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14/03/2013 | FRANCE | N°12-24995

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 mars 2013, 12-24995


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société de l'Olivier, qui a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 juin 2012 fixant les indemnités de dépossession qui lui sont dues à la suite de l'expropriation d'un bien immobilier dont elle était propriétaire, a déposé un mémoire spécial de constitutionnalité, par lequel elle demande à la Cour de cassation de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité que la cour d'appel avait refusé de transmettre par un

arrêt du 30 juin 2011 ;

Attendu que la question est ainsi rédigée : ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société de l'Olivier, qui a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 juin 2012 fixant les indemnités de dépossession qui lui sont dues à la suite de l'expropriation d'un bien immobilier dont elle était propriétaire, a déposé un mémoire spécial de constitutionnalité, par lequel elle demande à la Cour de cassation de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité que la cour d'appel avait refusé de transmettre par un arrêt du 30 juin 2011 ;

Attendu que la question est ainsi rédigée :

« L'interprétation faite par la jurisprudence de l'article L. 13-13 du code de l'expropriation pour ce qui concerne les modalités d'évaluation de l'indemnité d'expropriation ne porte-t-elle pas atteinte au droit fondamental de la propriété garanti par les articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789 :
- en ce que la jurisprudence de manière constante évalue les biens de rapport expropriés en appliquant la méthode de la comparaison qui est inadaptée à ce type de biens au lieu d'appliquer la méthode du revenu ou par capitalisation qui seule permet la réparation matérielle intégrale ;
- en ce que les juridictions appliquent de manière constante un abattement forfaitaire (généralement de 40 %), sur la valeur des biens de rapport lorsqu'ils sont occupés, sans aucune relation avec la valeur vénale du bien qui n'a de valeur que s'il est occupé et sans aucun rapport avec les indemnités d'éviction allouées aux occupants » ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question prioritaire de constitutionnalité ne critique pas une interprétation jurisprudentielle constante, par la Cour de cassation, du texte visé, mais une méthode d'évaluation des biens expropriés que les juges du fond peuvent souverainement retenir ;

Et attendu que le Conseil constitutionnel ayant jugé, par décision du 21 janvier 2011(décision n° 2010-87 QPC), que l'article L. 13-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique était conforme à la Constitution, il n'y a pas lieu, en l'absence de changement de circonstances, de transmettre la question posée ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-24995
Date de la décision : 14/03/2013
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 mar. 2013, pourvoi n°12-24995


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.24995
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