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12/03/2013 | FRANCE | N°11-28393

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mars 2013, 11-28393


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2011), que la société Fortier Price (la société Fortier), qui a pour activité la mise en relation d'entreprises étrangères de textile avec des sociétés françaises, se plaignant de la dégradation de ses relations avec la société ZV France (la société ZV), l'a assignée en paiement de diverses sommes au titre de commissions et dommages-intérêts consécutifs à une rupture brutale des relations contractuelles ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu

e la société Fortier fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2011), que la société Fortier Price (la société Fortier), qui a pour activité la mise en relation d'entreprises étrangères de textile avec des sociétés françaises, se plaignant de la dégradation de ses relations avec la société ZV France (la société ZV), l'a assignée en paiement de diverses sommes au titre de commissions et dommages-intérêts consécutifs à une rupture brutale des relations contractuelles ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Fortier fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande de condamnation de la société ZV à payer les factures des marchandises livrées par les sociétés Hongtex et Rolls group, en particulier le montant de ses commissions, alors, selon le moyen :
1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la société Fortier a expressément souligné dans ses conclusions qu'elle a seulement agi en paiement des commissions rémunérant son mandat à l'exclusion du prix de la vente qui avait été directement payé par la société ZV à ses mandants, les sociétés Hongtex et Rolls group ; qu'en décidant que la demande de la société Fortier était irrecevable dès lors qu'elle tendait au paiement des factures établies par ces sociétés, à défaut d'établir qu'elle ait reçu un mandat exprès de recouvrement, quand la société Fortier a seulement réclamé le paiement de la commission, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu'il s'ensuit que la qualité pour agir n'est pas subordonnée à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ; qu'en retenant, pour décider que la société Fortier ne justifiait pas de sa qualité pour agir, qu'elle ne rapportait pas la preuve qu'elle ait reçu de la société Hongtext ou de la société Roll group un mandat exprès de recouvrement des factures établies en leur nom, quand l'existence du droit est une condition de succès de l'action mais non de sa recevabilité, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;
3°/ que l'ouverture d'un crédit documentaire au profit du mandataire du vendeur sur ordre de l'acheteur établit à elle seule que le bénéficiaire de la lettre de crédit est créancier du donneur d'ordre en exécution du contrat de base prévoyant l'ouverture d'un crédit documentaire à son profit ; qu'en énonçant, pour décider que la société Fortier n'avait pas qualité pour agir, que les factures n'ont été émises par ses soins que pour les besoins de la documentation bancaire aux fins de paiement par lettre de crédit transférable sans que les sociétés venderesses lui aient donné mandat d'agir en recouvrement du prix des marchandises dont elles seraient seules créancières au lieu de rechercher, comme elle y était invitée, si l'ouverture d'un crédit documentaire au profit de la société Fortier sur instructions de l'acheteur, la société ZV, n'était pas de nature à établir la créance que la première détenait sur la seconde, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la société Fortier réclamait le paiement de la somme de « 26 767,55 euros au titre des factures impayées pour produits prêts à expédier et le manque à gagner des commissions », c'est sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel a retenu que celle-ci fondait son action sur le paiement de factures ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que cette société ne justifiait pas d'un mandat de recouvrement de ces factures, émises au nom de sociétés tierces, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle n'avait pas qualité à agir ;
Attendu, enfin, que si, dans ses conclusions, la société Fortier a indiqué que les factures étaient payables par le moyen de la lettre de crédit transférable dont elle a décrit le mécanisme, elle a soutenu qu'en établissant des relations directes avec les vendeurs, la société ZV avait supprimé ce moyen de paiement et, partant, lui avait fait perdre ses commissions ; que, par suite, le grief fait à l'arrêt de ne pas avoir recherché si l'ouverture d'un crédit documentaire n'établissait pas la créance de la société Fortier sur la société ZV est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Fortier fait grief à l'arrêt d'avoir écarté son action en responsabilité contre la société ZV afin d'être indemnisée du préjudice constitué par la perte des commissions auxquelles elle aurait pu prétendre en conséquence de la cessation brutale des relations contractuelles, alors, selon le moyen :
1° / que le mandat conclu avec un mandataire agissant dans l'exercice de sa profession habituelle ouvre droit à une rémunération qu'il appartient au juge de déterminer selon le travail fourni, le service rendu et les usages lorsque le montant n'en a pas été convenu entre les parties ; qu'en décidant que l'opacité des relations et le processus de double facturation ne lui permettaient pas d'établir que le montant de sa commission était constitué par la différence entre ce qu'elle encaissait de l'acheteur sous la forme de l'émission d'une lettre de crédit transférable et ce qu'elle reversait aux fabricants, quand il appartenait à la juridiction du second degré de déterminer le montant de la commission à laquelle la société Fortier pouvait prétendre, la cour d'appel a refusé d'exercer le pouvoir souverain qu'elle tient de la loi ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'il résulte des conditions générales de la société Fortier qu'elle « intervient comme agent commercial du fabricant et à l'émission de cette commande comme agent de l'acheteur pour l'année en cours et deux années suivant l'année en cours pour toute commande effectuée par l'acheteur ou toute autre société affiliée » ; qu'en décidant que la stipulation précitée ne concerne que la commande passée et qu'elle n'établit pas les conditions de la relation contractuelle, quand elle impose à la société ZV d'avoir recours à ses services pour toute commande passée auprès d'un des fournisseurs étrangers, pendant une durée de deux ans courant à compter de chaque confirmation de commande, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conditions générales ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que c'est sans dénaturer la clause, dont elle s'est bornée à préciser la portée, que la cour d'appel a retenu que cette disposition ne concernait que les commandes passées, mais n'établissait pas les conditions de la relation contractuelle invoquée ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que la société Fortier ne fournit pas d'éléments permettant d'apprécier la durée de ses relations avec la société ZV ni le volume d'affaires généré par celles-ci ; qu'il retient encore que si des relations s'étaient instaurées en 2005 à l'occasion de la délocalisation des productions de la société ZV, celle-ci avait écrit, le 14 octobre 2005 que, « faute de trouver un terrain d'entente (...) » elle n'entendait pas se « soumettre à des conditions qui n'auraient pas été négociées librement avant de passer commande » ; que de ces constatations et appréciations, dont elle a pu déduire l'absence de relations commerciales établies, et rendant inopérant le grief de la première branche, la cour d'appel, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fortier Price aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société ZV France la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Fortier price.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande que la société FORTIER PRICE avait formée afin que la société ZV FRANCE, exerçant sous la dénomination ZADIG et VOLTAIRE, soit condamnée à payer les factures des marchandises livrées par la société HONGTEXT et par la société ROLLS GROUP, et en particulier le montant de ses commissions ;
AUX MOTIFS QUE la société Fortier Price affirme être intervenue en qualité d'agent commercial des sociétés HONGTEX et ROLLS GROUP selon la mention figurant sur les documents intitulés « Order confirmation » et en tant qu'agent exclusif de la société MANPHO comme indiqué sur les documents intitulés « Garment order » ; que FORTIER PRICE a écrit le 18 octobre 2005 à ZADIG et VOLTAIRE « Litige Qualité saison été 2005 entre Zadig et Hongtex en tant qu'intermédiaire, Fortier Price vous a transmis les réponses et documents de Hongtex » ; que ce même courrier mentionnait « Nous vous rappelons que nous ne vendons pas de marchandises » ; que FORTIER PRICE reconnaît que l'émission de facture n'a été faite que pour les besoins de la documentation bancaire aux fins de paiement par lettre de change transférable ; qu'il s'ensuit que seul un mandat exprès de représentation lui permettrait de solliciter le paiement de factures au nom des sociétés HONGTEX, MANPHO EXPORTS et ROLLS GROUP ; qu'au contraire la société HONGTEX a averti la société ZADIG et VOLTAIRE le 8 novembre 2005 qu'elle n'avait « jamais autorisé Fortier Price à recevoir de l'argent en son nom » ; qu'en revanche concernant la société MANPHO, FORTIER PRICE a versé un courrier en date du 21 novembre 2005 intitulé « Mandat de la société Manpho Exports » lui donnant mandat de poursuivre ZADIG et VOLTAIRE pour le paiement de ses factures, lequel ne visait aucune commande, ni aucune facture et ne faisait pas référence à l'action en cours, elle produit, en cause d'appel, un courrier daté du 11 mars 2011 de la société Manpho et précisant que le mandat visait les demandes dont était saisie la Cour d'Appel de Paris ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré FORTIER PRICE irrecevable en ce qui concerne les demandes en paiement des factures des sociétés Hongtex et Rolls Group ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le schéma, accepté par ZADIG et VOLTAIRE qui a apposé son cachet sur les commandes, exclut que ZADIG et VOLTAIRE ait à payer des marchandises à FORTIER PRICE, le transfert de propriété auquel correspond le paiement de prix de la marchandise ayant lieu entre l'acheteur et le fabricant, sauf pour FORTIER PRICE à rapporter la preuve que la marchandise dont elle demande paiement selon sa facture est devenue sa propriété ou à justifier d'avoir reçu un mandat exprès de recouvrement de la part du fabricant, FORTIER PRICE ne pouvant alors émettre de facture ; qu'en l'absence de telles justifications par FORTIER PRICE, c'est, en conséquence, à bon droit que ZADIG et VOLTAIRE lui oppose les dispositions de l'article 122 du Code de procédure civile pour défaut de qualité à agir de FORTIER PRICE ;
1. ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la société FORTIER PRICE a expressément souligné dans ses conclusions qu'elle a seulement agi en paiement des commissions rémunérant son mandat à l'exclusion du prix de la vente qui avait été directement payé par la société ZADIG et VOLTAIRE à ses mandants, la société HONGTEX et la société ROLLS GROUP (conclusions, p. 7) ; qu'en décidant que la demande de la société FORTIER PRICE était irrecevable dès lors qu'elle tendait au paiement des factures établies par la société HONGTEXT et par la société ROLLS GROUP, à défaut d'établir qu'elle ait reçu un mandat exprès de recouvrement, quand la société FORTIER PRICE a seulement réclamé le paiement de la commission, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QUE l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu'il s'ensuit que la qualité pour agir n'est pas subordonnée à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ; qu'en retenant, pour décider que la société FORTIER PRICE ne justifiait pas de sa qualité pour agir, qu'elle ne rapportait pas la preuve qu'elle ait reçu de la société HONGTEXT ou de la société ROLLS GROUP un mandat exprès de recouvrement des factures établies en leur nom, quand l'existence du droit est une condition de succès de l'action mais non de sa recevabilité, la cour d'appel a violé l'article 31 du Code de procédure civile ;
3. ALORS QUE l'ouverture d'un crédit documentaire au profit du mandataire du vendeur sur ordre de l'acheteur établit à elle seule que le bénéficiaire de la lettre de crédit est créancier du donneur d'ordre en exécution du contrat de base prévoyant l'ouverture d'un crédit documentaire à son profit ; qu'en énonçant, pour décider que la société FORTIER PRICE n'avait pas qualité pour agir, que les factures n'ont été émises par ses soins que pour les besoins de la documentation bancaire aux fins de paiement par lettre de crédit transférable sans que les sociétés venderesses lui aient donné mandat d'agir en recouvrement du prix des marchandises dont elles seraient seules créancières au lieu de rechercher, comme elle y était invitée si l'ouverture d'un crédit documentaire au profit de la société FORTIER PRICE sur instructions de l'acheteur, la société ZV FRANCE, n'était pas de nature à établir la créance que la première détenait sur la seconde, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté l'action en responsabilité que la société FORTIER PRICE avait formée contre la société ZV FRANCE afin d'être indemnisée du préjudice constitué par la perte des commissions auxquelles elle aurait pu prétendre en conséquence de la cessation brutale des relations contractuelles ;
AUX MOTIFS QUE la société FORTIER PRICE fait valoir que la rupture des relations commerciales avec la société ZADIG et VOLTAIRE a été brutale et lui a fait perdre des commissions ; qu'intervenant comme agent commercial ou représentant des vendeurs, FORTIER PRICE ne conteste pas que sa rémunération lui est versée par le vendeur mais affirme qu'elle se trouve incluse dans le prix de vente payé par la société ZADIG et VOLTAIRE ; qu'elle prétend faire la démonstration de son taux de commission par les différences existant entre le transfert de la lettre de crédit émise par FORTIER PRICE pour un montant inférieur à celui émis et par les factures établies pour des montants différents par FORTIER PRICE au client et par le vendeur à FORTIER PRICE ; que toutefois cette affirmation n'est étayée par aucun élément ; que le processus de double facturation alors même que FORTIER PRICE n'avait pas qualité pour établir des factures comportant le prix d'achat de marchandises, n'étant pas l'acheteur, ne démontre pas que la différence, certes encaissée par lui, était sa rémunération d'agent commercial dès lors qu'il admet que le système avait l'avantage de l'opacité, empêchant toute communication entre le vendeur et l'acquéreur ; que FORTIER PRICE expose que les conditions générales figurant sur les confirmations de commande pour les produits ROLLS GROUP et HONGTEX stipulent que FORTIER PRICE « intervient comme agent commercial du fabricant et à l'émission de cette commande comme agent de l'acheteur pour l'année en cours et deux années suivant l'année en cours pour toute commande effectuée par l'acheteur ou toute autre société affiliée » et en déduit un droit à commission pour une durée de deux ans ; que cette disposition concerne la commande passée et l'obligation de l'acheteur à ce titre ; qu'elle n'établit pas les conditions de la relation contractuelle existant entre FORTIER PRICE et ZADIG et VOLTAIRE ; que les relations commerciales entre FORTIER PRICE et ZADIG et VOLTAIRE n'ont donné lieu à aucun écrit, que par courrier du 14 octobre 2005 ZADIG et VOLTAIRE écrivait « faute de trouver un terrain d'entente nous ne saurions nous soumettre à des conditions qui n'auraient pas été négociées librement avant de passer commande » ; que la société FORTIER PRICE fait valoir que la rupture des relations commerciales avec ZADIG et VOLTAIRE a été brutale et lui a fait perdre des commissions ; qu'intervenant comme agent commercial ou représentant des vendeurs, FORTIER PRICE ne conteste pas que sa rémunération lui est versée par le vendeur mais affirme qu'elle se trouve incluse dans le prix de vente payé par ZADIG et VOLTAIRE ; qu'il prétend faire la démonstration de son taux de commission par les différences existant entre le transfert de la lettre de crédit émise par FORTIER PRICE pour un montant inférieur à celui émis et par les factures établies pour des montants différents par FORTIER PRICE au client et par le vendeur à FORTIER PRICE; que toutefois cette affirmation n'est étayée par aucun élément ; que le processus de double facturation alors même que FORTIER PRICE n'avait pas qualité pour établir des factures comportant le prix d'achat de marchandises, n'étant pas l'acheteur, ne démontre pas que la différence, certes encaissée par elle, était sa rémunération d'agent commercial dès lors qu'elle admet que le système avait l'avantage de l'opacité, empêchant toute communication entre le vendeur et l'acquéreur ; que FORTIER PRICE expose que les conditions générales figurant sur les confirmations de commande pour les produits ROLLS GROUP et HONGTEX stipulent que FORTIER PRICE « intervient comme agent commercial du fabricant et à l'émission de cette commande comme agent de l'acheteur pour l'année en cours et deux années suivant l'année en cours pour toute commande effectuée par l'acheteur ou toute autre société affiliée » et en déduit un droit à commission pour une durée de deux ans ; que cette disposition concerne la commande passée et l'obligation de l'acheteur à ce titre ; qu'elle n'établit pas les conditions de la relation contractuelle existant entre FORTIER PRICE et ZADIG et VOLTAIRE ; que les relations commerciales entre FORTIER PRICE et ZADIG et VOLTAIRE n'ont donné lieu à aucun écrit ; que par courrier du 14 octobre 2005, ZADIG et VOLTAIRE écrivait « faute de trouver un terrain d'entente nous ne saurions nous soumettre à des conditions qui n'auraient pas été négociées librement avant de passer commande » ;
1. ALORS QUE le mandat conclu avec un mandataire agissant dans l'exercice de sa profession habituelle ouvre droit à une rémunération qu'il appartient au juge de déterminer selon le travail fourni, le service rendu et les usages lorsque le montant n'en a pas été convenu entre les parties ; qu'en décidant que l'opacité des relations et le processus de double facturation ne lui permettaient pas d'établir que le montant de sa commission était constitué par la différence entre ce qu'elle encaissait de l'acheteur sous la forme de l'émission d'une lettre de crédit transférable et ce qu'elle reversait aux fabricants, quand il appartenait à la juridiction du second degré de déterminer le montant de la commission à laquelle la société FORTIER PRICE pouvait prétendre, la cour d'appel a refusé d'exercer le pouvoir souverain qu'elle tient de la loi ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1134 du Code civil ;
2. ALORS QU'il résulte des conditions générales de la société FORTIER PRICE qu'elle « intervient comme agent commercial du fabricant et à l'émission de cette commande comme agent de l'acheteur pour l'année en cours et deux années suivant l'année en cours pour toute commande effectuée par l'acheteur ou toute autre société affiliée » ; qu'en décidant que la stipulation précitée ne concerne que la commande passée et qu'elle n'établit pas les conditions de la relation contractuelle, quand elle impose à la société ZV FRANCE d'avoir recours à ses services pour toute commande passée auprès d'un des fournisseurs étrangers, pendant une durée de deux ans courant à compter de chaque confirmation de commande, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conditions générales ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-28393
Date de la décision : 12/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mar. 2013, pourvoi n°11-28393


Composition du Tribunal
Président : M. Gérard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28393
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