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06/03/2013 | FRANCE | N°12-30134

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mars 2013, 12-30134


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 38 de l'accord de coopération judiciaire franco-ivoirien du 24 avril 1961 ensemble les articles 422 et 423 du code de procédure civile ;
Attendu que l'exequatur est accordé par le président du tribunal de grande instance qui est saisi et statue suivant la forme des référés; qu'en l'absence de partie défenderesse, le demandeur doit faire assigner le ministère public en tant que contradicteur légitime ;
Attendu que la décision attaquée, statuant sur l'exequat

ur d'une décision du tribunal de première instance de Daloa (Côte d'Ivoire) ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 38 de l'accord de coopération judiciaire franco-ivoirien du 24 avril 1961 ensemble les articles 422 et 423 du code de procédure civile ;
Attendu que l'exequatur est accordé par le président du tribunal de grande instance qui est saisi et statue suivant la forme des référés; qu'en l'absence de partie défenderesse, le demandeur doit faire assigner le ministère public en tant que contradicteur légitime ;
Attendu que la décision attaquée, statuant sur l'exequatur d'une décision du tribunal de première instance de Daloa (Côte d'Ivoire) rendue le 6 août 2008 qui prononce une adoption plénière est une ordonnance du président du tribunal de grande instance rendue sur requête et non une ordonnance du président de ce tribunal ou de son délégataire saisi comme en matière de référé par assignation du ministère public ;
Qu'en statuant sur cette requête, le juge a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 juin 2011, entre les parties, par la vice-présidente du tribunal de grande instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie à mieux se pourvoir ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Lyon
Pris de la violation de la loi,
1) En ce que I'ordonnance attaquée a autorisé
I'exequatur dans une instance introduite par voie de requête et non d'assignation du parquet du TGI de Lyon en violant le principe du contradictoire dans un domaine nécessitant l'intervention impérative du ministère public en qualité de partie principale aux fins de garantir l'exigence d'ordre public d'un débat contradictoire dans le contrôle de la conformité à l'ordre public françaiset de la régularité de la procédure de la décision d'adoption plénière d'un enfant mineur prononcée à l'étranger par un membre de la famille;
2) En ce que I'ordonnance attaquée a autorisé
I'exequatur d'un jugement portant sur une question d'adoption, en violation des dispositions de l'article 425 du code de procédure civile, selon lesquelles le ministère public doit recevoir préalablement à toute décision communication obligatoire alors que lesdites prescriptions ont un caractère d'ordre public ;
3) En ce que I'ordonnance attaquée a considéré à tort
que « la décision du tribunal de première instance de DAOLA, (Côte d'Ivoire) rendue le 6 juin 2008 a été prononcée à la suite d'une procédure régulière et qu'elle ne contient rien qui soit contraire à l'ordre public français » alors que ladite décision heurte les règles d'ordre public :
J Françaises, le consentement de parents encore en vie et dotés de la capacité juridique ne pouvant produire en France d'effets dérogatoires aux conditions légales d'ordre public d'adoption plénière d'un enfant mineur par un membre de la famille s'il est donné sans garanties particulières exigées par l'article 370-3 du code civil ;
J Internationales
- pour non respect de la loi de fond ivoirienne qui prévoit, à l'instar de la loi française, en ce cas un consentement par écrit recueilli devant notaire avant présentation aux juges.
- En considérant que le principe de subsidiarité de l'adoption plénière d'enfants ayant des parents non décédés et non déchus de leur autorité parentale, est en l'espèce respecté et conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant, alors qu'en I'occurrence, cette enfant a le droit de conserver son identité, sa nationalité et ses relations parentales biologiques en application des dispositions des articles 7 et 8 de la convention internationale des droits de I'enfant du 20 novembre 1989.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-30134
Date de la décision : 06/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Accord franco-ivoirien du 24 avril 1961 - Exequatur - Article 38 - Juridiction compétente - Président du tribunal de grande instance statuant en référé - Portée

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Conventions internationales - Accord franco-ivoirien du 24 avril 1961 - Article 38 - Juridiction compétente - Président du tribunal de grande instance statuant en référé - Portée MINISTERE PUBLIC - Partie principale - Assignation du ministère public - Obligation - Cas - Instance en exequatur d'une décision étrangère de nature gracieuse - Portée CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Procédure - Ministère public - Assignation en qualité de partie principale - Cas - Décision étrangère de nature gracieuse - Portée CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Procédure - Instance contentieuse - Partie adverse - Ministère public - Cas - Décision étrangère de nature gracieuse POUVOIRS DES JUGES - Excès de pouvoir - Définition - Cas - Vice-président d'un tribunal de grande instance prononçant l'exequatur d'un jugement ivoirien d'adoption plénière sur requête des adoptants CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Accord franco-ivoirien du 24 avril 1961 - Exequatur - Exequatur d'un jugement ivoirien d'adoption plénière - Décision rendue par le vice-président d'un tribunal de grande instance sur requête des adoptants - Excès de pouvoir

Il résulte de l'article 38 de l'accord de coopération judiciaire franco-ivoirien du 24 avril 1961 ensemble les articles 422 et 423 du code de procédure civile que l'exequatur est accordé par le président du tribunal de grande instance qui est saisi et statue suivant la forme des référés et qu'en l'absence de partie défenderesse, le demandeur doit faire assigner le ministère public en tant que contradicteur légitime. Excède donc ses pouvoirs le vice-président d'un tribunal de grande instance qui prononce l'exequatur d'un jugement ivoirien d'adoption plénière sur requête des adoptants


Références :

article 38 de l'Accord de coopération judiciaire franco-ivoirien du 24 avril 1961

articles 422 et 423 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 08 juin 2011

Sur la compétence du président du tribunal de grande instance saisi et statuant suivant la forme des référés, dans le même sens que :1re Civ., 13 mars 2007, pourvoi n° 06-11683, Bull. 2007, I, n° 105 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mar. 2013, pourvoi n°12-30134, Bull. civ. 2013, I, n° 33
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, I, n° 33

Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Domingo
Rapporteur ?: Mme Bodard-Hermant

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.30134
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