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13/03/2013 | FRANCE | N°12-82846

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mars 2013, 12-82846


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Jacqueline X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d' AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 24 novembre 201, qui, pour escroquerie, falsification de chèque et usage, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement et 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 § 3 de la Convention européenne des aroits de l'homme, 410, 591 et 593 du code de procédu

re pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt att...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Jacqueline X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d' AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 24 novembre 201, qui, pour escroquerie, falsification de chèque et usage, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement et 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 § 3 de la Convention européenne des aroits de l'homme, 410, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de renvoi que Mme X..., non comparante, avait formée par courrier et a statué contradictoirement" ;
"aux motifs que le président a constaté l'absence de la prévenue et fait état d'un courrier par lequel elle sollicite le renvoi ; que Mme X... a écrit à la cour pour solliciter un renvoi de l'examen de l'affaire en raison d'ennuis de santé ; que les documents envoyés à la cour à l'appui de la demande de renvoi ne sont pas de nature à justifier un report compte tenu de l'ancienneté des faits ;
"1°) alors que le prévenu, cité à personne, qui ne comparaît pas mais fournit une excuse, ne peut être jugé contradictoirement qu'autant que celle-ci n'est pas reconnue valable par la juridiction de jugement, qui doit le préciser dans sa décision ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande de renvoi, sur la circonstance que les documents produits à l'appui de cette demande n'étaient pas de nature à justifier un report « compte tenu de l'ancienneté des faits », sans se prononcer sur la validité de l'excuse invoquée par la prévenue, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"2°) alors qu'en tout état de cause, pour justifier ne pouvoir se présenter à l'audience du 24 novembre 2011, Mme X... produisait notamment un certificat médical certifiant qu'elle « présent(ait) un état de santé nécessitant un repos complet de cinq jours à compter du 21 novembre 2011 inclus et ce jusqu'au 25 novembre inclus » ; qu'en rejetant la demande de renvoi de la prévenue en dépit de l'empêchement légitime de comparaître pour raison de santé dont celle-ci justifiait, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la prévenue, régulièrement citée à personne, n'a pas comparu et a adressé un courrier à la cour d'appel pour solliciter un renvoi de l'examen de l'affaire pour des raisons de santé ;
Que, pour rejeter cette demande et statuer par jugement contradictoire à signifier, les juges énoncent que les documents envoyés à la cour "ne manifestent pas un empêchement à comparaître et ne sont pas de nature à justifier un report du jugement compte tenu de l'ancienneté des faits" et ont ainsi souverainement apprécié la pertinence de l'excuse invoquée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 163-3 du code monétaire et financier, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable de falsification de chèque et d'usage de chèque falsifié ;
"aux motifs que Mme X... a écrit à la cour pour présenter sa défense dans le cas où elle ne pourrait se déplacer, reprenant ses déclarations antérieures ; que contrairement à ce qu'elle prétend, elle n'a pas pu recevoir le chèque déjà libellé pour 1 284,40 euros de la part de Me Y... qui ne devait restituer que 284,40 euros selon la décision de taxation ; que le caractère flagrant de l'ajout du mot « mille » en lettres, tassé à gauche de la ligne entre la marge et les autres chiffres tracés en une écriture au contraire largement et régulièrement espacée, le « i » par surcroît au dessus de la ligne en rupture de continuité avec les autres lettres, le dément de façon évidente ; qu'il existe par surcroît, comme l'a retenu le premier juge, des similitudes entre ce mot et l'écriture de l'appelante ;
"alors que dans les écritures qu'elle avait adressées à la cour d'appel pour le cas où elle ne pourrait comparaître et avant de former sa demande de renvoi, Mme X... faisait valoir que c'était en réalité Me Y... qui, pour la punir d'avoir saisi le bâtonnier d'une demande de taxation de ses honoraires, avait imaginé de remplir le chèque de façon telle qu'il apparaîtrait comme ayant été falsifié par elle ; qu'en retenant que Mme X... était l'auteur de la falsification du chèque que Me Y... lui avait adressé sans répondre à ce chef péremptoire de défense tiré d'une machination organisée à son encontre, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs" ;Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable d'escroquerie ;
"aux motifs propres qu'il est reproché à la prévenue d'avoir effectué une fausse déclaration de perte pour faire opposition au paiement d'un chèque de 400 euros remis en paiement de l'achat d'un bracelet en or à M. Z..., bijoutier, auquel, en réalité, elle fait grief du détournement d'une pierre sur une boucle d'oreille dont elle lui avait précédemment confié la réparation ;
"et aux motifs adoptés que Mme X... relate être allée à la bijouterie Muralli car elle avait perdu la fermeture de sa boucle d'oreille qui était un brillant ; que le bijoutier lui aurait restitué une boucle d'oreille qui n'était pas la sienne ; qu'elle l'aurait ramenée ; que le bijoutier aurait reconnu son erreur; que huit jours après, le bijoutier lui aurait remis une nouvelle boucle d'oreille qui n'était toujours pas la sienne ; qu'à plusieurs reprises il lui aurait réclamé l'autre boucle d'oreille, mais elle ne lui aurait jamais donnée ; qu'il l'aurait fait revenir huit fois ; qu'un jour, elle lui a acheté un bracelet d'une valeur de 400 euros réglés par chèque; qu'après avoir acheté le bracelet, elle prétend avoir été agressée par des jeunes qui lui ont arraché son sac à main ; qu'elle a fait opposition sur son chéquier auprès de la banque ; qu'il se trouve que quelques temps après, les jeunes lui ont ramené son sac avec tout son contenu sauf l'argent ; que pour cette raison, elle a fait opposition pour perte et non pour vol ; qu'elle explique ne pas avoir levé l'opposition pour punir la bijouterie Muralli car on ne lui avait jamais rendu la boucle d'oreille d'origine ; qu'elle n'a fait opposition que sur le chèque de la bijouterie ; qu'elle admet avoir volontairement fait opposition sur le chèque avec lequel elle a payé le bracelet ; que la banque Crédit du Nord confirme qu'elle n'a enregistré qu'une opposition sur ce seul chèque ;
"alors que le délit d'escroquerie suppose, pour être constitué, que les manoeuvres aient été déterminantes de la remise et antérieures à celle-ci ; qu'en retenant que Mme X... s'était rendue coupable d'escroquerie au préjudice d'un bijoutier en faisant opposition au paiement du chèque qu'elle lui avait remis en règlement de l'achat d'un bracelet tout en constatant que cette opposition était postérieure à la vente, ce dont il résultait qu'elle n'avait pu, par hypothèse, déterminer la remise du bracelet, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus énoncés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs élements, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ;
D'où il suit que Ies moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-82846
Date de la décision : 13/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 mar. 2013, pourvoi n°12-82846


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.82846
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