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12/03/2013 | FRANCE | N°11-27748;11-27749

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mars 2013, 11-27748 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 11-27.748 et Q 11-27.749 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 24 février 2011, RG n° 10/00079 et n° 10/00085, rectifiés par arrêts du 7 octobre 2011), rendus sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 9 décembre 2008, n° J 07-18.597 et n° K 07-18.598) et les productions, que M. et Mme X... (les débiteurs) ont été mis en faillite par des jugements du tribunal civil de Livourne (Italie) des 4 juin et 5

juillet 1996, désignant MM. Y... et Z... en qualité de syndics (les syndics),...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 11-27.748 et Q 11-27.749 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 24 février 2011, RG n° 10/00079 et n° 10/00085, rectifiés par arrêts du 7 octobre 2011), rendus sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 9 décembre 2008, n° J 07-18.597 et n° K 07-18.598) et les productions, que M. et Mme X... (les débiteurs) ont été mis en faillite par des jugements du tribunal civil de Livourne (Italie) des 4 juin et 5 juillet 1996, désignant MM. Y... et Z... en qualité de syndics (les syndics), et revêtus de l'exequatur par décision du 25 juin 1998 ; que les banques Finama et Sovac immobilier, aux droits de laquelle vient la société GE Money bank, ont, par des commandements aux fins de saisie immobilière publiés après l'exequatur, poursuivi la vente de biens immobiliers appartenant aux débiteurs et situés à Nice, les syndics reprenant ces poursuites ; qu'à la suite de l'adjudication, des procédures d'ordre ont été ouvertes le 15 avril 2004 par le juge chargé des ordres du tribunal de grande instance de Nice, dont la compétence avait été retenue, sur le fondement du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, par les arrêts cassés, en raison d'une application faite d'office de ce texte, mais sans avoir invité les parties à présenter leurs observations ;
Sur les premiers moyens des pourvois, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu que les syndics font grief aux arrêts d'avoir, à nouveau, confirmé la compétence du juge des ordres du tribunal de grande instance de Nice, alors, selon le moyen :
1°/ que les faillites, concordats et autres procédures analogues sont exclues du champ d'application de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, cette exclusion concernant les actions qui dérivent directement de la faillite et s'insèrent étroitement dans le cadre de la procédure collective ; qu'entre dans le champ de cette exclusion la procédure d'ordre relative à la distribution du prix d'adjudication d'un bien immobilier appartenant à un débiteur soumis à une procédure de faillite, une telle procédure portant sur la distribution d'un actif de la faillite ; qu'en retenant cependant que la procédure d'ordre n'était pas exclue du champ d'application de la Convention de Bruxelles et du Règlement du 22 décembre 2000 pour déduire des dispositions de ces conventions la compétence de la juridiction du lieu de situation de l'immeuble, la cour d'appel a violé l'article 1er de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et l'article 1er du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
2°/ que lorsqu'une procédure d'ordre porte sur la distribution du prix d'adjudication d'un bien immobilier appartenant à un débiteur soumis à une procédure collective, c'est-à-dire sur un actif de la faillite, elle est confiée au liquidateur et régie par des dispositions spécifiques aux procédures collectives, dérivant ainsi directement de la faillite ; que cependant, pour décider que la procédure d'ordre ne dérivait pas de la faillite, la cour d'appel a retenu que les procédures de saisie immobilière et d'ordre avaient été engagées de façon indépendante de la procédure collective, les liquidateurs étant intervenus postérieurement par voie de subrogation, que l'un des créanciers avait poursuivi les débiteurs en leur qualité de tiers détenteurs et que les créanciers susceptibles d'être colloqués dans la procédure d'ordre n'avaient pas de lien avec le lieu d'ouverture de la procédure de faillite ; qu'en se fondant ainsi sur des motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article 1er de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, l'article 1er du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 et les articles L. 622-16 ancien du code de commerce et 140 à 151 anciens du décret du 27 décembre 1985 ;
3°/ qu'il y a lieu de soumettre à la Cour de justice de l'Union européenne la question suivante : « L'exclusion des faillites, concordats et autres procédures analogues du champ d'application de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, prévue à l'article 1er de cette convention, doit-elle être interprétée en ce sens qu'elle s'applique à une procédure d'ordre portant sur la distribution du prix d'adjudication d'un bien immobilier appartenant à un débiteur soumis à une procédure de faillite ? » ;
4°/ que la compétence exclusive des tribunaux de l'Etat contractant où l'immeuble est situé, prévue à l'article 16, paragraphe 1, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et à l'article 22, paragraphe 1, du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, n'englobe pas l'ensemble des actions qui concernent des droits réels immobiliers mais seulement celles d'entre elles qui, tout à la fois, entrent dans le champ d'application de la Convention de Bruxelles et sont au nombre de celles qui tendent à déterminer l'étendue, la consistance, la propriété, la possession d'un bien immobilier ou l'existence d'autres droits réels sur ces biens et à assurer aux titulaires de ces droits la protection des prérogatives qui sont attachées à leur titre ; que n'entre pas dans cette catégorie la procédure d'ordre, qui a pour objet la distribution du prix d'adjudication d'un bien immobilier ; qu'en retenant cependant la compétence de la juridiction du lieu de situation de l'immeuble pour statuer sur la procédure d'ordre, la cour d'appel a violé les articles 16, paragraphe 1, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et 22, paragraphe 1, du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
5°/ que la compétence exclusive des tribunaux de l'Etat contractant du lieu de l'exécution en matière d'exécution des décisions, prévue à l'article 16, paragraphe 5, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et à l'article 22, paragraphe 5, du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, ne s'applique qu'aux actions visant à faire trancher une contestation relative au recours à la force, à la contrainte ou à la dépossession de biens meubles et immeubles en vue d'assurer la mise en oeuvre matérielle des décisions et des actes ; que n'entre pas dans cette catégorie la procédure d'ordre, qui a pour objet la distribution du prix d'adjudication d'un bien immobilier ; que, dans l'hypothèse où elle aurait retenu la compétence de la juridiction du lieu d'exécution de la saisie immobilière, la cour d'appel aurait violé les articles 16, paragraphe 5, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et 22, paragraphe 5, du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
6°/ que, selon l'article 25 de la Convention franco-italienne du 3 juin 1930 sur l'exécution des jugements en matière civile et commerciale, les juridictions du pays où la faillite a été déclarée sont compétentes pour statuer sur les questions qui s'y rattachent, seules les contestations relatives aux privilèges et droits de préférence, ainsi que celles qui sont relatives à la propriété, à la jouissance et à l'usage des immeubles ou à tout autre droit relatif aux immeubles, étant jugées par les juridictions du pays où ces biens sont situés ; qu'il en résulte qu'une procédure tendant à la distribution du prix de vente d'un immeuble faisant partie de l'actif d'une faillite ressort de la compétence des juridictions du pays où la faillite a été déclarée, quitte pour ces juridictions à renvoyer, le cas échéant, les éventuelles contestations relatives aux privilèges et droits de préférence aux juridictions du pays de situation de l'immeuble ; qu'en décidant cependant que la compétence de la juridiction française devait être retenue en application de cette convention, alors que la procédure portait sur la répartition du prix de vente d'un actif de la faillite italienne, la cour d'appel a violé l'article 25 de la Convention franco-italienne du 3 juin 1930 ;
7°/ qu'en droit français la compétence internationale est régie par les règles internes de compétence territoriale ; qu'en écartant cependant les règles de compétence françaises applicables à la distribution du prix d'adjudication d'un immeuble constituant un actif de la faillite, au motif inopérant que ne pouvaient être transposées à une faillite soumise au droit italien les règles du droit français de la faillite, la cour d'appel a violé les principes qui régissent la compétence judiciaire internationale ainsi que les articles L. 622-16 ancien du code de commerce, 1 et 140 à 151 anciens du décret du 27 décembre 1985 ;
8°/ que, lorsque le liquidateur est subrogé dans les droits du créancier ayant initié une procédure de saisie immobilière, les actes que le créancier saisissant a effectués sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles ; que la procédure se poursuit selon les règles propres aux procédures collectives ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que les liquidateurs italiens étaient intervenus à la saisie immobilière par voie de subrogation ; qu'en retenant cependant, pour écarter la compétence du juge de la faillite, que la vente n'avait pas été ordonnée dans le cadre des opérations de faillite, la cour a violé les articles L. 622-16 ancien du code de commerce, 1 et 140 à 151 anciens du décret du 27 décembre 1985 ;
9°/ que la procédure d'ordre portant sur la distribution du prix d'adjudication d'un bien immobilier appartenant à un débiteur soumis à une procédure collective constitue une procédure mobilière confiée, par la législation applicable à l'époque des faits, au liquidateur, le tribunal territorialement compétent pour trancher les contestations étant le tribunal de grande instance devant lequel s'est déroulée la procédure de liquidation ; qu'en retenant cependant la compétence du tribunal de grande instance de Nice, juridiction du lieu de situation de l'immeuble, et non celle des organes de la procédure ainsi que du tribunal du lieu où s'est déroulée la procédure de faillite, à savoir le tribunal de Livourne en Italie, la cour d'appel a violé les articles 44 du code de procédure civile, L. 622-16 ancien du code de commerce, 1 et 140 à 151 anciens du décret du 27 décembre 1985 ;
10°/ que la procédure d'ordre, qui vise uniquement à répartir une somme d'argent, n'est pas une voie d'exécution ; que, dans l'hypothèse où elle aurait retenu la compétence de la juridiction du lieu d'exécution de la saisie immobilière, la cour d'appel aurait violé les articles 1er de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, 673 à 717 et 749 à 779 anciens de l'ancien code de procédure civile ;
11°/ que les décisions rendues en matière civile ou commerciale par les juridictions italiennes peuvent donner lieu à exécution forcée par les autorités françaises et faire l'objet de la part de ces autorités de formalités publiques, telle que l'inscription ou la transcription sur les registres publics, après avoir été déclarées exécutoires ; qu'en retenant cependant que seules les décisions du juge des ordres français seraient susceptibles d'exécution en France sans difficulté, la cour d'appel a violé l'article 2 de la Convention franco-italienne du 3 juin 1930 sur l'exécution des jugements en matière civile et commerciale et les articles 2148 et 2159 anciens, 2428 et 2442 du code civil ;
Mais attendu que la répartition entre créanciers hypothécaires et privilégiés du produit de la vente judiciaire forcée d'un immeuble relève, en droit international privé commun, de la compétence des juridictions de l'État sur le territoire duquel s'est déroulée l'adjudication, en raison des liens étroits qui unissent la procédure de distribution à celle de vente, y compris lorsque celle-ci porte sur des actifs immobiliers dépendant d'une procédure collective ouverte à l'étranger, dont la réalisation doit suivre les formes imposées par la loi du lieu de leur situation ; qu'ayant retenu que la procédure d'ordre n'était que le prolongement de celle de saisie, la cour d'appel, par ce seul motif, a légalement justifié sa décision, abstraction faite de ceux, erronés mais surabondants, fondés sur la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, inapplicable à des procédures d'ordre ouvertes le 15 avril 2004, du règlement précité du 22 décembre 2000, inapplicable en matière de faillites et procédures analogues et de la Convention franco-italienne du 3 juin 1930 sur l'exécution des jugements, qui ne fixe en cette matière que des règles de compétence internationale indirecte ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur les seconds moyens des pourvois, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu que les syndics font encore grief aux arrêts d'avoir dit la loi française applicable pour trancher les difficultés relatives au concours entre créanciers en fonction de leurs privilèges, alors, selon le moyen :
1°/ que, selon l'article 24 de la Convention franco-italienne du 3 juin 1930 sur l'exécution des jugements en matière civile et commerciale, si les privilèges et droits de préférence établis sur les biens meubles ou immeubles sont régis par la loi de l'Etat sur le territoire duquel ces biens sont situés, l'actif de la faillite doit être réparti entre les créanciers conformément à la loi du pays où la faillite a été déclarée ; qu'il en résulte que l'opposabilité d'une garantie à la faillite et la détermination du rang qu'elle doit occuper dans l'ordre des paiements sont régies par la loi du pays où la faillite a été déclarée ; qu'en retenant cependant que le juge aux ordres devrait appliquer la loi française pour trancher les difficultés afférentes aux concours entre créanciers en fonction de leurs privilèges, bien que la procédure de faillite ait été ouverte en Italie, la cour d'appel a violé l'article 24 de la Convention franco-italienne du 3 juin 1930 :
2°/ que l'opposabilité d'une garantie à la faillite et la détermination du rang qu'elle doit occuper dans l'ordre des paiements sont régies par la loi du pays où la faillite a été déclarée ; qu'en retenant cependant que le juge aux ordres devrait appliquer la loi française pour trancher les difficultés afférentes aux concours entre créanciers en fonction de leurs privilèges, bien que la procédure de faillite ait été ouverte en Italie, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des règles de conflit de lois énoncées à l'article 24 de la Convention franco-italienne précitée que, si l'actif de faillite est réparti entre créanciers conformément à la loi du pays où la faillite a été déclarée et si cette loi fixe également les règles relatives à l'admission des créances, c'est à la loi du lieu de situation des immeubles qu'il appartient de régir les privilèges et droits de préférence dont ceux-ci sont grevés ; que la cour d'appel, qui n'a pas dit que la loi française s'appliquerait pour vérifier l'opposabilité à la procédure collective des droits des créanciers titulaires d'hypothèques et privilèges immobiliers, en a exactement déduit que la loi italienne devait déterminer l'admission de ces créanciers, tandis que les difficultés relatives à leur concours et à leur classement dans la procédure d'ordre devaient être tranchées par application de la loi française ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. Y... et Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Vinicio Y..., en sa qualité de syndic de M. Marco X..., et de M. Iviano Z..., en sa qualité de syndic de Mme Maristalla A... épouse X..., demandeurs au pourvoi n° P 11-27.748
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les syndics de la faillite italienne (MM. Y... et Z...) de leur exception d'incompétence, d'avoir dit que le juge aux ordres du tribunal de grande instance de Nice était territorialement compétent pour connaître des ordres judiciaires relatifs aux adjudications litigieuses et d'avoir dit que l'instance se poursuivrait devant le juge du tribunal de grande instance de Nice chargé des procédures d'ordres ;
I. AUX MOTIFS QUE « la société Money Bank prétend que le règlement (CE) n°44/2001 du 22 décembre 2000 n'est pas applicable au motif que la présente procédure a été engagée avant son entrée en vigueur ; … que les commandements de saisie immobilière ont été délivrés par la Sovac (aux droits de laquelle se trouve la société Money Bank) et par Finama (actuellement dénommée Groupama Banque), selon leurs indications non contestées, respectivement les 28 avril 1998 et 18 août 1998, soit avant l'entrée en vigueur, le 1er mars 2002, du règlement précité ; … cependant que ce règlement ne fait que reprendre textuellement, dans ses dispositions éventuellement applicables en la cause, celles de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, notamment du chef de l'exclusion des faillites, concordats et autres procédures analogues (article 1er dans les deux conventions) et de la compétence, en matière de droits réels immobiliers et d'exécution des décisions (article 16 pour la Convention, article 22 pour le règlement) ; qu'il s'ensuit que le moyen soulevé par la société Money Bank doit être écarté ; … que les syndics appelants soutiennent que ni la convention, ni le règlement, ne peuvent recevoir application dès lors que la présente action relèverait précisément de l'exclusion de l'article 1er susvisé, ce que contestent Groupama et la Société Générale ; … qu'il ressort des principes dégagés par la jurisprudence que, pour être exclue du champ d'application de la convention, l'action doit dériver directement de la faillite et s'insérer étroitement dans le cadre de cette procédure collective ; … qu'en l'espèce les procédures de saisie immobilière et, à leur suite, d'ordres, ont été engagées de façon totalement indépendante de la procédure collective des époux X..., et non par les liquidateurs qui ne sont intervenus à la saisie que par voie de subrogation ; que, notamment, Finama a poursuivi les époux X... en leur qualité de tiers détenteurs puisqu'elle était créancière de la SCI Le Phénicia ; que, par ailleurs, il n'est pas prétendu que les créanciers susceptibles d'être colloqués dans la procédure d'ordres aient un lien quelconque avec le lieu d'ouverture de la procédure de faillite ; qu'il s'ensuit que la présente procédure ne dérive nullement de la faillite, de sorte qu'elle n'est pas exclue du champ d'application de la Convention ; … que, selon celle-ci et selon le règlement, sont seuls compétents, en matière de droits réels immobiliers, les tribunaux de l'Etat contractant où l'immeuble est situé, et, en matière d'exécution des décisions, les tribunaux de l'Etat contractant du lieu de l'exécution ; … que les créanciers bénéficiaires d'un droit de suite exercent un droit réel et que la distribution du prix consécutive à une saisie immobilière constitue la suite logique de la même procédure, laquelle a pour objet la vente d'un immeuble puis la répartition du prix de vente selon l'ordre entre créanciers bénéficiant d'un privilège ou d'une hypothèque ; qu'il y a donc lieu d'admettre qu'est compétente la juridiction du lieu de situation de l'immeuble, qui est aussi celle du lieu de l'exécution » ;
1°) ALORS QUE les faillites, concordats et autres procédures analogues sont exclues du champ d'application de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et du Règlement (CE) n°44/2001 du 22 décembre 2000, cette exclusion concernant les actions qui dérivent directement de la faillite et s'insèrent étroitement dans le cadre de la procédure collective ; qu'entre dans le champ de cette exclusion la procédure d'ordre relative à la distribution du prix d'adjudication d'un bien immobilier appartenant à un débiteur soumis à une procédure de faillite, une telle procédure portant sur la distribution d'un actif de la faillite ; qu'en retenant cependant que la procédure d'ordre n'était pas exclue du champ d'application de la Convention de Bruxelles et du Règlement du 22 décembre 2000 pour déduire des dispositions de ces conventions la compétence de la juridiction du lieu de situation de l'immeuble, la cour d'appel a violé l'article 1er de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et l'article 1er du Règlement (CE) n°44/2001 du 22 décembre 2000 ;
2°) ALORS QUE lorsqu'une procédure d'ordre porte sur la distribution du prix d'adjudication d'un bien immobilier appartenant à un débiteur soumis à une procédure collective, c'est-à-dire sur un actif de la faillite, elle est confiée au liquidateur et régie par des dispositions spécifiques aux procédures collectives, dérivant ainsi directement de la faillite ; que cependant, pour décider que la procédure d'ordre ne dérivait pas de la faillite, la cour d'appel a retenu que les procédures de saisie immobilière et d'ordre avaient été engagées de façon indépendante de la procédure collective, les liquidateurs étant intervenus postérieurement par voie de subrogation, que l'un des créanciers avait poursuivi les débiteurs en leur qualité de tiers détenteurs et que les créanciers susceptibles d'être colloqués dans la procédure d'ordre n'avaient pas de lien avec le lieu d'ouverture de la procédure de faillite ; qu'en se fondant ainsi sur des motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article 1er de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, l'article 1er du Règlement (CE) n°44/2001 du 22 décembre 2000 et les articles L.622-16 ancien du code de commerce et 140 à 151 anciens du décret du 27 décembre 1985 ;
3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'il y a lieu de soumettre à la Cour de justice de l'Union européenne la question suivante : « L'exclusion des faillites, concordats et autres procédures analogues du champ d'application de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, prévue à l'article 1er de cette convention, doit-elle être interprétée en ce sens qu'elle s'applique à une procédure d'ordre portant sur la distribution du prix d'adjudication d'un bien immobilier appartenant à un débiteur soumis à une procédure de faillite ? » ;
4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la compétence exclusive des tribunaux de l'Etat contractant où l'immeuble est situé, prévue à l'article 16, paragraphe 1, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et à l'article 22, paragraphe 1, du Règlement (CE) n°44/2001 du 22 décembre 2000, n'englobe pas l'ensemble des actions qui concernent des droits réels immobiliers mais seulement celles d'entre elles qui, tout à la fois, entrent dans le champ d'application de la Convention de Bruxelles et sont au nombre de celles qui tendent à déterminer l'étendue, la consistance, la propriété, la possession d'un bien immobilier ou l'existence d'autres droits réels sur ces biens et à assurer aux titulaires de ces droits la protection des prérogatives qui sont attachées à leur titre ; que n'entre pas dans cette catégorie la procédure d'ordre, qui a pour objet la distribution du prix d'adjudication d'un bien immobilier ; qu'en retenant cependant la compétence de la juridiction du lieu de situation de l'immeuble pour statuer sur la procédure d'ordre, la cour d'appel a violé les articles 16, paragraphe 1, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et 22, paragraphe 1, du Règlement (CE) n°44/2001 du 22 décembre 2000 ;
5°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la compétence exclusive des tribunaux de l'Etat contractant du lieu de l'exécution en matière d'exécution des décisions, prévue à l'article 16, paragraphe 5, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et à l'article 22, paragraphe 5, du Règlement (CE) n°44/2001 du 22 décembre 2000, ne s'applique qu'aux actions visant à faire trancher une contestation relative au recours à la force, à la contrainte ou à la dépossession de biens meubles et immeubles en vue d'assurer la mise en oeuvre matérielle des décisions et des actes ; que n'entre pas dans cette catégorie la procédure d'ordre, qui a pour objet la distribution du prix d'adjudication d'un bien immobilier ; que, dans l'hypothèse où elle aurait retenu la compétence de la juridiction du lieu d'exécution de la saisie immobilière, la cour d'appel aurait violé les articles 16, paragraphe 5, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et 22, paragraphe 5, du Règlement (CE) n°44/2001 du 22 décembre 2000 ;
II. AUX MOTIFS QUE « les appelants arguent de l'application de la Convention franco-italienne du 03 juin 1930 sur l'exécution des jugements en matière civile et commerciale ; … cependant que cette Convention a été remplacée par la Convention précitée du 27 septembre 1968, sauf à ce qu'elle continue à produire ses effets dans les matières où la Convention de Bruxelles n'était pas applicable ; … qu'en admettant même l'application de cette convention alors que les dispositions de son titre II sur la compétence et la faillite n'ont pour objet que l'application des règles relatives à l'autorité de la chose jugée et à l'exécution de décisions entre les Etats, force est de constater que son article 25 al2 prévoit expressément que les contestations relatives aux privilèges et droits de préférence et à tout autre droit relatif aux immeubles sont jugées par les juridictions du pays où ces biens sont situés, de sorte que doit être retenue à nouveau la compétence de la juridiction française » ;
6°) ALORS QUE, selon l'article 25 de la Convention franco-italienne du 3 juin 1930 sur l'exécution des jugements en matière civile et commerciale, les juridictions du pays où la faillite a été déclarée sont compétentes pour statuer sur les questions qui s'y rattachent, seules les contestations relatives aux privilèges et droits de préférence, ainsi que celles qui sont relatives à la propriété, à la jouissance et à l'usage des immeubles ou à tout autre droit relatif aux immeubles, étant jugées par les juridictions du pays où ces biens sont situés ; qu'il en résulte qu'une procédure tendant à la distribution du prix de vente d'un immeuble faisant partie de l'actif d'une faillite ressort de la compétence des juridictions du pays où la faillite a été déclarée, quitte pour ces juridictions à renvoyer, le cas échéant, les éventuelles contestations relatives aux privilèges et droits de préférence aux juridictions du pays de situation de l'immeuble ; qu'en décidant cependant que la compétence de la juridiction française devait être retenue en application de cette convention, alors que la procédure portait sur la répartition du prix de vente d'un actif de la faillite italienne, la cour d'appel a violé l'article 25 de la Convention franco-italienne du 3 juin 1930 ;
III. ET AUX MOTIFS QUE « ces dispositions rejoignent au demeurant le droit commun, transposable dans l'ordre international, et selon lequel le juge compétent est celui du lieu où est situé l'immeuble en matière réelle immobilière ainsi que celui du lieu d'exécution de la mesure de saisie ; que la procédure d'ordre n'est que le prolongement de la saisie et que seules les décisions du juge des ordres français seront susceptibles d'exécution en France sans difficulté, en ce qu'elles mettent en cause le fonctionnement du service public de la Conservation des hypothèques ; … que les appelants se prévalent en vain des dispositions du droit français en vertu desquelles le liquidateur judiciaire du lieu d'ouverture de la procédure collective est compétent pour répartir le produit d'une vente et régler l'ordre, sous réserve des contestations ; … d'abord, que cette argumentation se heurte à l'application de la Convention et du règlement visés plus haut ; … ensuite que ne peut être transposée à une faillite soumise au droit italien une règle du droit français de la faillite, de sorte que ne saurait être utilement invoquée celle qui, à la suite de la loi du 25 janvier 1985, a donné compétence au liquidateur pour dresser l'ordre entre les créanciers ; qu'au surplus, la vente n'a pas, en l'espèce, été ordonnée dans le cadre des opérations de faillite ; … en définitive que le jugement déféré doit être confirmé s'agissant de la compétence territoriale du tribunal de grande instance de Nice pour connaître de l'ordre judiciaire ouvert à la suite de la vente de l'immeuble litigieux » ;
7°) ALORS QU'en droit français la compétence internationale est régie par les règles internes de compétence territoriale ; qu'en écartant cependant les règles de compétence françaises applicables à la distribution du prix d'adjudication d'un immeuble constituant un actif de la faillite, au motif inopérant que ne pouvaient être transposées à une faillite soumise au droit italien les règles du droit français de la faillite, la cour d'appel a violé les principes qui régissent la compétence judiciaire internationale ainsi que les articles L.622-16 ancien du code de commerce, 1 et 140 à 151 anciens du décret du 27 décembre 1985 ;
8°) ALORS QUE, lorsque le liquidateur est subrogé dans les droits du créancier ayant initié une procédure de saisie immobilière, les actes que le créancier saisissant a effectués sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles ; que la procédure se poursuit selon les règles propres aux procédures collectives ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que les liquidateurs italiens étaient intervenus à la saisie immobilière par voie de subrogation ; qu'en retenant cependant, pour écarter la compétence du juge de la faillite, que la vente n'avait pas été ordonnée dans le cadre des opérations de faillite, la cour a violé les articles L.622-16 ancien du code de commerce, 1 et 140 à 151 anciens du décret du 27 décembre 1985 ;
9°) ALORS QUE la procédure d'ordre portant sur la distribution du prix d'adjudication d'un bien immobilier appartenant à un débiteur soumis à une procédure collective constitue une procédure mobilière confiée, par la législation applicable à l'époque des faits, au liquidateur, le tribunal territorialement compétent pour trancher les contestations étant le tribunal de grande instance devant lequel s'est déroulée la procédure de liquidation ;qu'en retenant cependant la compétence du tribunal de grande instance de Nice, juridiction du lieu de situation de l'immeuble, et non celle des organes de la procédure ainsi que du tribunal du lieu où s'est déroulée la procédure de faillite, à savoir le tribunal de Livourne en Italie, la cour d'appel a violé les articles 44 du code de procédure civile, L.622-16 ancien du code de commerce, 1 et 140 à 151 anciens du décret du 27 décembre 1985 ;

10°) ALORS QUE la procédure d'ordre, qui vise uniquement à répartir une somme d'argent, n'est pas une voie d'exécution ; que, dans l'hypothèse où elle aurait retenu la compétence de la juridiction du lieu d'exécution de la saisie immobilière, la cour d'appel aurait violé les articles 1er de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991, 673 à 717 et 749 à 779 anciens de l'ancien code de procédure civile ;
11°) ALORS QUE les décisions rendues en matière civile ou commerciale par les juridictions italiennes peuvent donner lieu à exécution forcée par les autorités françaises et faire l'objet de la part de ces autorités de formalités publiques, telle que l'inscription ou la transcription sur les registres publics, après avoir été déclarées exécutoires ; qu'en retenant cependant que seules les décisions du juge des ordres français seraient susceptibles d'exécution en France sans difficulté, la cour d'appel a violé l'article 2 de la Convention franco-italienne du 3 juin 1930 sur l'exécution des jugements en matière civile et commerciale et les articles 2148 et 2159 anciens, 2428 et 2442 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le juge aux ordres doit appliquer la loi française de procédure pour trancher les difficultés afférentes aux concours entre créanciers en fonction de leurs privilèges ;
AUX MOTIFS QUE « toutes les parties admettent que, comme l'a décidé le tribunal, la loi italienne doit régir la détermination de l'existence des créances et l'admission des créanciers ; … s'agissant de la loi applicable aux difficultés relatives au concours entre créanciers, que celle-ci ne peut qu'être la loi française ; qu'en effet, l'article 24 de la Convention invoquée par les appelants renvoie à la loi de l'Etat sur le territoire duquel sont situés les biens sur lesquels sont établis les privilèges et droits de préférence ; que, par ailleurs, en droit commun, la loi de situation de l'immeuble a également vocation à régir les difficultés afférentes aux sûretés constituées en vertu de la loi française ; que le jugement sera donc également confirmé sur ces points, l'instance devant se poursuivre devant le juge du tribunal de grande instance de Nice chargé des procédures d'ordres ».
1°) ALORS QUE, selon l'article 24 de la Convention franco-italienne du 3 juin 1930 sur l'exécution des jugements en matière civile et commerciale, si les privilèges et droits de préférence établis sur les biens meubles ou immeubles sont régis par la loi de l'Etat sur le territoire duquel ces biens sont situés, l'actif de la faillite doit être réparti entre les créanciers conformément à la loi du pays où la faillite a été déclarée ; qu'il en résulte que l'opposabilité d'une garantie à la faillite et la détermination du rang qu'elle doit occuper dans l'ordre des paiements sont régies par la loi du pays où la faillite a été déclarée ; qu'en retenant cependant que le juge aux ordres devrait appliquer la loi française pour trancher les difficultés afférentes aux concours entre créanciers en fonction de leurs privilèges, bien que la procédure de faillite ait été ouverte en Italie, la cour d'appel a violé l'article 24 de la Convention franco-italienne du 3 juin 1930 ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'opposabilité d'une garantie à la faillite et la détermination du rang qu'elle doit occuper dans l'ordre des paiements sont régies par la loi du pays où la faillite a été déclarée ; qu'en retenant cependant que le juge aux ordres devrait appliquer la loi française pour trancher les difficultés afférentes aux concours entre créanciers en fonction de leurs privilèges, bien que la procédure de faillite ait été ouverte en Italie, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil.
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Vinicio Y..., en sa qualité de syndic de M. Marco X..., et de M. Iviano Z..., en sa qualité de syndic de Mme Maristalla A... épouse X..., demandeurs au pourvoi n° Q 11-27.749

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les syndics de la faillite italienne (MM. Y... et Z...) de leur exception d'incompétence, d'avoir dit que le juge aux ordres du tribunal de grande instance de Nice était territorialement compétent pour connaître des ordres judiciaires relatifs aux adjudications litigieuses et d'avoir dit que l'instance se poursuivrait devant le juge du tribunal de grande instance de Nice chargé des procédures d'ordres ;
I. AUX MOTIFS QUE « le règlement (CE) n°44/2001 du 22 décembre 2000 reprend textuellement, dans ses dispositions éventuellement applicables en la cause, celles de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, notamment du chef de l'exclusion des faillites, concordats et autres procédures analogues (article 1er dans les deux conventions) et de la compétence, en matière de droits réels immobiliers et d'exécution des décisions (art 16 pour la Convention, art 22 pour le règlement) ; … que les syndics appelants soutiennent que ni la Convention, ni le règlement, ne peuvent recevoir application dès lors que la présente action relèverait précisément de l'exclusion de l'article 1er susvisé, ce que contestent Groupama et la Société Générale ; … qu'il ressort des principes dégagés par la jurisprudence que, pour être exclue du champ d'application de la convention, l'action doit dériver directement de la faillite et s'insérer étroitement dans le cadre de cette procédure collective ; … qu'en l'espèce les procédures de saisie immobilière et, à leur suite, d'ordres, ont été engagées de façon totalement indépendante de la procédure collective des époux X..., et non par les liquidateurs qui ne sont intervenus à la saisie que par voie de subrogation ; que, notamment, Finama a poursuivi les époux X... en leur qualité de tiers détenteurs puisqu'elle était créancière de la SCI Le Phénicia ; que, par ailleurs, il n'est pas prétendu que les créanciers susceptibles d'être colloqués dans la procédure d'ordres aient un lien quelconque avec le lieu d'ouverture de la procédure de faillite ; qu'il s'ensuit que la présente procédure ne dérive nullement de la faillite, de sorte qu'elle n'est pas exclue du champ d'application de la Convention ; … que, selon celle-ci et selon le règlement, sont seuls compétents, en matière de droits réels immobiliers, les tribunaux de l'Etat contractant où l'immeuble est situé, et, en matière d'exécution des décisions, les tribunaux de l'Etat contractant du lieu de l'exécution ; … que les créanciers bénéficiaires d'un droit de suite exercent un droit réel et que la distribution du prix consécutive à une saisie immobilière constitue la suite logique de la même procédure, laquelle a pour objet la vente d'un immeuble puis la répartition du prix de vente selon l'ordre entre créanciers bénéficiant d'un privilège ou d'une hypothèque ; qu'il y a donc lieu d'admettre qu'est compétente la juridiction du lieu de situation de l'immeuble, qui est aussi celle du lieu de l'exécution » ;
1°) ALORS QUE les faillites, concordats et autres procédures analogues sont exclues du champ d'application de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et du Règlement (CE) n°44/2001 du 22 décembre 2000, cette exclusion concernant les actions qui dérivent directement de la faillite et s'insèrent étroitement dans le cadre de la procédure collective ; qu'entre dans le champ de cette exclusion la procédure d'ordre relative à la distribution du prix d'adjudication d'un bien immobilier appartenant à un débiteur soumis à une procédure de faillite, une telle procédure portant sur la distribution d'un actif de la faillite ; qu'en retenant cependant que la procédure d'ordre n'était pas exclue du champ d'application de la Convention de Bruxelles et du Règlement du 22 décembre 2000 pour déduire des dispositions de ces conventions la compétence de la juridiction du lieu de situation de l'immeuble, la cour d'appel a violé l'article 1er de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et l'article 1er du Règlement (CE) n°44/2001 du 22 décembre 2000 ;
2°) ALORS QUE lorsqu'une procédure d'ordre porte sur la distribution du prix d'adjudication d'un bien immobilier appartenant à un débiteur soumis à une procédure collective, c'est-à-dire sur un actif de la faillite, elle est confiée au liquidateur et régie par des dispositions spécifiques aux procédures collectives, dérivant ainsi directement de la faillite ; que cependant, pour décider que la procédure d'ordre ne dérivait pas de la faillite, la cour d'appel a retenu que les procédures de saisie immobilière et d'ordre avaient été engagées de façon indépendante de la procédure collective, les liquidateurs étant intervenus postérieurement par voie de subrogation, que l'un des créanciers avait poursuivi les débiteurs en leur qualité de tiers détenteurs et que les créanciers susceptibles d'être colloqués dans la procédure d'ordre n'avaient pas de lien avec le lieu d'ouverture de la procédure de faillite ; qu'en se fondant ainsi sur des motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article 1er de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, l'article 1er du Règlement (CE) n°44/2001 du 22 décembre 2000 et les articles L.622-16 ancien du code de commerce et 140 à 151 anciens du décret du 27 décembre 1985 ;
3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'il y a lieu de soumettre à la Cour de justice de l'Union européenne la question suivante : « L'exclusion des faillites, concordats et autres procédures analogues du champ d'application de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, prévue à l'article 1er de cette convention, doit-elle être interprétée en ce sens qu'elle s'applique à une procédure d'ordre portant sur la distribution du prix d'adjudication d'un bien immobilier appartenant à un débiteur soumis à une procédure de faillite ? » ;
4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la compétence exclusive des tribunaux de l'Etat contractant où l'immeuble est situé, prévue à l'article 16, paragraphe 1, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et à l'article 22, paragraphe 1, du Règlement (CE) n°44/2001 du 22 décembre 2000, n'englobe pas l'ensemble des actions qui concernent des droits réels immobiliers mais seulement celles d'entre elles qui, tout à la fois, entrent dans le champ d'application de la Convention de Bruxelles et sont au nombre de celles qui tendent à déterminer l'étendue, la consistance, la propriété, la possession d'un bien immobilier ou l'existence d'autres droits réels sur ces biens et à assurer aux titulaires de ces droits la protection des prérogatives qui sont attachées à leur titre ; que n'entre pas dans cette catégorie la procédure d'ordre, qui a pour objet la distribution du prix d'adjudication d'un bien immobilier ; qu'en retenant cependant la compétence de la juridiction du lieu de situation de l'immeuble pour statuer sur la procédure d'ordre, la cour d'appel a violé les articles 16, paragraphe 1, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et 22, paragraphe 1, du Règlement (CE) n°44/2001 du 22 décembre 2000 ;
5°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la compétence exclusive des tribunaux de l'Etat contractant du lieu de l'exécution en matière d'exécution des décisions, prévue à l'article 16, paragraphe 5, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et à l'article 22, paragraphe 5, du Règlement (CE) n°44/2001 du 22 décembre 2000, ne s'applique qu'aux actions visant à faire trancher une contestation relative au recours à la force, à la contrainte ou à la dépossession de biens meubles et immeubles en vue d'assurer la mise en oeuvre matérielle des décisions et des actes ; que n'entre pas dans cette catégorie la procédure d'ordre, qui a pour objet la distribution du prix d'adjudication d'un bien immobilier ; que, dans l'hypothèse où elle aurait retenu la compétence de la juridiction du lieu d'exécution de la saisie immobilière, la cour d'appel aurait violé les articles 16, paragraphe 5, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et 22, paragraphe 5, du Règlement (CE) n°44/2001 du 22 décembre 2000 ;
II. AUX MOTIFS QUE « les appelants arguent de l'application de la Convention franco-italienne du 03 juin 1930 sur l'exécution des jugements en matière civile et commerciale ; … cependant que cette Convention a été remplacée par la Convention précitée du 27 septembre 1968, sauf à ce qu'elle continue à produire ses effets dans les matières où la Convention de Bruxelles n'était pas applicable ; … qu'en admettant même l'application de cette convention alors que les dispositions de son titre II sur la compétence et la faillite n'ont pour objet que l'application des règles relatives à l'autorité de la chose jugée et à l'exécution de décisions entre les Etats, force est de constater que son article 25 al2 prévoit expressément que les contestations relatives aux privilèges et droits de préférence et à tout autre droit relatif aux immeubles sont jugées par les juridictions du pays où ces biens sont situés, de sorte que doit être retenue à nouveau la compétence de la juridiction française » ;
6°) ALORS QUE, selon l'article 25 de la Convention franco-italienne du 3 juin 1930 sur l'exécution des jugements en matière civile et commerciale, les juridictions du pays où la faillite a été déclarée sont compétentes pour statuer sur les questions qui s'y rattachent, seules les contestations relatives aux privilèges et droits de préférence, ainsi que celles qui sont relatives à la propriété, à la jouissance et à l'usage des immeubles ou à tout autre droit relatif aux immeubles, étant jugées par les juridictions du pays où ces biens sont situés ; qu'il en résulte qu'une procédure tendant à la distribution du prix de vente d'un immeuble faisant partie de l'actif d'une faillite ressort de la compétence des juridictions du pays où la faillite a été déclarée, quitte pour ces juridictions à renvoyer, le cas échéant, les éventuelles contestations relatives aux privilèges et droits de préférence aux juridictions du pays de situation de l'immeuble ; qu'en décidant cependant que la compétence de la juridiction française devait être retenue en application de cette convention, alors que la procédure portait sur la répartition du prix de vente d'un actif de la faillite italienne, la cour d'appel a violé l'article 25 de la Convention franco-italienne du 3 juin 1930 ;
III. ET AUX MOTIFS QUE « ces dispositions rejoignent au demeurant le droit commun, transposable dans l'ordre international, et selon lequel le juge compétent est celui du lieu où est situé l'immeuble en matière réelle immobilière ainsi que celui du lieu d'exécution de la mesure de saisie ; que la procédure d'ordre n'est que le prolongement de la saisie et que seules les décisions du juge des ordres français seront susceptibles d'exécution en France sans difficulté, en ce qu'elles mettent en cause le fonctionnement du service public de la Conservation des hypothèques ; … que les appelants se prévalent en vain des dispositions du droit français en vertu desquelles le liquidateur judiciaire du lieu d'ouverture de la procédure collective est compétent pour répartir le produit d'une vente et régler l'ordre, sous réserve des contestations ; … d'abord, que cette argumentation se heurte à l'application de la Convention et du règlement visés plus haut ; … ensuite que ne peut être transposée à une faillite soumise au droit italien une règle du droit français de la faillite, de sorte que ne saurait être utilement invoquée celle qui, à la suite de la loi du 25 janvier 1985, a donné compétence au liquidateur pour dresser l'ordre entre les créanciers ; qu'au surplus, la vente n'a pas, en l'espèce, été ordonnée dans le cadre des opérations de faillite ; … en définitive que le jugement déféré doit être confirmé s'agissant de la compétence territoriale du tribunal de grande instance de Nice pour connaître de l'ordre judiciaire ouvert à la suite de la vente de l'immeuble litigieux » ;
7°) ALORS QU'en droit français la compétence internationale est régie par les règles internes de compétence territoriale ; qu'en écartant cependant les règles de compétence françaises applicables à la distribution du prix d'adjudication d'un immeuble constituant un actif de la faillite, au motif inopérant que ne pouvaient être transposées à une faillite soumise au droit italien les règles du droit français de la faillite, la cour d'appel a violé les principes qui régissent la compétence judiciaire internationale ainsi que les articles L.622-16 ancien du code de commerce, 1 et 140 à 151 anciens du décret du 27 décembre 1985 ;
8°) ALORS QUE, lorsque le liquidateur est subrogé dans les droits du créancier ayant initié une procédure de saisie immobilière, les actes que le créancier saisissant a effectués sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles ; que la procédure se poursuit selon les règles propres aux procédures collectives ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que les liquidateurs italiens étaient intervenus à la saisie immobilière par voie de subrogation ; qu'en retenant cependant, pour écarter la compétence du juge de la faillite, que la vente n'avait pas été ordonnée dans le cadre des opérations de faillite, la cour a violé les articles L.622-16 ancien du code de commerce, 1 et 140 à 151 anciens du décret du 27 décembre 1985 ;
9°) ALORS QUE la procédure d'ordre portant sur la distribution du prix d'adjudication d'un bien immobilier appartenant à un débiteur soumis à une procédure collective constitue une procédure mobilière confiée, par la législation applicable à l'époque des faits, au liquidateur, le tribunal territorialement compétent pour trancher les contestations étant le tribunal de grande instance devant lequel s'est déroulée la procédure de liquidation ;qu'en retenant cependant la compétence du tribunal de grande instance de Nice, juridiction du lieu de situation de l'immeuble, et non celle des organes de la procédure ainsi que du tribunal du lieu où s'est déroulée la procédure de faillite, à savoir le tribunal de Livourne en Italie, la cour d'appel a violé les articles 44 du code de procédure civile, L.622-16 ancien du code de commerce, 1 et 140 à 151 anciens du décret du 27 décembre 1985 ;

10°) ALORS QUE la procédure d'ordre, qui vise uniquement à répartir une somme d'argent, n'est pas une voie d'exécution ; que, dans l'hypothèse où elle aurait retenu la compétence de la juridiction du lieu d'exécution de la saisie immobilière, la cour d'appel aurait violé les articles 1er de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991, 673 à 717 et 749 à 779 anciens de l'ancien code de procédure civile ;
11°) ALORS QUE les décisions rendues en matière civile ou commerciale par les juridictions italiennes peuvent donner lieu à exécution forcée par les autorités françaises et faire l'objet de la part de ces autorités de formalités publiques, telle que l'inscription ou la transcription sur les registres publics, après avoir été déclarées exécutoires ; qu'en retenant cependant que seules les décisions du juge des ordres français seraient susceptibles d'exécution en France sans difficulté, la cour d'appel a violé l'article 2 de la Convention franco-italienne du 3 juin 1930 sur l'exécution des jugements en matière civile et commerciale et les articles 2148 et 2159 anciens, 2428 et 2442 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le juge aux ordres doit appliquer la loi française de procédure pour trancher les difficultés afférentes aux concours entre créanciers en fonction de leurs privilèges ;
AUX MOTIFS QUE « toutes les parties admettent que, comme l'a décidé le tribunal, la loi italienne doit régir la détermination de l'existence des créances et l'admission des créanciers ; … s'agissant de la loi applicable aux difficultés relatives au concours entre créanciers, que celle-ci ne peut qu'être la loi française ; qu'en effet, l'article 24 de la Convention invoquée par les appelants renvoie à la loi de l'Etat sur le territoire duquel sont situés les biens sur lesquels sont établis les privilèges et droits de préférence ; que, par ailleurs, en droit commun, la loi de situation de l'immeuble a également vocation à régir les difficultés afférentes aux sûretés constituées en vertu de la loi française ; que le jugement sera donc également confirmé sur ces points, l'instance devant se poursuivre devant le juge du tribunal de grande instance de Nice chargé des procédures d'ordres » ;
1°) ALORS QUE, selon l'article 24 de la Convention franco-italienne du 3 juin 1930 sur l'exécution des jugements en matière civile et commerciale, si les privilèges et droits de préférence établis sur les biens meubles ou immeubles sont régis par la loi de l'Etat sur le territoire duquel ces biens sont situés, l'actif de la faillite doit être réparti entre les créanciers conformément à la loi du pays où la faillite a été déclarée ; qu'il en résulte que l'opposabilité d'une garantie à la faillite et la détermination du rang qu'elle doit occuper dans l'ordre des paiements sont régies par la loi du pays où la faillite a été déclarée ; qu'en retenant cependant que le juge aux ordres devrait appliquer la loi française pour trancher les difficultés afférentes aux concours entre créanciers en fonction de leurs privilèges, bien que la procédure de faillite ait été ouverte en Italie, la cour d'appel a violé l'article 24 de la Convention franco-italienne du 3 juin 1930 ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'opposabilité d'une garantie à la faillite et la détermination du rang qu'elle doit occuper dans l'ordre des paiements sont régies par la loi du pays où la faillite a été déclarée ; qu'en retenant cependant que le juge aux ordres devrait appliquer la loi française pour trancher les difficultés afférentes aux concours entre créanciers en fonction de leurs privilèges, bien que la procédure de faillite ait été ouverte en Italie, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-27748;11-27749
Date de la décision : 12/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention franco-italienne du 3 juin 1930 - Article 24 - Loi du pays de situation des immeubles - Domaine d'application - Concours et classement des créanciers dans la procédure d'ordre

Il résulte des règles de conflit de lois énoncées à l'article 24 de la Convention franco-italienne du 3 juin 1930 que, si l'actif de faillite est réparti entre créanciers conformément à la loi du pays où la faillite a été déclarée et si cette loi fixe également les règles relatives à l'admission des créances, c'est à la loi du lieu de situation des immeubles qu'il appartient de régir les privilèges et droits de préférence dont ceux-ci sont grevés, y compris pour trancher les difficultés relatives à leur concours et à leur classement dans la procédure d'ordre


Références :

Sur le numéro 2 : article 24 de la Convention franco-italienne du 3 juin 1930

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mar. 2013, pourvoi n°11-27748;11-27749, Bull. civ. 2013, IV, n° 37
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, IV, n° 37

Composition du Tribunal
Président : M. Gérard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: M. Rémery
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27748
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