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19/03/2013 | FRANCE | N°12-16081

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mars 2013, 12-16081


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2012), que le 23 mai 2000, la société Distriplus Saint-Maur (la société Distriplus) a conclu avec la société Comptoirs Modernes Union Commerciale (la société CMUC) un contrat de franchise pour l'exploitation d'un magasin d'alimentation, le contrat incluant une clause d'approvisionnement exclusif ; que par traité d'apport partiel d'actif du 26 mars 2002, la société CMUC a apporté à la société CSF sa branche complète d'activitÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2012), que le 23 mai 2000, la société Distriplus Saint-Maur (la société Distriplus) a conclu avec la société Comptoirs Modernes Union Commerciale (la société CMUC) un contrat de franchise pour l'exploitation d'un magasin d'alimentation, le contrat incluant une clause d'approvisionnement exclusif ; que par traité d'apport partiel d'actif du 26 mars 2002, la société CMUC a apporté à la société CSF sa branche complète d'activité d'exploitation commerciale et d'approvisionnement de fonds de commerce de type supermarché ; que la société Distriplus a été placée en redressement judiciaire et a fait l'objet d'un plan de cession au profit de la société Pro Distribution, laquelle s'est substitué la société Distrimab ; que le contrat de franchise n'ayant pas été repris dans le plan de cession, la société Pro Distribution s'est engagée à faire son affaire personnelle des conséquences de sa résiliation ; que soutenant que le contrat de franchise, dans sa partie approvisionnement, lui avait été transmis par l'effet du traité d'apport partiel d'actif, la société CSF a fait assigner les sociétés Pro Distribution et Distrimab en paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée de ce contrat ;
Attendu que la société CSF fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que, par un traité d'apport partiel d'actif du 26 mars 2002, versé aux débats, la société CMUC, qui avait conclu avec la société Distriplus le 23 mai 2000 un contrat de franchise comportant à son profit une obligation d'approvisionnement exclusif, a apporté à la société CSF « la branche complète d'activité d'exploitation commerciale et d'approvisionnement de fonds de commerce de type supermarché, y compris les contrats afférents » ; qu'en jugeant dès lors, notamment à l'examen explicite de cette pièce, que la société CSF ne « justifiait pas du bénéfice à son profit du transfert du contrat de franchise litigieux (…) dans sa partie approvisionnement », la cour d'appel, qui a dénaturé ce document par omission, a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le traité d'apport partiel d'actif qui entre dans le cadre d'une scission a pour effet d'opérer, sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité, de la société apporteuse à la société bénéficiaire, laquelle est substituée à la première, une transmission universelle de tous ses droits, biens et obligations pour la branche d'activité faisant l'objet de l'apport ; qu'en l'espèce, la société CMUC avait conclu avec la société Distriplus, le 23 mai 2000, un contrat de franchise comprenant une obligation d'approvisionnement exclusif ; que par un traité d'apport partiel d'actif du 26 mars 2002, la société CMUC a apporté à la société CSF « la branche complète d'activité d'exploitation commerciale et d'approvisionnement de fonds de commerce de type supermarché, y compris les contrats y afférents» ; que pour retenir que la société CSF n'avait pas intérêt à agir parce qu'elle «ne justifiait pas du bénéfice à son profit du transfert du contrat de franchise litigieux en date du 23 mai 2000 dans sa partie approvisionnement », la cour a notamment retenu que « la liste des points de vente énumérés en annexe du traité d'apport ne mentionnait pas celui de la société DISTRIPLUS Saint-Maur » ; qu'en se déterminant ainsi, quand ledit traité avait apporté à la société CSF « la branche complète » de l'activité d'approvisionnement, ce qui incluait nécessairement, à défaut de dérogation expresse, l'approvisionnement de la société Distriplus, la cour d'appel a violé l'article 1844-4 du code civil ;
3°/ que pour retenir encore que la société CSF ne justifiait pas du bénéfice à son profit du contrat de franchise du 23 mai 2000, dans sa partie approvisionnement, la cour a retenu qu'un extrait K-Bis versé aux débats de la société CMUC établissait que « l'activité de franchiseur et d'animation du réseau de franchise Comod et Marché Plus avait été apportée à la société Prodim et non à la société CSF » et que le contrat conclu entre la société Distriplus et la société CMUC était intitulé "contrat de franchise" et non pas "contrat de franchise et d'approvisionnement" ; que, cependant, tant le traité d'apport partiel d'actif que l'extrait K-Bis de la société CMUC, versé aux débats, établissaient l'apport à la société CSF de toute la branche d'approvisionnement de la société CMUC, approvisionnement qui constituait, pour cette dernière un droit exclusif qui avait été transmis à la société CSF indépendamment de ce contrat lui-même ; qu'en se déterminant dès lors comme elle l'a fait, par des motifs impropres à justifier sa décision, la cour d'appel a violé les articles 30 et 31 du code de procédure civile ;
4°/ que pour retenir encore que la société CSF ne justifiait pas du bénéfice à son profit du contrat de franchise du 23 mai 2000, « dans sa partie approvisionnement » et, partant, d'un intérêt à agir, la cour a retenu que ladite société ne prouvait pas que le franchisé ait consenti à la transmission du contrat de franchise ou à la partie approvisionnement de ce contrat ; que la société CSF, qui n'a jamais prétendu avoir reçu le contrat de franchise, avait soutenu, non seulement qu'elle était devenue, après le traité d'apport partiel d'actif du 26 mars 2002, fournisseur de la société Distriplus au lieu et place de la société CMUC, mais encore qu'elle avait toujours cette qualité lorsque la société Distriplus avait été mise en redressement judiciaire, le 26 juin 2003, que c'est encore en qualité de fournisseur qu'elle avait présenté sa créance pour des marchandises impayées – créance qui avait été reconnue, à ce titre, par les organes de la procédure collective et par la société Distriplus elle-même, et que la cour de Paris, dans l'arrêt confirmatif du 10 novembre 2006 rejetant sa créance déclarée de 934.316,61 euros au titre de la rupture du contrat, avait jugé que le contrat de franchise avait été maintenu au-delà de l'ouverture du redressement judiciaire jusqu'au plan de cession et lui avait reconnu la qualité de fournisseur ; qu'en décidant dès lors que la société CSF n'apportait pas la preuve que la société Distriplus avait donné son accord à la transmission de la partie approvisionnement du contrat de franchise à cette société, sans avoir recherché, comme il y avait été invitée, si ces circonstances n'établissaient pas son rôle effectif de fournisseur de la société Distriplus, qui ne pouvait résulter que d'un accord de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard ensemble de l'article 1844-4 du code civil et des articles 30 et 31 du code de procédure civile ;
5°/ que la société CSF avait souligné que les sociétés Pro Distribution et Distrimab avaient elles-mêmes soutenu, dans leurs écritures, que « l'engagement de la société Pro Distribution avait pour seul objet (…) de garantir que la société Pro Distribution n'exercerait aucun recours contre les organes de la procédure à raison des conséquences de la résiliation du contrat d'approvisionnement ayant existé entre la société CSF et la société Distriplus Saint-Maur » ; que la société CSF en tirait cette conséquence que la contestation desdites sociétés sur la recevabilité de son action était sans fondement ; que le « bénéfice (au profit de la société CSF) du transfert du contrat de franchise litigieux (…) dans sa partie approvisionnement » ayant été ainsi explicitement reconnu par lesdites sociétés, la cour ne pouvait tirer d'une absence prétendue de preuve de ce transfert un motif de déclarer la demande de la société CSF irrecevable, faute d'intérêt à agir ; qu'en laissant dès lors sans examen ce chef décisif des conclusions de la société CSF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 30 et 31 du code de procédure civile ;
6°/ que tout jugement, à peine de censure, doit être motivé ; que ne répond pas à cette exigence le jugement qui se détermine par des motifs hypothétiques ; qu'en l'espèce, pour déclarer la société CSF irrecevable, faute d'intérêt à agir, la cour d'appel a retenu que si elle était devenue fournisseur de la société Distriplus plus d'un an après le traité d'apport partiel, cependant, cela n'établissait rien car cette qualité de fournisseur « pouvait résulter de contrats distincts et postérieurs à ce contrat de franchise » ; qu'ainsi, tandis que le traité d'apport partiel d'actif lui apportait les éléments qui établissaient incontestablement la réalité des droits de la société CSF sur l'approvisionnement exclusif de la société Distriplus, la cour d'appel, pour les écarter, s'est rattachée à l'existence, qu'elle a jugé plus déterminante, de contrats totalement hypothétiques ayant pu être conclus ; qu'en se déterminant par de tels motifs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que la liste des points de vente énumérés en annexe du traité d'apport partiel d'actif du 26 mars 2002 ne mentionnait pas celui de la société Distriplus, et relevé qu'il résultait d'un extrait K Bis de la société CMUC que l'activité de franchiseur et d'animation du réseau de franchise Comod et Marché Plus avait été apportée à la société Prodim et non à la société CSF, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation du sens et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et que leur rapprochement rendait nécessaire, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la société CSF dans le détail de son argumentation, a, par des motifs rendant inopérantes les critiques des deuxième et troisième branches, retenu que la société CSF ne justifiait pas du transfert à son profit du contrat de franchise, dans sa partie approvisionnement ;
Et attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que la preuve n'est pas rapportée que le franchisé ait donné son accord à la transmission à la société CSF du contrat de franchise ou de sa partie approvisionnement ; qu'il retient encore que le fait que la société CSF ait été fournisseur de la société Distriplus plus d'un an après la conclusion du traité d'apport partiel d'actif n'impliquait pas le transfert à son profit de tout ou partie du contrat de franchise, dès lors que cette qualité de fournisseur pouvait résulter de contrats distincts et postérieurs à ce contrat ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la société CSF ne démontrait pas être venue aux droits de la société CMUC avec le consentement du franchisé, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée par des motifs hypothétiques, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CSF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Pro Distribution et Distrimab la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société CSF
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, infirmant le jugement entrepris, déclaré irrecevables les demandes de la société CSF ;
AUX MOTIFS QUE les sociétés PRO DISTRIBUTION et DISTRIMAB prétendent que la société CSF n'aurait pas d'intérêt à agir, en soutenant qu'elle ne peut venir aux lieu et place de la société CMUC au titre du contrat du 23 mai 2000, pour sa partie approvisionnement, ce contrat ayant été transféré à la société PRODIM ; que si le traité d'apport partiel d'actif du 26 mars 2002 prévoit une subrogation de la société bénéficiaire (CSF) de l'apport des contrats passés par la société CMUC, la liste des points de vente énumérés en annexe ne mentionne pas celui de la société DISTRIPLUS Saint-Maur ; que, par ailleurs, un extrait KBIS de la société CMUC établit que l'activité de franchiseur et d'animation du réseau de franchise COMOD et MARCHÉ PLUS a été apportée à la société PRODIM et non à la société CSF ; que le contrat de franchise du 23 mai 2000, dont la société CSF prétend avoir eu le transfert pour sa partie approvisionnement, est intitulé « Contrat de franchise » et non pas contrat de franchise et d'approvisionnement ; que ce contrat est donc un contrat unique et indivisible ; qu'enfin il n'est nullement prouvé que le franchisé ait donné son accord à la transmission du contrat de franchise ou de la partie approvisionnement de ce contrat à la société CSF ; qu'au regard de ces éléments, la société CSF ne justifie pas du transfert à son profit du contrat de franchise litigieux dans sa partie approvisionnement, le fait qu'elle ait été fournisseur de la société DISTRIPLUS Saint-Maur plus d'un an après le traité d'apport partiel n'impliquant pas nécessairement le transfert de tout ou partie du contrat litigieux à son profit, cette qualité de fournisseur pouvant résulter de contrats distincts et postérieurs à ce contrat de franchise ; qu'il s'ensuit qu'elle n'a aucun intérêt à agir pour demander réparation du préjudice né de la rupture anticipée du contrat litigieux ;
1°/ ALORS QUE, par un traité d'apport partiel d'actif du 26 mars 2002, versé aux débats, la société CMUC, qui avait conclu un contrat de franchise avec la société DISTRIPLUS Saint-Maur le 23 mai 2000 comportant à son profit une obligation d'approvisionnement exclusif, a apporté à la société CSF « la branche complète d'activité d'exploitation commerciale et d'approvisionnement de fonds de commerce de type supermarché, y compris les contrats afférents » ; qu'en jugeant dès lors, notamment à l'examen explicite de cette pièce, que la société CSF ne « justifiait pas du bénéfice à son profit du transfert du contrat de franchise litigieux (…) dans sa partie approvisionnement », la cour, qui a dénaturé ce document par omission, a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ ALORS QUE le traité d'apport partiel d'actif qui entre dans le cadre d'une scission a pour effet d'opérer, sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité, de la société apporteuse à la société bénéficiaire, laquelle est substituée à la première, une transmission universelle de tous ses droits, biens et obligations pour la branche d'activité faisant l'objet de l'apport ; qu'en l'espèce, la société CMUC avait conclu avec la société DISTRIPLUS Saint-Maur, le 23 mai 2000, un contrat de franchise comprenant une obligation d'approvisionnement exclusif ; que par un traité d'apport partiel d'actif du 26 mars 2002, la société CMUC a apporté à la société CSF « la branche complète d'activité d'exploitation commerciale et d'approvisionnement de fonds de commerce de type supermarché, y compris les contrats y afférents » (p. 4) ; que pour retenir que la société CSF n'avait pas intérêt à agir parce qu'elle « ne justifiait pas du bénéfice à son profit du transfert du contrat de franchise litigieux en date du 23 mai 2000dans sa partie approvisionnement », la cour a notamment retenu que « la liste des points de vente énumérés en annexe du traité d'apport ne mentionnait pas celui de la société DISTRIPLUS Saint-Maur» ; qu'en se déterminant ainsi, quand ledit traité avait apporté à la société CSF «la branche complète» de l'activité d'approvisionnement, ce qui incluait nécessairement, à défaut de dérogation expresse, l'approvisionnement de la société DISTRIPLUS, la cour a violé l'article 1844-4 du code civil ;
3°/ ALORS QUE pour retenir encore que la société CSF ne justifiait pas du bénéfice à son profit du contrat de franchise du 23 mai 2000, dans sa partie approvisionnement, la cour a retenu qu'un extrait K-Bis versé aux débats de la société CMUC établissait que « l'activité de franchiseur et d'animation du réseau de franchise COMOD et MARCHE PLUS avait été apportée à la société PRODIM et non à la société CSF » et que le contrat conclu entre la société DISTRIPLUS et la société CMUC était intitulé "contrat de franchise" et non pas "contrat de franchise et d'approvisionnement" ; que, cependant, tant le traité d'apport partiel d'actif que l'extrait K-Bis de la société CMUC, versé aux débats, établissaient l'apport à la société CSF de toute la branche d'approvisionnement de la société CMUC, approvisionnement qui constituait, pour cette dernière un droit exclusif contrat de franchise, art. 13 qui avait été transmis à la société CSF indépendamment de ce contrat lui-même ; qu'en se déterminant dès lors comme elle l'a fait, par des motifs impropres à justifier sa décision, la cour a violé les articles 30 et 31 du code de procédure civile ;
4°/ ALORS QUE pour retenir encore que la société CSF ne justifiait pas du bénéfice à son profit du contrat de franchise du 23 mai 2000, « dans sa partie approvisionnement » et, partant, d'un intérêt à agir, la cour a retenu que ladite société ne prouvait pas que le franchisé ait consenti à la transmission du contrat de franchise ou à la partie approvisionnement de ce contrat ; que la société CSF, qui n'a jamais prétendu avoir reçu le contrat de franchise, avait soutenu, non seulement qu'elle était devenue, après le traité d'apport partiel d'actif du 26 mars 2002, fournisseur de la société DISTRIPLUS aux lieu et place de la société CMUC, mais encore qu'elle avait toujours cette qualité lorsque la société DISTRIPLUS avait été mise en redressement judiciaire, le 26 juin 2003, que c'est encore en qualité de fournisseur qu'elle avait présenté sa créance pour des marchandises impayées – créance qui avait été reconnue, à ce titre, par les organes de la procédure collective et par la société DISTRIPLUS elle-même, et que la cour de Paris, dans l'arrêt confirmatif du 10 novembre 2006 rejetant sa créance déclarée de 934.316,61 € au titre de la rupture du contrat, avait jugé que le contrat de franchise avait été maintenu au-delà de l'ouverture du redressement judiciaire jusqu'au plan de cession et lui avait reconnu la qualité de fournisseur ; qu'en décidant dès lors que la société CSF n'apportait pas la preuve que la société DISTRIPLUS Saint-Maur avait donné son accord à la transmission de la partie approvisionnement du contrat de franchise à cette société, sans avoir recherché, comme il y avait été invitée, si ces circonstances n'établissaient pas son rôle effectif de fournisseur de la société DISTRIPLUS, qui ne pouvait résulter que d'un accord de cette dernière, la cour a privé sa décision de base légale au regard ensemble de l'article 1844-4 du code civil et des articles 30 et 31 du code de procédure civile ;
5°/ ALORS, en toute hypothèse, QUE la société CSF avait souligné (concl. p. 7, § 1) que les sociétés PRO DISTRIBUTION et DISTRIMAB avaient elles-mêmes soutenu, dans leurs écritures (p. 15, § 2), que « l'engagement de la société PRO DISTRIBUTION avait pour seul objet (…) de garantir que la société PRO DISTRIBUTION n'exercerait aucun recours contre les organes de la procédure à raison des conséquences de la résiliation du contrat d'approvisionnement ayant existé entre la société CSF et la société DISTRIPLUS SAINT-MAUR » ; que la société CSF en tirait cette conséquence que la contestation desdites sociétés sur la recevabilité de son action était sans fondement ; que le « bénéfice (au profit de la société CSF) du transfert du contrat de franchise litigieux (…) dans sa partie approvisionnement » ayant été ainsi explicitement reconnu par lesdites sociétés, la cour ne pouvait tirer d'une absence prétendue de preuve de ce transfert un motif de déclarer la demande de la société CSF irrecevable, faute d'intérêt à agir ; qu'en laissant dès lors sans examen ce chef décisif des conclusions de la société CSF, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 30 et 31 du code de procédure civile ;
6°/ ALORS QUE tout jugement, à peine de censure, doit être motivé ; que ne répond pas à cette exigence le jugement qui se détermine par des motifs hypothétiques ; qu'en l'espèce, pour déclarer la société CSF irrecevable, faute d'intérêt à agir, la cour a retenu que si elle était devenue fournisseur de la société DISTRIPLUS Saint-Maur plus d'un an après le traité d'apport partiel, cependant, cela n'établissait rien car cette qualité de fournisseur «pouvait résulter de contrats distincts et postérieurs à ce contrat de franchise» (arrêt, p. 3, § 4) ; qu'ainsi, tandis que le traité d'apport partiel d'actif lui apportait les éléments qui établissaient incontestablement la réalité des droits de la société CSF sur l'approvisionnement exclusif de la société DISTRIPLUS Saint-Maur, la cour, pour les écarter, s'est rattachée à l'existence, qu'elle a jugé plus déterminante, de contrats totalement hypothétiques ayant pu être conclus ; qu'en se déterminant par de tels motifs, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-16081
Date de la décision : 19/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mar. 2013, pourvoi n°12-16081


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16081
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