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20/03/2013 | FRANCE | N°11-24643

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mars 2013, 11-24643


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi, qui est recevable :
Attendu que l'Etablissement français du sang (l'EFS) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2011), qui a jugé que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), substitué à l'EFS, devait réparer les préjudices subis par M. X... du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C, imputable à l'administration de produits sanguins réalisée en 1983 au cent

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi, qui est recevable :
Attendu que l'Etablissement français du sang (l'EFS) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2011), qui a jugé que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), substitué à l'EFS, devait réparer les préjudices subis par M. X... du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C, imputable à l'administration de produits sanguins réalisée en 1983 au centre hospitalier régional de Caen et que l'EFS devait être, ainsi que son assureur, la société Allianz IART, mis hors de cause dans l'instance, de rejeter sa demande à l'égard de la société Allianz IART, alors, selon le moyen, qu'en contrepartie du versement des primes, l'assureur de responsabilité civile garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu'il peut encourir ; que la garantie est due dès lors que l'assuré se voit imputer un fait dommageable dont il doit, directement ou indirectement, supporter la réparation ; que l'EFS, seul titulaire des contrats d'assurance de responsabilité civile souscrits par les anciens centres de transfusion sanguine, verse à l'ONIAM une dotation couvrant l'ensemble des dépenses exposées pour l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique ; qu'ayant relevé que la contamination de M. X... par le virus de l'hépatite C à la suite de l'administration de produits sanguins réalisée en décembre 1983 au centre hospitalier régional de Caen n'était pas sérieusement discutée, ce dont il résultait que l'EFS était responsable de la contamination, la cour d'appel, qui a retenu, pour rejeter sa demande de garantie dirigée contre la société Allianz IART, qu'aucune condamnation ne pouvait être prononcée à l'encontre de l'EFS au profit de M. X..., l'ONIAM étant seul tenu à réparation, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1131 et 1134 du code civil et L. 124-1 du code des assurances, ensemble les articles L. 1142-23 et D. 1142-59-1 du code de la santé publique et 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à juste titre, qu'il résulte de l'article 67, IV de la loi du 17 décembre 2008 que, dans les instances tendant à l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, en cours à la date d'entrée en vigueur de ses dispositions, l'ONIAM se substitue à l'EFS et que, dès lors, aucune condamnation n'étant prononcée contre ce dernier, la garantie de son assureur n'est pas ouverte ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Etablissement français du sang aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'Etablissement français du sang
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'E.F.S. de sa demande à l'égard de la société Allianz Iard ;
AUX MOTIFS QU'au visa des articles L.1221-14 du code de la santé publique, 67-IV de la loi du 17 décembre 2008 et des décrets n°2010-251 et 2010-252 du 11 mars 2010 et de l'arrêté du 5 mars 2010, l'O.N.I.A.M. qui se trouve d'office substitué à l'E.F.S. à l'encontre duquel aucune condamnation ne peut désormais être prononcée, ne conteste pas devoir prendre en charge l'indemnisation des préjudices subis par M. X... qui, au demeurant bien que visant dans ses conclusions la condamnation de l'E.F.S., a conclu cependant expressément à l'indemnisation de ses préjudices par l'O.N.I.A.M., au besoin sous la forme d'une condamnation ; qu'eu égard, aux constatations de l'expert qu'il ne remet pas en cause, l'O.N.I.A.M ne discute pas sérieusement la présomption de contamination de M. Benoît X... par le virus de l'hépatite C, à la suite de l'administration des produits sanguins réalisée en décembre 1983 au Centre hospitalier régional de Caen ; qu'en tout état de cause, il n'apporte pas d'éléments permettant d'écarter l'existence du doute sérieux au sens de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 qui doit bénéficier à la victime ; que dès lors qu'il convient de mettre hors de cause l'E.F.S. et la compagnie d'assurances Allianz Iard, assureur du centre de transfusion sanguine de Caen aux droits et obligations duquel est venu l'E.F.S., étant observé, par voie de conséquence, que la discussion instaurée par ces deux parties, relative à la garantie due par cet assureur, à l'éventuelle prescription de l'action engagée à son encontre, à l'action récursoire de l'assureur contre l'E.F.S. et à la répartition de la charge de responsabilité s'avère sans objet ;
ALORS QU'en contrepartie du versement des primes, l'assureur de responsabilité civile garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu'il peut encourir ; que la garantie est due dès lors que l'assuré se voit imputer un fait dommageable dont il doit, directement ou indirectement, supporter la réparation ; que l'E.F.S., seul titulaire des contrats d'assurance de responsabilité civile souscrits par les anciens centres de transfusion sanguine, verse à l'O.N.I.A.M. une dotation couvrant l'ensemble des dépenses exposées pour l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique ; qu'ayant relevé que la contamination de M. X... par le virus de l'hépatite C à la suite de l'administration de produits sanguins réalisée en décembre 1983 au centre hospitalier régional de Caen n'était pas sérieusement discutée, ce dont il résultait que l'E.F.S. était responsable de la contamination, la cour d'appel, qui a retenu, pour rejeter sa demande de garantie dirigée contre la société Allianz Iard, qu'aucune condamnation ne pouvait être prononcée à l'encontre de l'E.F.S. au profit de M. X..., l'O.N.I.A.M. étant seul tenu à réparation, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1131 et 1134 du code civil et L. 124-1 du code des assurances, ensemble les articles L. 1142-23 et D. 1142-59-1 du code de la santé publique et 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-24643
Date de la décision : 20/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mar. 2013, pourvoi n°11-24643


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Piwnica et Molinié, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.24643
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