N° R 12-88.152 F-P + B
N° 1409
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
REJET du pourvoi formé par M. Y...
X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 26 novembre 2012, qui, dans la procédure suivie contre lui pour assassinat, infraction à la législation sur les armes, a déclaré irrecevable son appel de l'arrêt de la cour d'assises de Paris du 2 novembre 2012 ayant rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 186, 194 et 503 du code de procédure pénale :
" en ce que la chambre de l'instruction s'est prononcée le 26 novembre 2012 sur l'appel du rejet de la demande de mise en liberté de M. X..., interjeté le 2 novembre 2012, par déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, et renouvelée le 8 novembre 2012 ;
" alors qu'aux termes de l'article 503 du code de procédure pénale, lorsque l'appelant est détenu, l'appel peut être fait au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que M. X... a, par déclaration en date du 2 novembre 2012, manifesté auprès du greffe de l'établissement pénitentiaire où il était détenu, son intention d'interjeter appel ; que cependant, la chambre de l'instruction qui devait tenir compte de ladite déclaration du 2 novembre 2012, rappelée par M. X... dans sa lettre du 8 novembre 2012 à l'intention du greffe de la maison d'arrêt, et se prononcer dans le délai de quinze jours à compter de cette première déclaration valant déclaration d'appel, n'a pas statué dans les délais requis en retenant l'affaire le 26 novembre 2012, en sorte que M. X... est détenu sans droit ni titre et doit être remis en liberté " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 148-1, 380-1 du code de procédure pénale, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, du préambule de la Constitution de 1958, de l'article 66 de ladite Constitution, de l'article préliminaire au code de procédure pénale, 591 et 593 du même code :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel interjeté par M. X... de la décision de la cour d'assises de Paris du 2 novembre 2012, rejetant sa demande de mise en liberté par un arrêt incident, irrecevable ;
" aux motifs que la chambre de l'instruction est incompétente pour connaître des appels des décisions de la cour d'assises statuant sur une demande de mise en liberté ; qu'en conséquence, l'appel est irrecevable ainsi que le requiert le ministère public ;
" 1°) alors que le droit à un recours effectif, le principe du double degré de juridiction et celui de l'égalité devant la justice doivent conduire à ce que l'accusé, dont la demande de mise en liberté est rejetée par la cour d'assises statuant durant la cession au cours de laquelle elle le juge, puisse interjeter appel de cette décision devant la chambre de l'instruction et bénéficier, ainsi, du double degré de juridiction instauré pour toute décision en matière de détention provisoire ; qu'en déclarant l'appel de M. X... irrecevable, la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé les textes et principes susvisés ;
" 2°) alors que les dispositions de l'article 380-1 du code de procédure pénale, ensemble celles de l'article 148-1 du même code, sont contraires aux règles à valeur constitutionnelle d'égalité devant la loi, au droit au double degré de juridiction et aux exigences résultant des articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789, en tant qu'elles aboutissent à priver l'accusé, dont l'examen de la demande de mise en liberté intervient devant la cour d'assises, du double degré de juridiction instauré pour toute décision en matière de détention provisoire ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions du texte dont s'agit, qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, par arrêt de ce jour, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à renvoyer devant le Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité visée au second moyen, lequel, en sa seconde branche, est donc devenu sans objet ;
Attendu que, par ailleurs, l'arrêt incident de la cour d'assises, qui rejette une demande de mise en liberté formée par l'accusé qui comparaît devant elle, n'étant susceptible que d'un pourvoi en cassation, lequel constitue un recours effectif et suffisant au sens conventionnel, la chambre de l'instruction saisie d'un appel contre cette décision, et qui ne peut donc que le déclarer irrecevable, n'est légalement tenue à aucun délai pour statuer ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;