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19/03/2013 | FRANCE | N°12-19642

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mars 2013, 12-19642


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant constaté qu'au cours des années 1997 à 2005, la société DBO avait acquis des titres non cotés des sociétés Serma, BMD et Servy sans qu'aucun acte sous seing privé constatant ces cessions n'ait été enregistré, l'administration fiscale lui a réclamé les droits d'enregistrement exigibles à compter du 1er janvier 1997 ; que la société DBO, soutenant qu'elle avait acquis les titres par l'effet de la transmission universelle du patrimoine de la société Sofifa, a

contesté devoir ces droits ; qu'à la suite du rejet de sa réclamation, la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant constaté qu'au cours des années 1997 à 2005, la société DBO avait acquis des titres non cotés des sociétés Serma, BMD et Servy sans qu'aucun acte sous seing privé constatant ces cessions n'ait été enregistré, l'administration fiscale lui a réclamé les droits d'enregistrement exigibles à compter du 1er janvier 1997 ; que la société DBO, soutenant qu'elle avait acquis les titres par l'effet de la transmission universelle du patrimoine de la société Sofifa, a contesté devoir ces droits ; qu'à la suite du rejet de sa réclamation, la société DBO a fait assigner le directeur des services fiscaux des Yvelines devant le tribunal de grande instance pour obtenir le dégrèvement ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 15 décembre 1997 produit par cette société est insuffisant à justifier de la réalité d'une transmission universelle de patrimoine de la société Sofifa à la société DBO ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen par lequel la société DBO faisait valoir que la formalité de déclaration de dissolution prévue par le décret du 3 juillet 1978 qui permet de réaliser la dissolution avait été régulièrement effectuée par elle au greffe du tribunal de commerce le 16 octobre 1998, avec effet rétroactif au 1er octobre 1997, ce dont il résultait que le transfert du portefeuille titre appartenant à la société Sofifa avait été effectué à son profit, à cette dernière date, par la transmission universelle du patrimoine de la société Sofifa, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1844-5 du code civil ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que l'acte de cession du 26 décembre 1996, enregistré le 30 janvier 1998, ne concerne que la cession par la société Servy à la société DBO de 39.999 parts sur les 40.000 parts de la société Sofifa, et ne concerne pas une transmission universelle du patrimoine de la société Sofifa, la dissolution anticipée, par réunion de la totalité des parts entre les mains d'un seul associé, n'étant intervenue que par la vente d'une dernière part sociale le 15 septembre 1997, soit près d'une année après cette cession ; qu'il ajoute qu'un rapport du gérant de la société DBO pour l'assemblée générale ordinaire du 9 juin 1998 fait état des titres de participation acquis par elle et qui figurent à son portefeuille dans les comptes clos le 31 décembre 1997, que la balance et le grand livre représentant pour la société Sofifa les comptes clos au 30 septembre 1997 ne sont pas certifiés et que la mention relative aux titres Servy n'est pas cohérente avec l'acte de cession du 26 décembre 1996 dont il résulte que c'est la société Servy qui détenait la quasi-totalité des parts de la société Sofifa ; qu'il relève enfin que, au regard de l'allégation d'une transmission universelle de patrimoine, le prix de cession des titres de la société Sofifa était faible en comparaison du montant global de son portefeuille de titres de participation figurant dans les comptes et qui auraient été transmis à la société DBO à compter du 1er octobre 1997 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter une transmission universelle de patrimoine, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société DBO la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société DBO.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de l'exposante tendant à la décharge des droits d'enregistrement mis à sa charge concernant l'acquisition par voie de transmission universelle de 600 actions de la société SERVY, 250 parts de la société SERMA et 2.494 parts de la société BMD ;
AUX MOTIFS QUE « la société DBO considère donc qu'elle est devenue propriétaire des titres des sociétés SERMA, SERVY et BMD à l'occasion de la transmission universelle du patrimoine de la société SOFIFA parmi lequel figuraient déjà les parts des sociétés SERMA, BMD et SERVY et que cette transmission universelle du patrimoine n'est soumise à aucune formalité. Mais le procès-verbal d'AGE du 15 décembre 1997, enregistré le 30 janvier 1998, produit par la société DBO, est insuffisant à justifier de la réalité d'une transmission universelle de patrimoine de la société SOFIFA à la société DBO. L'acte de cession daté du 26 décembre 1996, qui n'a été également enregistré que le 30 janvier 1998, ne concerne que la cession par SA SERVY à la SNC DBO de 39.999 parts sur 40.000 parts de la société SOFIFA, soit la quasi totalité du capital social, et ce moyennant le prix de 150.000 francs, et ne concerne pas une transmission universelle du patrimoine de la SNC SOFIFA, la société DBO se prévalant de la dissolution anticipée, par réunion de la totalité des parts entre les mains d'un seul associé, qui n'est intervenue que par la vente d'une dernière part sociale le 15 septembre 1997 soit près d'une année après cette cession. L'administration produit un rapport du gérant de la SNC DBO pour l'assemblée générale ordinaire du 9 juin 1998 qui fait état des titres de participation, qui ont été « acquis » par la société DBO et qui figurent à son portefeuille dans les comptes clos le 31 décembre 1997 : notamment SERFA pour 10.000 francs, BMD pour 2.580.000 francs et SERVY pour 1.800.000 francs. A été produit par la société BDO à l'administration fiscale la balance et le grand livre représentant pour la société SOFIFA les comptes clos au 30 septembre 1997 (qui aurait servi de base à la transmission universelle du patrimoine au profit de la SNC DBO), documents qui ne sont en rien certifiés. Il en résulte qu'y figurent des titres SERMA pour 1.075.000 francs, des « titres participation » pour 8.157.153,55 francs mais l'indication BMD est rajoutée de façon manuscrite à ce document, enfin des titres SERVY pour 1.300.000 francs alors que, sur ce dernier point, il résulte de l'acte de cession du 26 décembre 1996 que c'est la SA SERVY qui détenait la quasi totalité des parts de la société SOFIFA. En outre, au regard de l'allégation d'une transmission universelle de patrimoine, les premiers juges ont pertinemment relevé la faiblesse du prix de cession des titres de la société SOFIFA (150.000 francs soit 22.867,35 euros) en comparaison du montant global de son portefeuille de titres de participation figurant dans les comptes et qui auraient été transmis à la SNC DBO à compter du 1er octobre 1997, aucun élément régulièrement versé aux débats par la société DBO ne justifiant d'un passif de la société SOFIFA » ;
1°) ALORS QUE aux termes de l'article 8 du Décret 78-704 du 3 juillet 1978 «l'associé entre les mains duquel sont réunies toutes les parts sociales peut, à tout moment dissoudre la société par déclaration au Greffe du Tribunal de commerce en vue de la mention de la dissolution au registre du commerce et des sociétés » ; qu'en l'espèce, l'exposante s'est prévalue de la première résolution du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 15 décembre 1997, enregistrée le 30 janvier 1998, selon laquelle « l'associé unique de la société civile « SOFIFA », décide de mettre un terme aux activités sociales et de dissoudre de façon anticipée la société, en application des dispositions prévues à l'article 8 du Décret 78-704 du 3 juillet 1978» ; qu'en page 3 de ses écritures d'appel, l'exposante a en outre fait valoir, sans être contredite, que conformément au décret susvisé, les formalités de publicité de la dissolution de la société SOFIFA, suite à la réunion de toutes les parts sociales entre une seule main, avaient été accomplies auprès greffe du Tribunal de commerce de VERSAILLES, le 16 octobre 1998, en vue de la radiation de cette société ; qu'au soutien de ce moyen, l'exposante a produit un extrait Kbis de la société SOFIFA au 11 février 2009 faisant mention de la radiation de celle-ci par suite de la transmission universelle de patrimoine réalisé le 1er octobre 1997 ; qu'en se bornant à considérer que le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 15 décembre 1997 produit par la société DBO serait insuffisant à justifier de la réalité d'une transmission universelle de patrimoine de la société SOFIFA à la société DBO sans répondre à l'autre moyen tenant à la réalisation des formalités prévues par le décret du 3 juillet 1978, la Cour a entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE pour juger qu'il n'y aurait pas eu transmission des titres litigieux par voie de transmission universelle de patrimoine au sens de l'article 1844-5 du Code civil, la Cour se borne à faire état d'un rapport du gérant de société DBO du 9 juin 1998, de la détention par la société SOFIFA de titres de la société SERVY ainsi que du faible prix de la cession des titres de la société SOFIFA opérée le 27 décembre 1996 alors qu'aucun de ces éléments n'a une quelconque portée pour déterminer l'existence ou l'absence d'une transmission universelle de patrimoine ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la Cour a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-19642
Date de la décision : 19/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 29 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mar. 2013, pourvoi n°12-19642


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19642
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