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20/03/2013 | FRANCE | N°11-26116

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-26116


Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, de contradiction de motifs, de dénaturation d'une attestation et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine des éléments de faits et de preuve par la cour d'appel qui, analysant tous les faits invoqués par le salarié, au soutien de son droit de retrait, comme constituant un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, a procédé à la seule recherche qui lui était dema

ndée en constatant qu'il n'existait en la cause aucun élément de natur...

Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, de contradiction de motifs, de dénaturation d'une attestation et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine des éléments de faits et de preuve par la cour d'appel qui, analysant tous les faits invoqués par le salarié, au soutien de son droit de retrait, comme constituant un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, a procédé à la seule recherche qui lui était demandée en constatant qu'il n'existait en la cause aucun élément de nature à caractériser pour le salarié un motif raisonnable de penser qu'il se trouvait en une telle situation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en annulation de son licenciement, en réintégration ou, à défaut, en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement des salaires depuis son licenciement et, par conséquent, des demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'une demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement et d'une demande en rappel de salaire au titre des 3 et 4 mai 2008 ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de la lettre de licenciement la rupture du contrat de travail de M. X... lui est exclusivement imputée à faute, au visa de son insubordination par refus de travail et abandon de poste les 3 et 4 ainsi que 7 mai 2008 ; que le salarié conclut à la nullité de son licenciement en invoquant s'être, à juste titre, prévalu de son droit de retrait pour quitter son poste de travail le 3 mai 2008 et ne pas y revenir le lendemain 4 mai 2008 ; que pour faire usage de son droit de retrait M. X... invoquait dès le 3 mai 2008 auprès du représentant de son employeur divers griefs qu'il reprenait ensuite par lettre recommandée avec AR du 5 mai 2008 ; que pour autant et ainsi qu'en attestent MM. Y..., contrôleur et membre du CHSCT de la sarl CAVE CANEM SURETE, Z..., chef de secteur du site du Général Lasalle où l'intéressé était alors affecté et A..., agent de surveillance y ayant luimême exercé son activité, il apparaît qu'aucun des griefs ainsi articulés par le salarié pour se prévaloir de son droit de retrait n'est fondé ; qu'en effet et contrairement aux affirmations de M. X..., il existait bien sur le site litigieux-ayant alors consisté en un bâtiment désaffecté, en chantier, et d'ailleurs précédemment occupé par des squatters-une salle de repos ainsi que des toilettes tandis que l'existence de fils électriques apparents ne présentait aucun danger en l'absence de toute alimentation électrique, que la présence de bombonnes de gaz avait pour vocation d'assurer l'alimentation du chauffage au gaz installé pour le confort des agents de surveillance, que des packs d'eau étaient par ailleurs livrés au personnel, que le chef de secteur passait régulièrement afin de vérifier que les agents ne manquaient de rien et que la sécurité était bien assurée ce dont M. Z... atteste précisément et alors qu'un téléphone portable était mis à la disposition du personnel pour joindre la hiérarchie, ainsi qu'une trousse de secours, qu'il existait bien un extincteur, que pour ce qui est du rideau fermant l'accès au site s'enclenchant par un interrupteur dont les fils étaient apparents et reliés à un moteur à essence, il s'agissait d'un groupe électrogène relié au rideau fermant l'accès au site et mis en marche uniquement lorsqu'un agent ou chef de secteur était appelé à pénétrer sur le site et que l'état d'insalubrité des lieux décrit par l'intéressé n'est donc en rien conforme à la réalité des faits ; que force est de constater qu'un autre salarié a pu prendre dès ce même 3 mai 2008 son service sur le site du client et ce sans encombre car en l'absence d'un danger grave ou imminent alors relevé pour sa vie ou sa santé ; qu'il suit de la qu'il n'était en la cause aucun élément de nature à raisonnablement militer en faveur d'une quelconque situation de danger pour sa vie ou sa santé, dont M. X... eût été fondé à signaler l'existence auprès de son employeur ou de son représentant, ni par suite davantage légitimement admis à se prévaloir au soutien de l'exercice d'un droit de retrait dont il ne devait dès lors faire usage que de manière abusive, car totalement infondée ; qu'en l'état de cette seule dénonciation par le salarié d'une situation de travail ayant selon lui présenté un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, mais en l'absence – constante-pour le surplus, de toute saisine par l'intéressé du CHSCT de l'entreprise, aucun recours à cette instance n'incombait à l'employeur, auquel il appartenait tout au plus de se déterminer après de simples investigations diligentées par ses soins ; qu'il restait en revanche loisible à M. X... d'aviser le CHSCT de la situation de danger grave et imminent par lui dénoncée, ce dont il s'est toutefois abstenu aux fins de voir cette instance exercer à son tour, le cas échéant, mais seulement en pareille circonstance, cas, son propre droit d'alerte ; que le salarié ne saurait prétendre démonter la réalité de la situation par lui décriée en invoquant les quelques clichés photographiques censément pris par ses soins à partir de son téléphone portable tant ceux-ci sont en tout état de cause de si mauvaise qualité qu'ils en deviennent inexploitables et alors même qu'il expose dans le même temps et paradoxalement que son employeur aurait détruit ce même matériel dont il poursuit par ailleurs l'indemnisation ; qu'il se déduit ainsi de l'ensemble des éléments de la cause que le salarié qui n'était pas fondé à faire de son droit de retrait un usage légitime, s'est par la même assurément mis en situation d'abandon de poste pour avoir dès lors quitté sans motif valable dès le 3 mai 2008 son poste de travail qu'il n'a pas davantage regagné le lendemain le 4 mai 2008 et n'avoir ensuite et en tout état de cause, pas plus rejoint à partir du 7 mai 2008, son autre poste sur sa nouvelle affectation, tant il ne s'évince pas des seuls plannings produits aux débats et dont il se prévaut qu'il eût alors autrement satisfait à ses obligations en ayant effectivement exercé son activité sur cet autre site ; que non seulement le licenciement de M. X... n'est entaché d'aucune cause de nullité pour n'être point intervenu en méconnaissance d'un éventuel légitime exercice par le salarié de son droit de retrait dont il avait en l'occurrence et tout au contraire fait abusivement usage, en l'absence avérée sur le site par lui incriminé, de toute situation de danger grave ou immédiat pour sa vie ou sa santé mais, dès lors, encore et bien plus, assurément fondé en l'état de son insubordination par refus de travail et de l'abandon de son poste tel que consommé les 3 et 4 mai, puis de surcroit, réitéré le 7 mai 2008, sur une cause réelle et sérieuse n'en étant que d'autant plus caractérisée ; qu'il convient donc de juger que le licenciement de M. X... loin d'être nul est en réalité fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
1/ ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection et de sécurité au travail, doit en assurer l'effectivité ; qu'il s'ensuit qu'est nul le licenciement prononcé par l'employeur pour un motif lié à l'exercice légitime par le salarié du droit de retrait de son poste de travail dans une situation de danger lorsque l'employeur n'a pas mis en oeuvre les mesures de prévention des risques ; qu'après avoir constaté que M. X... avait signalé à la sarl Cave Canem Sécurité le fait que le rideau fermant l'accès au bâtiment désaffecté à l'intérieur duquel il exerçait sa garde, s'enclenchait par un interrupteur dont les fils étaient apparents et reliés à un groupe électrogène mis en marche uniquement lorsqu'un agent ou le chef de sécurité était appelé à pénétrer sur le site, la cour d'appel devait, préalablement, rechercher si l'employeur avait, à titre préventif, pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses agents ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des article L. 4121-1 et s. du code du travail, ensemble les articles L. 4131-1 et s. du même code ;
2/ ALORS QU'aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur qui s'est retiré d'une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ; qu'il s'ensuit qu'est nul le licenciement prononcé par l'employeur pour un motif lié à l'exercice légitime par le salarié du droit de retrait de son poste de travail dans une situation de danger ; qu'après avoir constaté que M. X... avait signalé à la sarl Cave Canem Sécurité le fait que le rideau fermant l'accès au bâtiment désaffecté à l'intérieur duquel il exerçait sa garde s'enclenchait par un interrupteur dont les fils étaient apparents et reliés à un groupe électrogène mis en marche uniquement lorsqu'un agent ou le chef de sécurité était appelé à pénétrer sur le site, la cour d'appel devait rechercher si, à elle seule, cette situation générait un danger grave et imminent, de nature à justifier l'exercice du droit de retrait ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des article L. 4121-1 et s. du code du travail, ensemble les articles L. 4131-1 et s. du même code ;
3/ ALORS QU'est libre la preuve des faits de nature à établir qu'un salarié avait un motif raisonnable de penser que le maintien à son poste de travail présentait un danger grave et imminent pour sa santé ; qu'en l'espèce, pour établir l'insalubrité du bâtiment désaffecté, précédemment occupé par des squatters, M. X... produisait des photographies qu'il avait prises sur les lieux du travail qui, selon le jugement dont confirmation était demandée, établissaient la réalité de la situation à l'origine du retrait ; que pour débouter M. X... de ses demandes relatives à son exercice du droit de retrait, la cour d'appel a considéré que celui-ci ne pouvait se prévaloir des photographies offertes en preuve dès lors qu'elles étaient censées avoir été prises par ses soins à l'aide de son téléphone portable ; qu'en statuant ainsi, quand le salarié était en droit de prouver par tous moyens les faits qui l'avaient conduit à considérer qu'il avait un motif raisonnable de craindre pour sa santé et sa sécurité, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 4131-1 et s. du même code ;
4/ ALORS QU'il résulte des termes clairs de l'attestation de M. Y..., membre du CHSCT, qu'il avait été informé par M. X... des mauvaises conditions de travail sur le site du Général Lassale où il était affecté ; qu'en déclarant que M. X... s'était abstenu de saisir le CHSCT de la situation de danger grave et imminent aux fins de le voir exercer son propre droit d'alerte, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
5/ ALORS QUE lorsqu'il exerce son droit de retrait prévu par les articles L. 4131-1 et s. du code du travail, le travailleur doit alerter immédiatement l'employeur de la situation de travail mais n'est pas tenu de saisir également le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; qu'après avoir constaté que M. X... avait respecté l'obligation d'alerter l'employeur, la cour d'appel a considéré pour déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, que M. X... s'était abstenu de saisir le CHSCT ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
6/ ALORS QUE la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du motif du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par celles-ci ; qu'en imposant au salarié de prouver qu'il avait effectivement exercé son activité sur un autre site le 7 mai 2008, cependant qu'il lui appartenait de former sa conviction sur la prétendue insubordination par refus de travail et abandon de poste le 7 mai 2008, au vu des éléments fournis par les deux parties, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ;
7/ ALORS QUE la contradiction de motif équivaut au défaut de motif ; qu'en déclarant tout à la fois que M. X... « n'avait plus rejoint, à partir du 7 mai 2008 son autre poste sur sa nouvelle affectation » et que « l'abandon de poste avait été réitéré le 7 mai 2008 », la cour d'appel s'est contredite, le refus de travail s'étant déroulé soit à partir du 7 mai 2008 sur une certaine durée soit sur la seule journée du 7 mai 2008 ; qu'en fondant son appréciation sur la légitimité du licenciement sur des motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
8/ ALORS QUE la lettre de licenciement fixant les limites du litige reprochait à M. X..., selon la cour d'appel, une insubordination par refus de travail et abandon de poste le 7 mai 2008 ; qu'en considérant que M. X... « n'avait plus rejoint, à partir du 7 mai 2008 son autre poste sur sa nouvelle affectation », pour déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est déterminé en méconnaissance des termes du litige, violant ainsi l'article L. 1232-6 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-26116
Date de la décision : 20/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mar. 2013, pourvoi n°11-26116


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.26116
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