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06/03/2013 | FRANCE | N°12-15369

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mars 2013, 12-15369


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 octobre 2011), que M. X... et Mme Y... se sont mariés, le 4 avril 1981, et ont eu trois enfants devenus majeurs ; qu'à la suite d'une ordonnance du juge de la mise en état du 22 janvier 2009, un juge aux affaires familiales, par jugement du 29 juillet 2010, a prononcé le divorce des époux et a condamné M. X... à payer à son épouse une prestation compensatoire de 180 000 euros en capital et une contribution à l'éducation et à l'entretien de sa fille majeure

, Camille, de 500 euros par mois ;
Sur le premier moyen, ci-après an...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 octobre 2011), que M. X... et Mme Y... se sont mariés, le 4 avril 1981, et ont eu trois enfants devenus majeurs ; qu'à la suite d'une ordonnance du juge de la mise en état du 22 janvier 2009, un juge aux affaires familiales, par jugement du 29 juillet 2010, a prononcé le divorce des époux et a condamné M. X... à payer à son épouse une prestation compensatoire de 180 000 euros en capital et une contribution à l'éducation et à l'entretien de sa fille majeure, Camille, de 500 euros par mois ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il devra payer à son épouse une prestation compensatoire en capital de 200 000 euros ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond, qui, se plaçant à la date à laquelle ils statuaient, après avoir constaté que le mari s'était abstenu de produire les pièces sollicitées par son épouse, ont estimé, par motifs propres et adoptés, en considération des éléments versés aux débats et sans être tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la rupture du mariage créait dans les conditions de vie respectives des époux, une disparité qu'il convenait de compenser par l'allocation à l'épouse d'une prestation compensatoire de 200 000 euros ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de maintenir à 500 euros la pension alimentaire mensuelle qu'il versera entre les mains de Mme Y... pour l'entretien de sa fille majeure, Camille ;
Attendu, se plaçant au jour de sa décision, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que, sans être tenue de s'expliquer sur des pièces inopérantes, ni de répondre à des conclusions qui n'étaient assorties d'aucune offre de preuve, qu'après avoir évalué les ressources et les charges des parties ainsi que les besoins de l'enfant, la cour d'appel a estimé, par motifs adoptés, qu'il y avait lieu de maintenir à 500 euros le montant de la contribution mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation de sa fille majeure ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. X... devrait payer à son ex-épouse un capital de 200. 000 euros à titre de prestation compensatoire. AUX MOTIFS PROPRES QUE « la Cour adoptera les motifs du premier juge relatifs à la disparité de revenus présente et à venir des époux, comme sur le fait que cette disparité est le résultat du divorce ; en revanche, il apparaît que la décision déférée a insuffisamment pris en compte l'absence des pièces sollicitées par l'épouse pour apprécier tant son patrimoine que sa gestion de la communauté ; qu'en conséquence la prestation compensatoire due à son épouse sera portée à 200 000 € » (arrêt p. 4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Mme Y... sollicite à titre de prestation compensatoire un capital de 300. 000 euros, le mariage ayant duré 29 ans, ses ressources étant bien inférieures à celles du mari, M. X... lui ayant imposé de venir vivre à DAMGAN, ayant toujours refusé durant la vie commune qu'elle travaille hormis dans le camping appartenant à ses parents à DAMGAN, juste à côté de la maison pour qu'elle puisse s'occuper des enfants, indiquant que M. X... bénéficie d'un patrimoine personnel très important (outre les 42 comptes bancaires ouverts par lui) patrimoine immobilier, capitaux tirés de la vente d'appartements en 2005, sachant que contrairement à ses affirmations le mari partage sa vie avec une tierce personne alors qu'elle même vit seule. M. X... s'oppose au principe même du versement d'une prestation compensatoire en indiquant que c'est l'épouse qui souhaitait avoir trois enfants et souhaitait demeurer à la maison s'occuper des enfants, qu'elle n'a jamais été en rien contrainte par son époux, Mme Y... étant une femme indépendante, organisant durant la vie commune son temps de travail et son temps de loisir comme bon lui semblait, qu'elle a fait un choix de vie, qu'elle va percevoir de la liquidation de la communauté une somme d'un montant minimum de 110. 324, 17 Euros (alors qu'elle indique ne pas avoir travaillé et n'aurait donc pas participé à la constitution du patrimoine commun), qu'il ne saurait être fait mention de ses espérances successorales celles-ci n'ayant pas à être prises en compte dans le cadre du calcul de la prestation compensatoire.

Aux termes des articles 270 et 271 du Code Civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, cette prestation compensatoire étant fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la durée du mariage, de l'âge et de l'état de santé des époux, de leur qualification et situation professionnelle, des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenus après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits prévisibles et existants, de leurs situations respectives en matière de pension de retraite. Toutefois le juge peut refuser d'accorder une telle prestation compensatoire si l'équité le commande soit en considération des criteres prévus par l'article 271 du Code Civil, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital, versement d'une somme d'argent ou attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit étant précisé que si le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital, le juge fixe les modalités de libération de ce capital dans la limite de huit années sous forme de versements indexés. En l'espèce, l'examen comparatif des situations actuelles des époux permet de constater l'existence d'une disparité réelle dans leurs ressources, les ressources de l'époux étant de deux fois supérieures à celles de l'épouse sachant qu'en outre M. X... bénéficie d'un emploi stable et peut compter sur une rémunération sûre alors que Mme Y... a été licenciée il y a quelques mois, ne travaille qu'à temps partiel et n'a pas les mêmes certitudes quant à la pérennité de ses ressources ni sur leur montant futur.

L'examen de l'acte de mariage des époux permet d'établir qu'au jour du mariage, chacun d'eux était étudiant, que n'existait donc pas de disparité dans leurs situations et que la disparité constatée aujourd'hui est bien liée à la rupture du mariage. Comme précédemment indiqué, les ressources du mari sont stables et la retraite future qui sera la sienne sera nécessairement calculée sur les ressources qui ont été les siennes durant toute sa vie professionnelle et qui ne pourront qu'évoluer positivement ou à tout le moins demeurer stables. Mme Y... quant à elle justifie (pièce 71) qu'elle a régulièrement travaillé hormis en 2000 et 2001 mais le montant de ses rémunérations sur de nombreuses années est très faible (entre 1981 date du mariage et 1999, elle a cumulé une rémunération supérieure à 10 000 Euros uniquement pendant 4 ans et a perçu moins de 6 000 Euros par an durant 9 ans).

S'il lui est aujourd'hui impossible de fournir compte tenu de son âge, des projets de réforme des retraites, un prévisionnel certain de ses droits à retraite, il est par contre évident que cette retraite étant calculée sur le montant des cotisations, pourcentage de ses salaires, sa retraite sera nécessairement moindre que celle de son époux et la disparité aujourd'hui constatée dans leurs ressources perdurera au moment de leur retraite, voire pourrait s'aggraver si l'épouse ne retrouvait pas une activité à temps plein, ses droits aux indemnités pôle emploi étant à terme amenés à diminuer puis à disparaître. Par deux attestations (pièces 44 et 45) la soeur et le père de l'épouse viennent indiquer que M. X... était opposé à ce que son épouse travaille ; pourtant celle-ci a travaillé comme le démontre son relevé de carrière mais sur des périodes manifestement réduites dans l'année ou bien à temps partiel ce qui explique ses rémunérations peu importantes. Quoiqu'il en soit et à supposer même que le choix que l'épouse n'ait qu'une activité professionnelle partielle ou peu développée ait été un choix du couple, il n'en demeure pas moins que ce choix commun était fait dans le cadre d'un mariage avec une communauté de ressources ; aujourd'hui dans la perspective d'un divorce ce choix même commun se retrouve préjudiciable à un seul des époux notamment en terme de droits à retraite. La demande initiale en divorce est ancienne, depuis cette date (2006) c'est la mère qui s'est consacrée à l'entretien et à l'éducation des enfants, la plus jeune Camille n'étant majeure que depuis peu ; M. X... bénéficiait d'ailleurs d'un libre droit d'accueil et l'audition de l'enfant en cours de procédure de divorce témoigne de ce que M. X... ne recevait pas régulièrement sa fille et que l'éducation, l'accompagnement et le soutien quotidien de celle ci étaient assurés exclusivement par sa mère.

Un projet d'état liquidatif a été établi par Maître Z... et si, faute d'avoir été régularisé par les parties, les sommes mentionnées ne peuvent être tenues pour certaines, cet élément est toutefois de nature à éclairer utilement la juridiction sur les droits de chacun des époux à l'issue des opérations de liquidation du régime matrimonial et il ressort de ce projet d'état liquidatif que chacun des époux aurait des droits à hauteur de 110. 244, 30 Euros. La liquidation du régime matrimonial devrait dès lors permettre à chacun de disposer d'un capital mais cette liquidation n'est pas de nature à compenser la disparité de situation ci-dessus relevée puisque les époux disposeront d'un capital identique. Mme Y... n'a aucun patrimoine personnel ; M. X... au contraire est propriétaire en propre du terrain sur lequel est édifié le domicile conjugal, ledit terrain étant évalué dans le projet d'état liquidatif à 280. 000 Euros ; Le projet d'état liquidatif mentionne en outre que suite à la vente de trois immeubles dont il avait reçu la nue propriété dans le cadre de donation, M. X... a reçu des capitaux qui lui sont demeurés propres de 119. 367 + 57. 413 + 57. 238 soit 234. 018 Euros, sommes investies au profit de la communauté qui lui doit dès lors récompense à ce titre tout comme elle lui doit récompense pour l'utilisation par elle des fonds venant de la vente d'un immeuble appartenant en propre au mari, sis à Rennes et vendu le 4 février 1992, fonds que le projet d'état liquidatif retient à hauteur de 41. 170 Euros.

En outre M. X... ne conteste pas être propriétaire d'un autre terrain à DAMGAN se bornant à indiquer que celui-ci serait sans valeur, sans fournir le moindre élément ni sur sa localisation, ni sur son prix (pas d'évaluation ou d'estimation) ; Curieusement cependant dans sa déclaration sur l'honneur (pièce 55) il chiffre à la somme globale de 560. 000 Euros la valeur de ses terrains propres (terrain sur lequel est édifié le domicile conjugal + terrain libre) et retient bien que le terrain libre de construction qui lui appartient à une valeur de 280. 000 Euros. La consultation du fichier Ficoba a permis de relever l'existence de très nombreux comptes ouverts durant le mariage (et parfois clôturés) par M. X... dont certains aux noms des enfants alors mineurs et les courriers des enfants Marie et Jonathan (pièces 80 et 81) établissent que c'est bien M. X... qui s'est occupé d'alimenter ces comptes, de les faire fonctionner et de les clôturer, Jonathan expliquant n'avoir jamais clôturé de compte ni avoir même eu connaissance de la clôture de comptes, Marie expliquant n'avoir personnellement clôturé que deux comptes et ignorer qui avait pu clôturer les six autres comptes ouverts à son nom durant sa minorité. M. X... n'a pas justifié de l'utilisation par lui de la somme de 4500 Euros ci-dessus évoquée, il n'a pas plus fourni ses relevés de compte sur un compte BPBA pour la période du 14 mai au 1er juillet 2003 alors que manifestement des opérations ont été faites sur ce compte, le solde de celui-ci au 14 mai 2003 étant différent de celui qu'il présentait au 1er juillet 2003.

Compte tenu de l'attitude de l'époux, une ordonnance de mise en état avec condamnation sous astreinte ayant due être prononcée pour qu'il communique les éléments qu'il lui était légitimement demandé de produire, M. X... ayant cru bon ne toujours pas satisfaire entièrement aux injonctions judiciaires qui lui étaient faites, ne fournissant aucune explication sur la clôture des comptes ouverts aux noms de ses enfants, il doit être déduit de cette attitude (à laquelle s'ajoute le fait qu'il indique être propriétaire d'un terrain sans valeur à DAMGAN sans même prendre le soin de fournir une évaluation à l'appui de ses dires mais en le mentionnant quand même pour une valeur de 280. 000 Euros dans sa déclaration sur l'honneur) que manifestement M. X... dissimule la réalité de son patrimoine personnel et que celui-ci est nettement supérieur à celui déjà conséquent ci-dessus répertorié, faute de quoi il n'aurait pas été nécessaire de solliciter la consultation du fichier FICOBA, ni de le condamner sous astreinte à communiquer des relevés de comptes. Si comme le relève très justement l'époux il n'y a pas lieu de tenir compte de ses espérances successorales, force est de constater qu'à la disparité dans les situations économiques au quotidien des époux s'ajoute une disparité très importante dans leurs patrimoines, disparité que le comportement de M. X... empêche de cerner entièrement.

Dans ces conditions sachant que le mariage aura duré 29 ans, que la disparité actuelle va perdurer, au vu de la disparité dans les patrimoines propres des époux, du refus de M. X... de justifier des éléments qui permettraient de connaître réellement l'étendue de son patrimoine et des mouvements d'argent qu'il a cru bon de faire à son profit durant l'union, il conviendra d'accueillir la demande de prestation compensatoire de l'épouse et de condamner M. X... à lui verser la somme de 180. 000 Euros en capital à titre de prestation compensatoire et sera tenu en outre aux frais d'enregistrement afférents au paiement de ce capital. » (jugement p. 12 à p. 16) ;
1°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en énonçant, par voie d'affirmation générale, pour condamner M. X... à payer une prestation compensatoire de 200. 000 euros, qu'il bénéficie d'un emploi stable et peut compter sur une rémunération sûre et que la retraite qui sera la sienne sera nécessairement calculée sur les ressources qui ont été les siennes durant toute sa vie professionnelle et qui ne pourront qu'évoluer ou à tout le moins demeurer stables sans préciser sur quels éléments elle s'était fondée et sans examiner, comme elle y était invitée, la rémunération et les dépenses de M. X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil ;
2°) ALORS QUE, à titre subsidiaire, le principe et le montant de la prestation compensatoire, destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, s'apprécient au moment du divorce ; que les juges d'appel ont l'obligation d'examiner les éléments nouveaux produits devant eux ; qu'il résulte des productions que, pour faire échec à la demande de prestation compensatoire formulée par Mme Y..., M. X... produisait, postérieurement au jugement du 29 juillet 2010, une attestation du 31 août 2010 de M. A..., directeur du Centre de Tri Postal de VANNES, de laquelle il résultait qu'en raison d'une diminution des effectifs de personnel dans le centre de tri de VANNES, M. X... quitterait son activité à 56 ans au mois d'avril 2012 et qu'à compter de cette date sa rémunération correspondrait seulement à 70 % de son salaire ; que M. X... produisait également une déclaration sur l'honneur du 25 avril 2011 et des éléments de preuve relatifs à ses dépenses qui étaient postérieurs au jugement du 29 juillet 2010 ; qu'en se bornant à adopter les motifs des premiers juges sans examiner les nouveaux éléments de preuve qui lui étaient proposés, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du Code de procédure civile ensemble les articles 270 et 271 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en outre, les sommes versées au titre de la contribution d'un époux à l'entretien et à l'éducation des enfants du couple constituent des charges venant en déduction des ressources de l'époux débiteur pour apprécier la disparité entre la situation respective des époux ; qu'en fixant le montant de la prestation compensatoire due à l'épouse à 200. 000 euros, sans aucunement rechercher, comme elle y était invitée (conclusions p. 9), si la somme de 500 euros par mois versée par M. X... au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille Camille ne constituait pas une charge devant venir en déduction de ses ressources pour apprécier la disparité entre la situation respective des époux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil ;
4°) ALORS QU'au surplus, en se bornant à affirmer que Mme Y... avait été licenciée il y a quelques mois, ne travaillait qu'à temps partiel et n'avait pas les mêmes certitudes que M. X... quant à la pérennité de ses ressources ni sur leur montant futur sans rechercher, comme elle y était invitée par l'exposant, si elle ne bénéficiait pas pour son temps partiel d'un contrat à durée indéterminée ce qui permettait de retenir que ses ressources étaient pérennes, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil ;
5°) ALORS QU'en affirmant que les ressources de l'époux étaient de deux fois supérieures à celles de l'épouse sans prendre en considération, comme elle y était invitée par l'exposant, la somme de 55. 000 euros perçue par Mme Y... à la suite de la vente de deux studios communs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil ;
6°) ALORS QUE, par ailleurs, en affirmant que les ressources de l'époux étaient de deux fois supérieures à celles de l'épouse sans prendre en considération, comme elle y était invitée par l'exposant, l'allocation logement de 160 euros perçue par l'épouse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR maintenu à 500 euros la pension mensuelle indexée que M. X... versera pour l'entretien de sa fille majeure Camille, entre les mains de l'épouse.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les conclusions de l'intimée relatives à la pension destinée à Camille apparaissent comme une position de principe non motivée par des impératifs pécuniaires ; que la décision du premier juge sera donc encore confirmée sur ce point » (arrêt p. 4) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « SUR LA CONTRIBUTION À L'ENTRETIEN ET À L'ÉDUCATION DES ENFANTS

En droit, il convient de rappeler que la pension alimentaire fixée pour l'entretien et l'éducation des enfants, soit par décision judiciaire soit par convention homologuée judiciairement, ne peut être modifiée qu'en cas de fait nouveau survenu depuis lors et modifiant de manière significative la situation d'une ou des deux parties et/ ou les besoins des enfants. En droit, il convient de rappeler que tout père ou mère a le devoir impératif de contribuer à l'entretien et l'éducation de ses enfants, ce devoir ne disparaissant que lorsque ceux-ci ont achevé les études et formations auxquelles ils pouvaient légitimement prétendre et ont en outre acquis une autonomie financière les mettant hors d'état de besoin. Cette obligation d'ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite en priorité avant l'exécution de toute autre obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tous cas s'efforcer d'offrir à leurs enfants un niveau d'éducation et de vie en relation avec leur propre niveau culturel et leur milieu socio-économique. Cette contribution peut être servie sous forme de pension alimentaire, laquelle est répartie entre les père et mère en proportion de leurs facultés économiques respectives et compte tenu des besoins spécifiques des enfants. En l'espèce, le juge de la mise en état avait le 22 janvier 2009 fixé à 500 Euros par mois pour Camille et 300 Euros par mois pour Jonathan la part contributive du père en retenant les situations suivantes :
Père-CNI au 31. 07. 2008 : 19249, 27 Euros soit 2749, 90 Euros par mois-loyer mensuel de 580 Euros Mère-CNI au 31. 10. 2008 : 6431, 30 + 6385, 01 soit 12. 816, 31 Euros ou 1. 281, 63 Euros par mois-frais particuliers pour les enfants : * Camille est interne à Nantes et expose à ce titre des frais d'internat de 1551 Euros par an soit 129, 25 Euros par mois, * Jonathan est en master II informatique à Vannes, perçoit 3847 Euros de bourse par an (soit 320, 58 Euros par mois) expose un loyer mensuel de 352, 14 Euros, indique percevoir une allocation logement et travaille l'été pour contribuer à ses frais d'étudiant. Jonathan étant indépendant financièrement depuis janvier 2010, il sera décerné acte à la mère de ce qu'elle ne sollicite plus de pension alimentaire pour cet enfant. Elle demande par contre le maintien à la somme de 500 Euros par mois de la contribution paternelle à l'entretien de Camille, M. X... souhaitant quant à lui que sa contribution à l'entretien de cette enfant soit fixée à titre principal à 400 Euros, à titre subsidiaire à 500 Euros, étant observé que cette proposition est antérieure à l'ordonnance de mise en état de janvier 2009 et tenait compte d'une pension alimentaire due par lui pour Jonathan. L'examen des pièces versées aux débats par les parents permet de fixer aujourd'hui leurs situations respectives comme suit : Père-CNI 2009 : 33761 Euros soit 2813, 41 euros par mois-prêt véhicule : 486 Euros-loyer mensuel de 580 euros Mère-salaire mensuel imposable : 535, 53 Euros-complément indemnité pôle emploi : 547 Euros par mois-revenus mobiliers ou fonciers : 100 euros par mois-allocation logement : 160 Euros par mois-loyer mensuel de 600 Euros M. X... ne contestant pas que Camille soit toujours à charge, sa situation personnelle n'ayant pas connu de modification depuis l'ordonnance de mise en état, il conviendra de maintenir à 500 Euros par mois le montant de sa contribution mensuelle à l'entretien de Camille » (jugement p. 10 à p. 12) ;
1°) ALORS QUE chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que les juges d'appel ont l'obligation d'examiner les éléments nouveaux produits devant eux ; qu'il résulte des productions que, pour que la contribution à l'entretien de Camille soit fixée à 400 euros par mois, M. X... a produit, postérieurement au jugement du 29 juillet 2010, une attestation du 31 août 2010 de M. A..., directeur du Centre de Tri Postal de VANNES, de laquelle il résultait qu'en raison d'une diminution des effectifs de personnel dans le centre de tri de VANNES, M. X... quitterait son activité à 56 ans au mois d'avril 2012 et qu'à compter de cette date sa rémunération correspondrait seulement à 70 % de son salaire ; que M. X... produisait également une déclaration sur l'honneur du 25 avril 2011 et des éléments de preuve relatifs à ses dépenses qui étaient postérieurs au jugement du 29 juillet 2010 ; qu'en se bornant à adopter les motifs des premiers juges sans examiner les nouveaux éléments de preuve qui lui étaient proposés, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du Code de procédure civile ensemble l'article 371-2 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que M. X... demandait, dans ses conclusions récapitulatives d'appel, que la pension mensuelle versée à Camille soit ramenée à la somme de 400 euros car elle percevait une allocation logement et une bourse d'enseignement supérieure (conclusions p. 11) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-15369
Date de la décision : 06/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 18 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mar. 2013, pourvoi n°12-15369


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15369
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