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20/03/2013 | FRANCE | N°11-27578

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-27578


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés d'inversion de la charge de la preuve en violation des articles 1315 du code civil et L. 141-4 du code des assurances et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel, qui a répondu aux seuls points invoqués devant elle, des éléments de fait et de preuve dont elle déduit que l'employeur avait donné à la salariée une information suffisammen

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés d'inversion de la charge de la preuve en violation des articles 1315 du code civil et L. 141-4 du code des assurances et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel, qui a répondu aux seuls points invoqués devant elle, des éléments de fait et de preuve dont elle déduit que l'employeur avait donné à la salariée une information suffisamment précise des droits et obligations résultant d'un changement de contrat de prévoyance ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief aux arrêts confirmatifs attaqués D'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande de 300.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale de ses obligations par la société AVENTIS PROPHARM pour la période postérieure au 31 décembre 2002 ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 141-4 du code des assurances, le souscripteur d'une assurance groupe est tenu de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ; que le 15 novembre 2002, la société Aventis Propharm a adressé à Mme Y... un courrier pour lui expliquer les raisons pour lesquelles elle n'a jamais été bénéficiaire des régimes de prévoyance, à savoir en raison du fait que l'arrêt de travail et la date de cessation de maintien du salaire à 100% était antérieur au 1er janvier 1980 et que par la suite du fait de la poursuite de sa situation d'indisponibilité, elle n'avait aucune possibilité de devenir ni cotisant, ni bénéficiaire des régimes de prévoyance qui ont été mis en place à partir de 1988 dans les différentes sociétés qui ont succédé à la société Specia ; que le 27 janvier 2003, la société APGIS a adressé à Mme Y... un courrier l'informant de la mise en place suite à un accord collectif d'un nouveau régime de prévoyance dont la gestion administrative lui a été confiée pour l'ensemble du régime ; que cet envoi fait expressément référence s'agissant de la garantie décès « à la brochure adressée précédemment pas Aventis » ; que Mme Y... ne conteste pas avoir reçu ce courrier qu'elle qualifie de succinct ; que Mme Y... a produit la brochure Aventis qui figure à son dossier ; qu'elle ne démontre pas que cette brochure ne lui a pas été envoyée ; qu'en tout état de cause, le 27 janvier 2003, elle était en mesure de la réclamer et elle était exactement informée des numéros de téléphone lui permettant d'obtenir des précisions complémentaires sur les deux régimes mis en place et géré par l'APGïS ; qu'il apparaît en conséquence que contrairement à ce qu'elle soutient, Mme Y... a bien été informée par la société Aventis Propharm au moyen du livret Aventis et par le courrier du 27 janvier 2003 de l'APGIS, du changement de contrat de prévoyance, de ses effets sur les garanties dont elle bénéficiait antérieurement et du changement de gestionnaire des nouveaux régimes, ainsi que de la possibilité d'obtenir tous les renseignements complémentaires dont elle pouvait avoir besoin quant aux garanties offertes ; que tant la société Aventis Propharm que la société APGIS, qui avait reçu délégation, ont satisfait à leur obligation d'information vis-à-vis de Mme Y... ; qu'au surplus contrairement à ce que soutient Mme Y..., le nouveau régime ne lui ouvrait pas de droit à une rente ou une retraite complémentaire à compter du 1er janvier 2003, l'article 41-1 du contrat s'appliquant au cas des salariés en état d'incapacité au jour de l'entrée en vigueur du nouveau régime au titre de la couverture d'incapacité et invalidité, stipulant qu'il sera fait application à ces salariés du régime des prestations garanties par le régime en vigueur au 1er jour de l'arrêt de travail de l'intéressé ; que ces derniers ne pourront alors pas prétendre au bénéfice des garanties du nouveau régime pendant la durée de leur arrêt de travail ; qu'il a été définitivement jugé qu'aucune prestation n'était due à Mme Y... pour la période antérieure au 31 décembre 2002 de sorte qu'elle ne peut prétendre, son arrêt de travail étant toujours en cours puisqu'elle n'a jamais repris le travail et est en position d'indisponibilité depuis l'année 1979, à aucune prestation complémentaire en l'absence de souscription à une telle garantie antérieurement à la survenue du risque ; qu'elle n'a en conséquence subi aucun préjudice ; que le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a rejeté ses demandes de ce chef ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE l'article L.132-8 du Code du travail institue un mécanisme en trois temps : -préavis de dénonciation, de trois mois, - survie de l'accord, - maintien éventuel des avantages acquis ; qu'en cas de remise en cause d'un avantage unilatéral, la jurisprudence considère qu'un avantage qui était devenu obligatoire par voie d'usage dans une entreprise est opposable au nouvel employeur ; que Madame Y... a déclaré se désister de sa demande à l'encontre de la CIPS lors de l'audience ; qu'en l'espèce, la société AVENTIS PROPHARM témoigne bien d'une exécution loyale du contrat de travail ; que Madame Y... ne peut valablement soutenir que ses employeurs successifs ont manqué à l'exécution loyale de leurs obligations ;
ALORS QUE le souscripteur d'un contrat d'assurance groupe est tenu de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ; que la preuve de la remise de la notice à l'adhérent et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur ; que, pour juger que Madame Y... avait bien été informée par la société AVENTIS PROPHARM au moyen du livret AVENTIS et par le courrier du 27 janvier 2003 du changement de contrat de prévoyance et de ses effets sur les garanties dont elle bénéficiait antérieurement, en considérant que Madame Y... ne démontrait pas que cette brochure ne lui avait pas été envoyée, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, partant, violé les articles 1315 du Code civil et L.141-4 du Code des assurances ;
ALORS également QUE le souscripteur d'un contrat d'assurance groupe a le devoir de faire connaître de façon très précise à l'adhérent à ce contrat les droits et obligations qui sont les siens et ne s'acquitte de son obligation que par la remise à celui-ci d'une notice résumant de façon très précise les droits et obligations de chacune des parties ; que la Cour d'appel a relevé « qu'en tout état de cause, le 27 janvier 2003, elle était en mesure de la réclamer et elle était exactement informée des numéros de téléphone lui permettant d'obtenir des précisions complémentaires sur les deux régimes mis en place et géré par l'APGIS » ; que de tels motifs mettaient à la charge de la salariée la nécessité de rechercher par elle-même des précisions complémentaires quant au régime applicable ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L.141-4 du Code des assurances .
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief aux arrêts confirmatifs attaqués D'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande de 300.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale de ses obligations par la société AVENTIS PROPHARM pour la période postérieure au 31 décembre 2002 ;
AUX MOTIFS propres et éventuellement adoptés énoncés au premier moyen;
ALORS QUE s'agissant du nouveau régime mis en place à compter du 1er janvier 1988, Madame Y... avait fait valoir que, du fait de l'absence de bénéfice des garanties de prévoyance complémentaires, elle n'avait pas été placée dans une situation égale à celle des autres salariés de la société ; qu'en ne répondant pas à ce moyen clair et déterminant des conclusions de la salariée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS également QUE s'agissant du nouveau régime mis en place à compter du 1er janvier 2003, Madame Y... avait fait valoir que l'article 32 du contrat souscrit par la société AVENTIS PROPHARM ne prévoyait aucune exclusion de garantie pour les salariés en état d'invalidité au jour de la mise en place du nouveau régime ; qu'en ne répondant pas à ce moyen clair et déterminant des conclusions de la salariée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-27578
Date de la décision : 20/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 05 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mar. 2013, pourvoi n°11-27578


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27578
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