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06/03/2013 | FRANCE | N°12-13779

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mars 2013, 12-13779


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par actes notariés des 2 et 4 mars 1989, M. X... a reçu en donation de sa mère une maison d'habitation à charge pour lui de verser une soulte due par celle-ci à son oncle, copropriétaire indivis ; qu'après son mariage avec Mme Y..., le 27 avril 1989, la communauté a réglé les échéances d'un emprunt souscrit en 1993 ayant servi à financer des travaux d'amélioration de la maison ; que M. X... ayant acquis, le 9 avril 2003, le terrain jouxtant la maison, Mme Y...

a affecté une somme d'argent, qu'elle a soutenu avoir reçue à titre de...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par actes notariés des 2 et 4 mars 1989, M. X... a reçu en donation de sa mère une maison d'habitation à charge pour lui de verser une soulte due par celle-ci à son oncle, copropriétaire indivis ; qu'après son mariage avec Mme Y..., le 27 avril 1989, la communauté a réglé les échéances d'un emprunt souscrit en 1993 ayant servi à financer des travaux d'amélioration de la maison ; que M. X... ayant acquis, le 9 avril 2003, le terrain jouxtant la maison, Mme Y... a affecté une somme d'argent, qu'elle a soutenu avoir reçue à titre de donation, au financement de cette acquisition et des travaux d'aménagement de l'accès ; que le divorce des époux ayant été prononcé par un jugement du 24 novembre 2005, sur une assignation délivrée le 20 juillet 2004, des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il homologuait l'état liquidatif constatant que le paiement de la soulte avait été effectué à hauteur de 20 000 francs au moyen de deniers communs ;
Attendu que Mme Y... n'ayant ni offert de prouver, ni même allégué, que la soulte litigieuse avait été payée pendant la durée du mariage, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, qui est recevable :

Vu l'article 1469, alinéa 3, du code civil ;
Attendu qu'au sens de ce texte, le profit subsistant représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur, au jour du règlement de la récompense ;
Attendu que, pour fixer le montant de la récompense due par le mari à la communauté, après avoir estimé que seule devait être prise en considération la somme de 32 929 euros investie par la communauté au titre de l'emprunt ayant servi à financer les travaux d'amélioration de la maison d'habitation, l'arrêt retient que, compte tenu de la valeur de l'immeuble, évalué à 210 000 euros du montant « des dépenses d'acquisition et d'amélioration de la propriété » (valeur de la donation, montant de la soulte, montant de l'emprunt, montant de la somme de 10 000 euros affectée par l'épouse à l'acquisition de la parcelle adjacente et des travaux d'aménagement de l'accès), soit au total, 67 320 euros, la récompense est de 32 929/67 320 x 210 000 euros, soit 102 719,69 euros, arrondi à 102 720 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, pour déterminer la récompense due par le mari à la communauté, il convenait d'évaluer la plus-value procurée au bien propre du mari par les travaux d'amélioration de la maison d'habitation, en déduisant de la valeur actuelle de l'immeuble, dans sa consistance antérieure à l'acquisition de la parcelle adjacente, la valeur qu'il aurait eue sans les travaux d'amélioration, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 562 du code de procédure civile ;
Attendu que les juges du fond ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son seul appel en l'absence d'appel incident ;
Attendu que, pour infirmer le jugement qui avait décidé que la communauté était redevable d'une récompense de 10 000 euros envers l'épouse en raison de l'utilisation de cette somme donnée par la mère de l'intéressée, l'arrêt retient que Mme Y... est titulaire d'une créance contre M. X... d'un montant de 31 194,00 euros au titre de l'emploi au profit de celui-ci de la somme susvisée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... concluait à la confirmation du jugement, la cour d'appel en aggravant le sort de l'appelant a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen du pourvoi incident :
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 3, du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme Y... tendant au rapport par M. X... de la somme de 7 224 euros à la communauté, l'arrêt retient qu'il est établi que la société AXA assurances vie mutuelle a, par chèque du 20 novembre 2003, remis cette somme à M. X..., sur sa demande, ce retrait mettant fin au contrat et que le caractère commun des fonds déposés sur le compte d'assurance-vie n'étant pas contesté, M. X... avait le pouvoir, tiré de l'article 1421 du code civil, de se les faire remettre, l'emploi par lui de ces fonds étant réputé avoir été fait conformément aux intérêts de la communauté qui n'était pas dissoute, sauf à Mme Y... à rapporter la preuve contraire et à exercer l'action en nullité pour fraude dans les conditions de l'article 1427, ce qu'elle n'a pas fait ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre au motif du jugement dont Mme Y... demandait la confirmation et selon lequel l'époux ayant disposé seul des deniers communs, doit, lors de la liquidation, justifier de l'affectation des sommes importantes prélevées sur la communauté et qu'en l'espèce, M. X..., qui avait prélevé la somme litigieuse peu après le dépôt de la requête en divorce, ne justifiait pas de son emploi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. X... doit récompense à la communauté pour un montant de 102 720 euros relativement à l'acquisition et l'amélioration du bien immobilier de Créhen, dit que Mme Y... est titulaire d'une créance contre M. X... d'un montant de 31 194 euros au titre de l'emploi au profit de celui-ci d'une donation à elle faite par sa mère, et en ce qu'il a rejeté la demande de rapport par M. X... à l'actif de la masse partageable de la somme de 7 724 euros au titre d'un retrait de fonds sur un compte Axa, l'arrêt rendu le 8 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. Victor X... doit récompense à la communauté pour un montant de 102.720 euros relativement à l'acquisition et à l'amélioration du bien immobilier de Créhen ;
AUX MOTIFS QUE la valeur de l'immeuble, appréciée à la date la plus proche du partage, s'établit à 210.000 euros ; qu'il n'est pas contesté que la communauté a réglé l'emprunt de 216.000 francs, soit 32.929 euros, souscrit en 1993 auprès du Crédit Lyonnais pour réaliser des travaux d'amélioration de la maison ; que la récompense doit en conséquence être calculée sur cette seule somme de 32.929 euros ; que les dépenses d'acquisition et d'amélioration de la propriété de M. X... représentent une somme totale de 67.320,83 euros, arrondie à 67.320 euros ; qu'il convient en conséquence de dire que la récompense due par M. X... à la communauté est de : 32.929 x 210.000 = 102.719,69 € arrondie à 67.320 - 102.720,00 €
ALORS QUE le profit subsistant représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur, au jour du règlement de la récompense, lequel ne saurait par conséquent être déterminée en réévaluant la dépense faite, mais en soustrayant de la valeur du bien, tel qu'il existe au moment du partage, la valeur qui aurait été la sienne sans les acquisitions, actes conservatoire ou améliorations réalisées grâce aux deniers d'un autre patrimoine ; qu'il s'ensuit qu'en déterminant le montant de la récompense selon la méthode dite de la réévaluation de la dépense, au lieu de la calculer en déduisant de la valeur actuelle de l'immeuble appartenant en propre à M. X..., soit 210.000 euros, la valeur qui aurait été la sienne s'il n'avait été amélioré grâce aux deniers de la communauté, la cour viole l'article 1469, alinéa 3, du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Mme Maria Y... est titulaire d'une créance contre M.. Victor X... d'un montant de 31.194 euros au titre de l'emploi au profit de celui-ci d'une donation à elle faite par sa mère ;
AUX MOTIFS QUE M. X... a acquis le 9 avril 2003 un terrain jouxtant sa maison pour en améliorer l'accès pour les véhicules, ainsi à titre d'accessoire au sens de l'article 1406 du code civil ; que Madame Y... soutient qu'elle a affecté au paiement du prix d'achat, d'un montant de 5.770,00 €, et du coût des travaux d'aménagement de l'accès, d'un montant de 3.850,00 €, une somme de 10.000,00 € qui lui était propre comme lui provenant d'une donation à elle faite par sa mère le 18 février 2003, ce dont elle rapporte suffisamment la preuve ;
ET AUX MOTIFS ENCORE QU' ainsi qu'il a été dit, Madame Y... a affecté une somme de 10.000 € lui appartenant en propre comme provenant d'une donation de sa mère à l'acquisition de la parcelle jouxtant la maison et au financement des travaux d'aménagement de l'accès ; que cette affectation de deniers propres de Madame Y... au patrimoine propre de Monsieur. X... donne lieu non à récompense au profit de la communauté, qui n'est pas intervenue, mais à créance entre époux ; que la créance de Madame Y... doit également être revalorisée à la mesure de la plus-value conférée par l'avance qu'elle a ainsi faite au patrimoine de Monsieur X... ; que le montant de cette créance est en conséquence de : 10.000 x 210.000 = 31.194,30 € arrondie 67.320 à 31.194,00 € ;
ALORS QUE, D'UNE PART, en l'absence d'appel incident, les juges d'appel ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son unique appel ; que les premiers juges avaient, s'agissant de la somme de 10.000 euros, dit et jugé que la donation faite par la mère de Mme Y... constitue une récompense à la charge de la communauté en faveur de l'épouse ; que Mme Y..., loin de former appel incident de ce chef de la décision, avait sollicité la confirmation du jugement en toutes ses dispositions (cf. ses écritures ; v. aussi les commémoratifs de l'arrêt p.3, antépénultième alinéa) ; qu'en substituant néanmoins à la récompense mise à la charge de la communauté par les premiers juges, une créance pesant personnellement sur M. Victor X... au seul profit de Mme Maria Y..., la cour viole les articles 4, 5 et 562 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, dès lors que l'appelant contestait dans ses conclusions d'appel l'existence même de la donation, ensemble le caractère propre des deniers en cause, lesquels avaient été encaissés sur le compte joint des époux (cf. ses dernières écritures p.6, § 5 et s.), la cour ne pouvait se borner à retenir que Mme Y... rapportait « suffisamment la preuve » de la donation alléguée, du caractère propre des deniers en cause et de leur affectation à l'acquisition d'un bien propre par accessoire à M. X... ; qu'en statuant ainsi par voie de simple affirmation, sans préciser ni analyser au moins succinctement les éléments sur lesquels elle entendait se fonder pour retenir que la preuve incombant à Mme Y... était rapportée, la Cour entache sa décision d'une insuffisance de motifs, méconnaissant les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, violé ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, dans les cas prévus à l'article 1469, 3e alinéa, les créances entre époux sont évaluées comme en matière de récompenses ; qu'il s'ensuit que le profit subsistant pour l'époux qui s'est enrichi grâce aux deniers appartenant en propre à son conjoint représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur, au jour du partage, lequel ne saurait par conséquent être déterminée en réévaluant la dépense faite, mais en soustrayant de la valeur du bien, tel qu'il existe au moment du partage, la valeur qui aurait été la sienne sans les acquisitions, actes conservatoire ou améliorations réalisées grâce aux deniers propres de son conjoint ; qu'ainsi, en calculant le montant de la créance de Mme Y... selon la méthode dite de la « réévaluation de la dépense », cependant que le profit subsistant devait être ici déterminé en déduisant de la valeur du bien appartenant à M. X... au jour du partage, soit 210.000 euros, la valeur qui aurait été celle de ce même bien, diminué de la portion de terrain acquise le 9 avril 2003 grâce aux deniers prétendument propres à Mme Y..., la cour viole l'article 1469, alinéa 3, du code civil, auquel renvoie l'article 1479, alinéa 2, du même code ;
ET ALORS QUE, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que la somme de 10.000 euros, à la supposer propre à Mme Y..., n'a été affectée au bien propre de M. X... qu'à hauteur de la somme de (5.770 + 3.850 =) 9.620 euros (cf. arrêt p.5, § 1) ; qu'en calculant néanmoins la créance dont serait titulaire Mme Y... sur M. X... au titre de ce financement sur la totalité de la somme de 10.000 euros, sans justifier de l'affectation de la somme résiduelle de 380 euros au financement du bien propre de M. X..., la cour prive sa décision de base légale au regard de l'article 1479 du code civil, de plus fort violé.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré en ce qu'il homologuait l'état liquidatif constatant que le paiement de la soulte due par M. X... pour le financement de la maison lui appartenant en propre avait été effectué à hauteur de 20.000 F au moyen de deniers de la communauté et d'avoir exclu en conséquence, la fixation d'une récompense due à la communauté de ce chef ;
AUX MOTIFS QUE M. X... avait reçu la maison de Créhen en donation de sa mère à charge pour lui de verser à son oncle, copropriétaire indivis avec elle pour moitié, la soulte de 80.000 F due par celle-ci ; que Mme Y... prétend sans cependant le prouver que la soulte a été réglée à concurrence de 20.000 euros au moyen de deniers de la communauté ;
ALORS QUE tout bien meuble ou immeuble est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi ; qu'en faisant peser sur Mme Y... la charge de prouver que les deniers qui ont servi à payer la soulte due pour l'acquisition de la maison constituaient des deniers de la communauté, quand c'est à M. X... qu'il appartenait de prouver le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1402 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à rapport par M. Victor X... à l'actif de la masse partageable d'une somme de 7.224 euros au titre d'un retrait de fonds sur un compte AXA ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de la somme de 7.224 euros, il est établi que la société AXA Assurances vie mutuelle a, par chèque du 20 novembre 2003, remis cette somme à M. X... sur sa demande, mettant fin au contrat ; que le caractère commun des fonds déposés sur le compte d'assurance vie n'étant pas contesté, M. X... avait le pouvoir, tiré de l'article 1421 du Code civil de se les faire remettre, l'emploi par lui de ces fonds étant réputé avoir été fait conformément aux intérêts de la communauté qui n'était pas dissoute puisque le jugement de divorce n'a pas reporté les effets patrimoniaux entre les époux à une date antérieure à celle de l'assignation, soit le 20 juillet 2004, sauf à Mme Y... de rapporter la preuve contraire et à exercer l'action en nullité pour fraude dans les conditions de l'article 1427 ce qu'elle n'a pas fait ; qu'il n'y a en conséquence pas lieu de dire que M. X... doit rapporter à la masse partageable la somme de 7.224 euros ;
ALORS QUE si un époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et de disposer seul des deniers communs dont l'emploi est présumé avoir été fait dans l'intérêt de la communauté, il doit cependant, lors de la liquidation, s'il en est requis, informer son conjoint de l'affectation des sommes importantes prélevées sur la communauté qu'il soutient avoir employées dans l'intérêt commun ; qu'à défaut, les deniers prélevés doivent être réintégrés dans l'actif communautaire ; qu'en énonçant que c'est à Mme Y... qu'il aurait incombé de démontrer que l'emploi des fonds n'avait pas été fait conformément aux intérêts de la communauté et d'exercer l'action en nullité pour fraude, la Cour d'appel a violé l'article 1421 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-13779
Date de la décision : 06/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 08 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mar. 2013, pourvoi n°12-13779


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13779
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