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06/03/2013 | FRANCE | N°12-12910

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mars 2013, 12-12910


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 avril 2011), que M. X..., de nationalité algérienne, et Mme Y..., de nationalité française, se sont mariés le 19 novembre 2005 à Paris ; que Mme Y... a saisi le tribunal de grande instance de Pontoise le 10 juin 2008 d'une demande d'annulation du mariage soutenant que le seul but poursuivi par M. X... était d'acquérir la nationalité française ;
Attendu que M. X... fait grief à l'

arrêt d'avoir prononcé l'annulation du mariage ;
Attendu qu'ayant retenu l'...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 avril 2011), que M. X..., de nationalité algérienne, et Mme Y..., de nationalité française, se sont mariés le 19 novembre 2005 à Paris ; que Mme Y... a saisi le tribunal de grande instance de Pontoise le 10 juin 2008 d'une demande d'annulation du mariage soutenant que le seul but poursuivi par M. X... était d'acquérir la nationalité française ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé l'annulation du mariage ;
Attendu qu'ayant retenu l'absence de cohabitation après le mariage, l'absence de consommation du mariage et l'absence de contact entre les époux, la cour d'appel appréciant ces éléments et faisant une application distributive des lois personnelles des époux, a souverainement estimé que la démarche suivie par M. X... s'analysait en une absence de consentement au mariage ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X...

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR prononcé l'annulation du mariage et dit que mention de cette annulation sera transcrite en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance,
AUX MOTIFS QUE, s'agissant de l'absence d'intention matrimoniale de la part de Monsieur Abdelkrim X..., également invoquée par l'appelante, les autres pièces fournies par Madame Yasmina Y..., épouse X..., consistent en des attestations émanant de ses frères et soeurs, qui précisent que ce mariage était pour elle « le début d'une nouvelle vie » mais que ce mariage n'a jamais été consommé, qu'en obtenant sa première carte de séjour pour une durée d'un an grâce à ce mariage, Monsieur X... venait à la maison et prenait des nouvelles mais qu'après avoir obtenu le renouvellement de son titre de séjour pour dix ans, il n'a plus donné signe de vie, que Yasmina Y... n'a quitté le domicile de ses parents que pour signer des documents pour l'attribution du titre de séjour la première et la deuxième année ; qu'Abdelkrim X... ne conteste pas que le mariage n'a pas été consommé mais il conclut qu'il est faux de prétendre que lui et son épouse n'ont jamais partagé le même lit, que le mariage aurait été consommé si Madame X... n'avait pas fait un blocage, qu'il a laissé à son épouse tout le temps qu'il lui fallait mais que la famille Y... a fait obstacle à ce qu'il puisse revoir sa femme ; qu'il résulte des pièces fournies par l'intimé : que Monsieur Mohand-Cherif Z..., demeurant..., atteste qu'il a remis temporairement à la disposition de Monsieur X... son appartement pour que celui-ci puisse profiter de sa vie de couple en attendant que sa demande de logement soit satisfaite et ce, depuis l'année 2006 à ce jour ; que Madame Baya A..., demeurant..., tante de Monsieur X... et voisine de la famille Y..., atteste qu'elle a été sollicitée par son neveu pour demander la main de Yasmina à ses parents lesquels ont accepté, qu'après la célébration du mariage religieux et civil, Monsieur Abdelkrim X... a remis à son épouse les clés de l'appartement qu'il occupait temporairement pour qu'ils puissent profiter de leur vie de couple ; que par courrier du 8 octobre 2007 adressé à Madame Yasmina X... et à Monsieur Abdelkrim X..., demeurant « chez Madame Y... Fatima,... », la société d'HLM France Habitation leur a fait une proposition de relogement à Goussainville dont on ignore quelle suite lui a été donnée ; que toutefois Monsieur Abdelkrim X..., qui indique être toujours domicilié chez Monsieur Z... à Goussainville, ne s'explique pas sur l'adresse qui figure sur tous les avis d'impôt sur le revenu qu'il produit entre 2000 et 2007, à savoir « chez Madame B...,... », ces avis étant établis à partir de 2005 au nom de « Monsieur et Madame X... Abdelkrim », cette même adresse à Paris étant la sienne au moment de son mariage et continuant à figurer sur son titre de séjour, obtenu pour une durée de dix ans le 8 février 2007, et sur son contrat de travail ; que Monsieur X... affirmant que c'est la famille Y... qui l'a empêché de voir son épouse et qu'il a proposé à cette dernière de venir le rejoindre dans l'appartement qu'il occupait, aucune pièce n'étaye une quelconque démarche de Monsieur X... faite en ce sens et qu'i l se serait heurté à un refus de son épouse ; qu'il ne justifie pas davantage des contacts qu'il dit entretenir avec elle ; qu'en outre le médecin traitant de Madame Yasmina X... atteste que le mari de celle-ci n'est jamais à son domicile, ne vient jamais au cabinet médical et qu'il ne s'est jamais soucié de sa santé et de sa pathologie ; qu'il ne résulte pas du dossier que les époux X... aient eu à un moment quelconque une vie commune ; que rien au dossier ne démontre que Monsieur X... a exécuté les devoirs et obligations du mariage ni qu'il a eu l'intention de créer une communauté de vie matérielle et affective ; que l'absence d'intention matrimoniale au moment de la célébration du mariage est suffisamment établie ;
ALORS D'UNE PART QUE l'exposant faisait valoir que si l'épouse n'a pas occupé avec lui le logement dont il lui avait remis les clés, cette circonstance était imputable à la famille de l'épouse qui y avait fait obstacle en exigeant, dans un premier temps, que l'appartement soit meublé puis en lui interdisant de voir l'épouse, laquelle résidait chez ses parents ; qu'en retenant que l'exposant, qui indique être toujours domicilié chez Monsieur Z... à Goussainville, ne s'explique pas sur l'adresse qui figure sur tous les avis d'impôt sur le revenu qu'il produit entre 2000 et 2007, à savoir « chez Madame B...,... », ces avis étant établis à partir de 2005 au nom de Monsieur et Madame X... Abdelkrim, cette même adresse à Paris étant la sienne au moment de son mariage et continuant à figurer sur son titre de séjour, obtenu pour une durée de dix ans le 8 février 2007 et sur son contrat de travail, pour décider que rien ne démontre que l'exposant a exécuté les devoirs et obligations du mariage ni qu'il a eu l'intention de créer une communauté de vie matérielle et affective, l'absence d'intention matrimoniale au moment du mariage étant établie, quand l'exposant pouvait avoir une adresse différente de sa résidence où devait s'exercer la communauté de vie, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants dés lors que les époux peuvent avoir un domicile distinct, et elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 146 et suivants, et 184 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant faisait valoir que si l'épouse n'a pas occupé avec lui le logement dont il lui avait remis les clés, cette circonstance était imputable à la famille de l'épouse qui avait fait obstacle en exigeant dans un premier temps que l'appartement soit meublé puis en interdisant de voir l'épouse, laquelle résidait chez ses parents ; qu'en relevant que l'exposant affirme que c'est la famille de l'épouse qui l'a empêché de la voir, qu'il lui a proposé de venir le rejoindre dans l'appartement qu'il occupait puis qu'aucune pièce n'étaye une quelconque démarche de Monsieur X... faite en ce sens et qu'il se serait heurté à un refus de son épouse, tout en relevant la démarche faite auprès de la société d'HLM France Habitation ayant abouti à une proposition de relogement à Goussainville, que Monsieur Z... atteste avoir remis temporairement à la disposition de l'exposant son appartement pour qu'il puisse profiter de sa vie de couple en attendant que sa demande de logement soit satisfaite, la Cour d'appel qui ne précise pas en quoi ces éléments n'étayaient pas une démarche de l'exposant afin que son épouse habite avec lui, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 146 et suivants et 184 du Code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la communauté de vie peut se réaliser sans cohabitation et ne se réduit pas à la consommation du mariage ; que l'exposant faisait valoir que si les époux n'avaient pas eu d'habitation commune, la cause en résidait dans l'obstacle mis par la famille de l'épouse qui s'y est opposée, l'exposant faisant valoir qu'il rendait souvent visite à son épouse chez ses parents jusqu'en mai 2007, date à partir de laquelle, pour des raisons financières l'ayant opposé à la famille de l'épouse, l'accès au domicile des parents de l'épouse lui a été interdit, que l'exposant faisait encore valoir que si le mariage n'a pas été consommé, l'épouse ayant fait un blocage sur toute relation sexuelle, les époux ont partagé le même lit et dormi ensemble ; qu'en se contentant de relever qu'il ne résulte pas du dossier que les époux aient eu à un moment quelconque une vie commune, que rien ne démontre que Monsieur X... a exécuté les devoirs et obligations du mariage ni qu'il a eu l'intention de créer une communauté de vie matérielle et affective pour en déduire que l'absence d'intention matrimoniale au moment du mariage est suffisamment établie, sans rechercher si le fait de dormir ensemble, comme le faisait valoir l'exposant, ne caractérisait pas une communauté de vie, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 146 et suivants et 184 du Code civil ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE l'exposant faisait valoir que l'épouse a été retenue contre son gré au domicile parental alors qu'il est domicilié à un kilomètre, qu'il a fait bénéficier son épouse de sa couverture sociale, qu'il a effectué des démarches en vue de trouver un logement social, a déclaré le mariage de sorte que les époux ont une imposition commune, les démarches en vue de trouver un logement social n'ayant pas abouti, en dépit d'une proposition faite par les HLM, du fait de la mère de l'épouse ; qu'en ne recherchant pas si ces éléments n'étaient pas de nature à caractériser la communauté de vie, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 146 et suivants et 184 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE l'exposant faisait valoir que la famille de l'épouse avait fait obstacle à ce qu'elle vienne habiter avec lui, qu'il résulte des attestations des membres de la famille de l'épouse relevées par la Cour d'appel que l'exposant « venait à la maison et prenait des nouvelles » (arrêt, p. 4) ; qu'en retenant que, si l'exposant affirme que c'est la famille de l'épouse qui l'a empêché de la voir, qu'il lui a proposé de venir le rejoindre dans l'appartement qu'il occupait, aucune pièce n'étaye une quelconque démarche faite en ce sens et qui se serait heurtée à un refus de son épouse, qu'il ne justifie pas davantage des contacts qu'il dit entretenir avec elle, que le médecin traitant de l'épouse atteste que le mari de celle-ci n'est jamais à son domicile, qu'il ne vient jamais au cabinet médical, qu'il ne s'est jamais soucié de sa santé et de sa pathologie, qu'il ne résulte pas du dossier que les époux aient eu à un moment quelconque une vie commune, que rien dans le dossier ne démontre que l'exposant a exécuté les devoirs et obligations du mariage ni qu'il a eu l'intention de créer une communauté de vie matérielle et affective, sans s'expliquer sur les attestations produites tant par l'épouse que par lui-même établissant qu'il avait eu des relations régulières avec son épouse jusqu'en 2007, date à laquelle l'accès du domicile des parents de l'épouse lui a été interdit, ces éléments, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 146 et suivants et 180 et suivants du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-12910
Date de la décision : 06/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mar. 2013, pourvoi n°12-12910


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12910
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