235-3 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE s'il appartient au salarié d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence du harcèlement moral qu'il invoque, les juges du fond sont tenus de tenir compte et d'apprécier l'ensemble des éléments et faits ainsi invoqués par le salarié tendant à démontrer l'existence du harcèlement dont il a été victime et ayant abouti à son licenciement ; que l'exposante avait fait valoir qu'à partir du moment où l'employeur avait été informé du début de sa grossesse, il avait mis en place un processus de harcèlement à son encontre, afin d'aboutir à la rupture du contrat de travail ; qu'après avoir retenu que la tardiveté du reproche de l'employeur, formulé dans sa lettre recommandée du 6 novembre 2006, quant aux déplacements des 26 et 27 septembre 2006 « notifié à la salarié plus d'un mois après, postérieurement à son arrêt maladie du 2 novembre 2006 en rapport avec un état pathologique résultant de sa grossesse, et la vivacité du ton adopté par l'employeur « (compétences inadmissibles) » jette un doute sur la réalité du motif de cette mise en garde du 6 novembre 2006 et sur l'intention de l'employeur » et encore que n'était nullement fondé l'avertissement du 21 mars 2007 délivré par l'employeur dont il convenait de prononcer la nullité, la Cour d'appel, qui n'a pour autant nullement recherché si le comportement de l'employeur, postérieurement au retour du congé maternité de l'exposante et dans le cadre de son refus d'accéder à ses demandes tendant à l'aménagement notamment de ses horaires de travail pour tenir compte de ses obligations familiales « notamment pour la garde de son enfant » et ce alors même que l'exposante, face à un premier refus de l'employeur avait sollicité le bénéfice d'un congé parental d'éducation à temps partiel, n'était pas de nature à faire présumer l'existence du harcèlement moral dont l'exposante avait été victime et partant, à priver le licenciement de toute cause réelle et sérieuse, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1154-1, L. 1152-1 et suivants ensemble les articles 1234-5, 1234-9, 1235-1 et 1235-3 du Code du travail ;
ALORS DE TROISIÈME PART QUE lorsqu'ils sont saisis d'un moyen en ce sens, il appartient aux juges du fond d'apprécier et de rechercher si la véritable cause du licenciement ne réside pas dans un motif autre que celui invoqué dans la lettre de licenciement ; que l'exposante avait expressément fait valoir qu'à partir du moment où l'employeur avait été informé du début de sa grossesse, un processus de harcèlement avait été mis en oeuvre à son encontre pour aboutir à la rupture du contrat de travail (conclusions d'appel p. 3 et s.) ; qu'en ne recherchant nullement si la véritable cause du licenciement ne résidait pas dans l'état de grossesse de l'exposante, puis sa qualité de jeune mère, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail ensemble les articles L. 1225-1 et L. 1225-3 dudit Code ;
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposante de toutes ses demandes.
AUX MOTIFS QUE Sur les commissions ; que l'employeur produit un courriel adressé le 31. 08. 2006 par Madame X... à Monsieur Z..., gérant, dans lequel « (elle) informe par la présente accepter (sa) proposition concernant le changement de mode de rémunération » ; qu'il résulte de ce courriel dont la salariée ne discute pas qu'elle en est l'auteur, qu'elle a accepté de manière claire et non équivoque la modification du mode de sa rémunération prévue dans son contrat de travail, dont elle a poursuivi ensuite l'exécution pendant plus d'un an sans protestation de sa part à la perception de sa rémunération modifiée ;
ALORS D'UNE PART QUE la salariée faisait valoir que malgré les pressions de l'employeur, l'avenant n'a jamais été signé pas plus que le courriel évoqué par ce dernier pour tenter de faire croire à un acquiescement ; qu'en se contentant de relever que l'employeur produit un courriel adressé le 31. 08. 2006 par Madame X... à Monsieur Z..., gérant, « dans lequel « (elle) informe par la présente accepter (sa) proposition concernant le changement de mode de rémunération » ; qu'il résulte de ce courriel dont la salariée ne discute pas qu'elle en est l'auteur, qu'elle a accepté de manière claire et non équivoque la modification du mode de sa rémunération prévue dans son contrat de travail », quand l'exposante contestait la modification de son contrat de travail en précisant ne pas avoir signé le courriel, la Cour d'appel qui n'a pas recherché si ce courriel manifestait un consentement ferme à la proposition d'avenant de l'employeur, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1108 et s, 1134 du Code civil et L 1221-1 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE ne constitue pas une acceptation sans équivoque d'une modification du contrat de travail, la poursuite de la relation de travail aux nouvelles conditions, sans protestation du salarié ; qu'en retenant que l'exposante a poursuivi l'exécution du contrat, pendant plus d'un an, sans protestation de sa part à la perception de sa rémunération modifiée, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs insusceptibles de caractériser une acceptation de la modification du mode de rémunération et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L 1221-1 du Code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-27601
Date de la décision : 20/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mar. 2013, pourvoi n°11-27601


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27601
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