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06/03/2013 | FRANCE | N°12-13890

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mars 2013, 12-13890


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1543 du code civil, ensemble les articles 1479 et 1469, alinéa 3, du même code ;
Attendu que les règles de l'article 1469, alinéa 3, du code civil sont applicables aux créances entre époux séparés de biens lorsque la somme prêtée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve dans le patrimoine de l'époux emprunteur au jour de la liquidation ; que cette créance se détermine d'après la proportion dans l

aquelle les fonds empruntés ont contribué au financement de l'acquisition ou de ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1543 du code civil, ensemble les articles 1479 et 1469, alinéa 3, du même code ;
Attendu que les règles de l'article 1469, alinéa 3, du code civil sont applicables aux créances entre époux séparés de biens lorsque la somme prêtée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve dans le patrimoine de l'époux emprunteur au jour de la liquidation ; que cette créance se détermine d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés ont contribué au financement de l'acquisition ou de l'amélioration du bien personnel ; que le profit subsistant représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 12 mai 2010, pourvoi n° 09-65.661), que M. X... et Mme Y..., mariés sans contrat le 21 août 1970, ont adopté, le 29 mai 1974, le régime de la séparation de biens ; qu'en 1983, Mme Y... a acquis une maison d'habitation dont le prix a été financé par des prêts qu'elle a souscrits auprès d'une banque et pour le remboursement desquels M. X... s'est porté coemprunteur ; que, pour la période de janvier 1994 à mars 1996, ce dernier a assumé seul le remboursement des échéances ; que, par jugement du 18 décembre 1997, un tribunal a prononcé le divorce des époux ; que M. X... a demandé qu'il lui soit tenu compte de sa créance sur Mme Y... au titre du remboursement des emprunts litigieux ;
Attendu que pour fixer la créance de M. X... à la somme de 23 069 euros, l'arrêt retient que celle-ci n'a pas servi à financer un bien commun, ni un bien indivis, mais un "bien propre" de Mme Y... et que cette créance ne correspond pas à une récompense, mais à un remboursement d'une somme d'argent correspondant aux échéances payées ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que les deniers du mari avaient contribué partiellement au financement de l'acquisition de l'immeuble appartenant à son épouse séparée de biens, la cour d'appel a, par refus d'application, violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité le montant de la créance de M. X... à l'encontre de madame Y... à 23069 euros correspondant au montant des échéances d'emprunt payées par lui pour le financement de la construction de sa maison personnelle.
AUX MOTIFS QUE madame Y... avait dû souscrire en 1983 des emprunts pour financer la construction d'une maison sur un terrain lui appartenant en propre ; qu'elle était alors mariée sous le régime matrimonial de la séparation de biens, que M.Denis X... avait été coemprunteur;que de fait, M. Denis X... avait réglé personnellement diverses échéances du prêt d'un montant de 23.069 € ; que cette somme n'avait pas servi à financer un bien commun, ni un bien indivis, mais un bien propre de Mme Y... ; qu'en conséquence, cette créance ne correspondait pas à une récompense, mais à une créance en remboursement d'une somme d'argent correspondant à ce montant, soit 23.069 €.
1°) ALORS QUE lorsqu'elle relève d'office un moyen non invoqué, la Cour d'Appel doit inviter au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, madame Y... n'a jamais prétendu que le montant des échéances d'emprunt payées par monsieur X... ayant servi à financer la construction de sa maison ne pouvait donner lieu à récompense car elles n'avaient pas servi à financer un bien commun, ni un bien indivis, mais un bien propre ; qu'en relevant d'office cet élément de fait sans provoquer au préalable les explications des parties, la cour d'appel a violé ensemble les articles 7 et 16 du Code de Procédure Civile ;
2°) ALORS QUE la créance personnelle que l'un des époux peut avoir à exercer contre l'autre, ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien propre de l'autre ; qu'il résulte des constatations souveraines de l'arrêt que les échéances d'emprunt payées par monsieur X... d'un montant de 23°069 euros ont servi à financer la construction personnelle de madame Y... ; qu'en se bornant à ordonner le remboursement de cette somme sans statuer comme elle y était invitée sur le profit subsistant de madame Y..., la cour d'appel a violé les articles 1543, 1479 alinéa 2 et 1469 alinéa 3 du code civil issus de la loi du 23 décembre 1985.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-13890
Date de la décision : 06/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mar. 2013, pourvoi n°12-13890


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13890
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