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14/03/2013 | FRANCE | N°11-27903

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 mars 2013, 11-27903


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (la caisse) a décidé, le 12 avril 2005, de cesser le versement de l'allocation de veuvage qu'elle servait à Mme X... depuis le décès de son mari, Jacques

Y..., survenu le 5 mars 2004 ; que celle-ci a saisi une juridiction de sécu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (la caisse) a décidé, le 12 avril 2005, de cesser le versement de l'allocation de veuvage qu'elle servait à Mme X... depuis le décès de son mari, Jacques Y..., survenu le 5 mars 2004 ; que celle-ci a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter la demande de l'intéressée et la condamner à rembourser à la caisse les sommes qu'elle avait perçues au titre de cette allocation, l'arrêt retient qu'à la date de son mariage conclu au Maroc avec Mme X..., Jacques Y... était encore engagé dans les liens du mariage qu'il avait conclu auparavant en France avec Mme Z... ; que sa nouvelle union ne pouvait produire d'effets et que la caisse avait fait une juste application des textes en supprimant l'allocation de veuvage qui avait été attribuée à tort à Mme X... ;
Qu'en privant d'effets le mariage conclu entre Jacques Y... et Mme X... pour cause de bigamie, alors qu'en l'absence d'annulation de ce mariage, la veuve avait la qualité de conjoint survivant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la caisse d'assurance de retraite et de la santé au travail du Sud-Est aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DU SUD-EST a fait une juste application des textes en vigueur en supprimant l'allocation de veuvage dont Mme Saadia X... a bénéficié et condamné cette dernière à rembourser à la caisse la somme de 5. 750, 92 € avec intérêts de droit au taux légal à compter du 8 avril 2005 ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces versées aux débats que M. Jacques Y... a été marié 4 fois :
- Avec Mme A..., le 1er avril 1962, dont il a divorcé par jugement le 1er juillet 1965 ;
- Avec Mme B..., le 19 août 1968, dont il a divorcé par jugement du tribunal de grande instance de MARSEILLE le 8 janvier 1984 ;
- Avec Mme Z..., le 26 mai 1984, dont il a divorcé par jugement du tribunal de CASABLANCA le 12 juin 1987 ;
- Avec Mme Saadia X..., le 3 juin 1987 ;
Qu'en application de l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance veuvage garantie un droit au conjoint survivant de l'assuré qui a été affilié à titre obligatoire ou volontaire au cours d'une période de référence et pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat à l'assurance vieillesse du régime général une allocation de veuvage ; que Mme Saadia X... a contracté mariage le 3 juin 1987 avec M. Jacques Y... devant le tribunal de première instance de CASABLANCA ; que M. Jacques Y... est décédé le 5 mars 2004 ; que Mme Saadia X... a formé le 11 mai 2004 après de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DU SUD-EST une demande d'allocation de veuvage dont l'attribution lui a été notifiée le 25 mai 2004 à compter du 1er mars 2004 ; que les versements ont été effectués du 1er mars 2004 au 28 février 2005, lorsqu'il est apparu à la caisse régionale, après vérification du dossier, que le mariage allégué par Mme Saadia Y... née X... et contracté au Maroc selon le rite islamique n'était pas conforme au regard de la législation française, son conjoint étant déjà marié au moment de la célébration de la nouvelle union ; que le mariage contracté le 16 mai 1984 en France avec Mme Sopha Z... n'a été dissous que le 12 juin 1997 par le tribunal de CASABLANCA ; que Mme Saadia X... considère que le divorce de M. Jacques Y... et de Mme Sopha Z... ayant été prononcé avant le décès, l'état de bigamie avait cessé à cette date et que la situation de M. Jacques Y... était régularisée au regard de la loi française au jour de son décès ; que cependant, en application de l'article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée (sauf à faire remettre les effets du divorce à la date de la séparation sur demandes des époux) ; que le divorce n'a pas pour effet de mettre le mariage à néant depuis le jour où il a été contracté ni de régulariser a posteriori une situation de polygamie qui lui était antérieure ; que dès lors que M. Jacques Y... s'est engagé en troisièmes noces en France avec Mme Sopha Z... et qu'il s'est marié ensuite avec Mme Saadia X... au Maroc, la quatrième union ne peut produire d'effets à l'encontre de Mme Saadia X... de nationalité marocaine, notamment en matière de droit à la pension de réversion, même si cette nouvelle union est considérée comme valable dans le pays concerné et même si l'union précédente a été dissoute par un jugement devenu définitif avant le décès de M. Jacques Y... ; qu'à la date de son mariage, conclu au Maroc avec Mme Saadia X..., M. Jacques Y... était toujours engagé dans les liens du mariage conclu en France antérieurement avec Mme Sopha Z... ; qu'il convient de dire que la Caisse régionale d'assurance maladie a fait une juste application des textes applicables en supprimant l'allocation de veuvage attribué à tort à Mme Saadia X... ;
ALORS, de première part, QUE le tribunal de grande instance a compétence exclusive pour connaître des actions relatives à l'état des personnes ; qu'en conséquence, la juridiction de la sécurité sociale est incompétente pour prononcer la nullité d'un mariage ou en tirer des conséquences légales en l'absence de constatation de la nullité par le tribunal de grande instance ; qu'il en résulte que la juridiction de la sécurité sociale appelée à se prononcer sur la qualité de conjoint survivant de la seconde épouse doit surseoir à statuer afin de faire juger par la juridiction compétente la question de la nullité et de l'éventuelle putativité du mariage à son égard ; qu'en refusant en l'espèce à Mme Y... le bénéfice d'une allocation de veuvage en raison de la nullité de son mariage avec M. Y... pour cause de bigamie, qui n'avait pas été constatée par la juridiction compétente, la cour d'appel a violé l'article R. 211-4 1° du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, de deuxième part et en tout état de cause, QUE le mariage nul contracté de bonne foi par l'un des époux produit ses effets en faveur de cet époux ; qu'en conséquence, en cas de mariage d'un assuré, suivi d'un second mariage nul mais déclaré putatif à l'égard de la seconde épouse, celle-ci a la qualité de conjoint survivant au sens de l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en déboutant Mme X... épouse Y... de sa demande d'allocation de veuvage pour nullité de son mariage en raison d'un précédent mariage de son mari non encore dissous, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, si Mme X... épouse Y... n'avait pas contracté mariage de bonne foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 201 du code civil, ensemble l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, de troisième part et en toute hypothèse, QUE pour déclarer inopposable en France un acte d'état civil étranger, les juges du fond sont tenus de constater la contrariété à l'ordre public international ou la fraude à la loi française ; que la conception française de l'ordre public international ne se confond pas avec celle de l'ordre public interne en ce qu'elle n'intervient que pour écarter l'application normale du droit étranger en cas d'incompatibilité avec certains principes fondamentaux ou valeurs considérées comme absolues par la société française ; qu'en se bornant, pour refuser le droit de Mme Y..., de nationalité marocaine, à l'allocation de veuvage résultant du décès de son époux M. Y..., de nationalité française, en raison de l'absence de dissolution, au moment de ce mariage, du précédent mariage de M. Y... qui n'a été dissous par divorce que postérieurement, à déduire de la contrariété à l'ordre public interne de la bigamie la contrariété à la conception française de l'ordre public international, sans rechercher si le mariage X...- Y... était contraire à l'ordre public international français ou avait été conclu en fraude à la loi française, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 509 du code de procédure civile ;
ALORS, de quatrième part et encore plus subsidiairement, QUE l'ordre public international français, atténué lorsque le juge est saisi des effets en France d'une situation acquise sans fraude à l'étranger, ne s'oppose pas à ce qu'un mariage bigamique produise certains effets en France ; que le mariage au Maroc d'une femme de nationalité marocaine avec un homme de nationalité française, déjà engagé dans les liens du mariage avec une autre épouse, n'est pas interdit au Maroc et ne fait pas obstacle à ce que l'épouse puisse se prévaloir en France de la qualité d'ayant droit de son mari ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 509 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-27903
Date de la décision : 14/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 mar. 2013, pourvoi n°11-27903


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27903
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