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06/03/2013 | FRANCE | N°12-10152

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mars 2013, 12-10152


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses sept branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 2011), que M. X..., né le 14 août 1957 à Bana (Gabon), de Gaston Y..., de nationalité française et de Catherine Z..., de nationalité gabonaise, pour avoir perdu la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance du Gabon, s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française le 28 novembre 2006 ; qu'il a engagé une action déclaratoire devant le tribuna

l de grande instance et a produit, à l'appui de sa demande, un acte de naissa...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses sept branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 2011), que M. X..., né le 14 août 1957 à Bana (Gabon), de Gaston Y..., de nationalité française et de Catherine Z..., de nationalité gabonaise, pour avoir perdu la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance du Gabon, s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française le 28 novembre 2006 ; qu'il a engagé une action déclaratoire devant le tribunal de grande instance et a produit, à l'appui de sa demande, un acte de naissance dressé le 20 décembre 1957 au visa d'un jugement supplétif du 14 décembre 1957, une ordonnance du 28 octobre 2005 du tribunal de grande instance de Tchibanga confirmant que Gaston X... est né de Catherine Z... et de Gaston Y... et qu'il a été reconnu par son père, et un jugement du 31 octobre 2005 du même tribunal confirmant les mentions de l'acte de naissance et ordonnant mention de la reconnaissance en marge de l'acte de naissance ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce que lui soit reconnue la nationalité française ;
Attendu qu'ayant relevé que les décisions de 2005 ne font que confirmer l'acte naissance du 20 décembre 1957 ne mentionnant pas l'acte de reconnaissance paternelle, et se bornent à constater que M. X... a été reconnu par son père sans en préciser la date, de sorte que ces décisions ne constituent pas un jugement supplétif d'acte de naissance ayant un effet déclaratif, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, jugé à bon droit que la reconnaissance, postérieure à la majorité de M. X..., si elle établissait la filiation, ne pouvait avoir, eu égard à l'article 20-1 du code civil, aucune incidence sur sa nationalité ; que la décision n'encourt aucun des griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Gaston X... de sa demande et dit qu'il n'était pas français ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « s'agissant d'une filiation naturelle, la seule indication du nom du père dans l'acte de naissance ne suffit pas à établir la filiation paternelle ; qu'il n'est produit aux débats aucun élément de possession d'état d'enfant à l'égard de Gaston Y..., ni même le jugement supplétif d'acte de naissance lequel, s'il a été rendu à la requête du père, constituerait un tel élément de possession d'état susceptible du corroborer l'indication nom du père dans l'acte de naissance ; que par ailleurs, avant la majorité de l'intéressé, il n'existe aucun acte de reconnaissance par son père, ni de jugement statuant sur cette filiation paternelle ; qu'en effet, l'ordonnance portant confirmation d'acte de naissance et le jugement confirmatif d'acte de naissance respectivement en date des 28 et 31 octobre 2005 par le Président et le tribunal de première instance de Tchibanga sont intervenus alors que Gaston X... était majeur ; qu'au demeurant, le tribunal ne peut que constater que ces décisions ont été rendues à quelques jours d'intervalle par deux juridictions différentes alors qu'elles poursuivent le même but de voir porter mention sur l'acte de naissance de la reconnaissance de Gaston X... par son père, qu'elles ont été prises sur le fondement des articles 162 et suivants du code civil gabonais, dispositions qui portent sur la reconstitution des actes d'état civil lorsque les registres ont été détériorés ou comportent des lacunes, qu'il ne résulte pas des pièces produites aux débats ni même des termes de ces décisions judiciaires que le registre contenant l'acte de naissance de Gaston X... a subi des détériorations ou des lacunes, qu'un oubli de l'officier d'état civil qui avait omis de mentionner la reconnaissance par le père parait peu probable dès lors que l'acte de naissance de Gaston X... a été dressé sur jugement supplétif ; qu'enfin, faute de verser aux débats une copie intégrale récente de son acte de naissance, Gaston X... ne prouve pas que ces décisions judiciaires ont été transcrites sur cet acte en conformité avec les dispositions de l'article 164 du code civil gabonais ; qu'en tout état de cause, à supposer que ces décisions de justice aient été rendues en toute régularité, ce que le ministère public ne conteste pas, et transcrites sur l'acte de naissance, une telle reconnaissance paternelle attestée judiciairement après la majorité de Gaston X..., si elle établit bien sa filiation, ne peut avoir, eu égard à l'article 20-1 du code civil, aucune incidence sur la nationalité » ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Gaston X... qui est né français n'a pu conserver la nationalité française lors de l'indépendance du Gabon que par filiation paternelle, Gaston Y... étant originaire du territoire de la République française tel qu'il était constitué le 28 juillet 1960, ce qui n'est pas contesté, alors que sa mère qui ne répond à aucune des conditions énumérées ci-dessus a perdu la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance du Gabon ; qu'il lui appartient de rapporter la preuve de sa filiation paternelle ; qu'en application de l'article 311-14 du code civil sa filiation est régie par la loi personnelle de sa mère au jour de sa naissance en l'espèce la loi française ; que cette filiation paternelle naturelle ne peut résulter que d'une reconnaissance, d'un jugement ou de la possession d'état ; que l'appelant produit un acte de naissance n° 161 dressé le 20 décembre 1957 au visa d'un jugement supplétif n° 339 du 14 décembre 1957 dont la régularité n'est pas contestée, outre une ordonnance du 28 octobre 2005 du tribunal de grande instance de Tchibanga confirmant que Gaston X... est né de Z... Catherine et de Gaston Y... et qu'il a été reconnu par son père et un jugement du 31 octobre 2005 du même tribunal confirmant les mentions de l'acte de naissance et ordonnant mention de la reconnaissance en marge de l'acte de naissance ; que le ministère public qui observe que ces deux décisions, comme l'a relevé le tribunal, ont été rendues à la requête de l'appelant à quelques jours de distance alors qu'elles concourent au même but et ont été prises au visa de l'article 162 du code civil gabonais qui concerne la reconstitution des actes d'état civil lorsque les registres ont été détériorés ou comportent des lacunes, ce qui n'est pas allégué, soutient justement qu'elles sont sans effet sur la nationalité de l'appelant en application de l'article 20-1 du code civil comme postérieures à sa majorité ; qu'en effet elles se bornent à constater que Gaston X... a été reconnu par son père sans préciser la date de cette reconnaissance et alors que l'acte de naissance n° 161 n'en fait pas état ; qu'ainsi faute d'un acte de reconnaissance ou de mention de reconnaissance précisant sa date, la preuve qui incombe à l'appelant n'est pas rapportée qu'il ait été reconnu par Gaston Y... antérieurement à sa majorité ; que l'appelant ne justifiant par ailleurs d'aucun élément de possession d'état d'enfant de Gaston Y... sa filiation à l'égard de celui-ci n'est pas établie ; qu'il s'ensuit que Gaston X... saisi par la nationalité gabonaise-et d'ailleurs titulaire d'un certificat de nationalité gabonaise-qui ne justifie d'aucun des cas de conservation de la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance du Gabon a perdu la nationalité française à cette occasion » ;
1°/ ALORS QUE : l'acte de l'état civil dressé dans les formes légales est un acte authentique qui fait foi de façon exclusive et permanente de l'état d'une personne ; qu'en l'espèce, l'acte de naissance n° 161 de Gaston X..., dressé le 20 décembre 1957 par les autorités françaises compétentes, avant l'accession du Gabon à l'indépendance, suivant jugement supplétif d'acte de naissance n° 389 du 14 décembre 1957, dont la régularité n'était pas contestée, désigne Gaston Y..., dont la nationalité française n'est point contestée, comme le père de Gaston X... ; que ces mentions valaient jusqu'à preuve contraire ; qu'en retenant que M. X... ne rapportait pas la preuve qui lui incombait de ce qu'il avait été reconnu par son père antérieurement à sa majorité, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles 34 à 39 du même code ;
2°/ ALORS QUE : en toute hypothèse, l'ordonnance du 28 octobre 2005 du tribunal de première instance de Tchibanga portant confirmation d'acte de naissance, rendue au visa de l'article 162 du code civil gabonais relatif à la reconstitution des actes d'état civil lorsque les registres ont été détériorés ou comportent des lacunes, se borne à confirmer que « X... Gaston est né à Bana (Mayumba) le 14 août 1957, mais déclaré le 14 décembre 1957, de Y... Gaston de nationalité française, et de Z... Catherine de nationalité gabonaise ; et qu'il a été reconnu par son père » ; que cette ordonnance a un caractère purement déclaratif et non constitutif, de sorte que, bien que prononcée postérieurement à la majorité de M. X..., elle permettait de reconnaître les droits de M. X... à la date où ils avaient été acquis, en l'occurrence à la naissance de ce dernier ; qu'en retenant le contraire la cour d'appel a violé les articles 18, 20 et 20-1 du code civil ;
3°/ ALORS QUE : de même, le jugement du 31 octobre 2005 du tribunal de première instance de Tchibanga confirmatif d'acte de naissance, rendu au visa de l'article 162 du code civil gabonais, confirmant les mentions de l'acte de naissance n° 161 et ordonnant mention de la reconnaissance faite par le père en marge dudit acte, en raison de son caractère purement déclaratif et non constitutif, bien que prononcé postérieurement à la majorité de M. Gaston X..., permettait de reconnaître les droits de celui-ci à la date où ils avaient été acquis, en l'occurrence à sa naissance ; qu'en retenant le contraire la cour d'appel a, encore à ce titre, violé les articles 18, 20 et 20-1 du code civil ;
4°/ ALORS QUE : le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les termes du litige ; que dans ses conclusions d'appel du 11 mars 2011, Gaston X... se prévalait de l'ordonnance portant confirmation d'acte de naissance du 28 octobre 2005 et du jugement confirmatif d'acte de naissance du 31 octobre 2005 du tribunal de première instance de Tchibanga, rendus, ainsi que la cour d'appel l'a elle-même relevé, tous les deux au visa de l'article 162 du code civil gabonais relatif à la reconstitution des actes d'état civil lorsque les registres ont été détériorés ou comportent des lacunes ; qu'en retenant que de tels faits n'étaient allégués en l'espèce, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
5°/ ALORS QUE : le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que tant l'ordonnance du 28 octobre 2005 que le jugement du 31 octobre 2005, confirmatifs d'acte de naissance, avaient été rendus au visa de l'article 162 du code civil gabonais relatif à la reconstitution des actes d'état civil lorsque les registres ont été détériorés ou comportent des lacunes ; que le seul fait pour le tribunal étranger de se prononcer au visa exprès de cette disposition signifiait nécessairement que le registre contenant l'acte de naissance de Gaston X... avait subi des détériorations ou comportait des lacunes (notamment celle de la mention de la reconnaissance paternelle) ; que le jugement du 31 octobre 2005, avant d'ordonner la mention de la reconnaissance en marge de l'acte de naissance, fait référence expresse à des lacunes ; qu'en retenant, par motifs adoptés, « qu'il ne résulte pas des pièces produites aux débats ni même des termes de ces décisions judiciaires que le registre contenant l'acte de naissance de Gaston X... a subi des détériorations ou des lacunes » (jugement entrepris p. 4, § 4), la cour d'appel a dénaturé lesdites décisions et violé l'article 1134 du code civil ;
6°/ ALORS QUE : en considérant, par motifs adoptés des premiers juges, « qu'un oubli de l'officier d'état civil qui avait omis de mentionner la reconnaissance par le père parait peu probable dès lors que l'acte de naissance de Gaston X... a été dressé sur jugement supplétif » (jugement entrepris p. 4, § 4), la cour d'appel s'est, de plus, prononcée par un motif dubitatif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
7°/ ALORS QUE : en toute hypothèse, la reconnaissance par le père pouvait résulter du jugement supplétif lui-même s'il s'avère que celui-ci avait été rendu à la demande de ce dernier ou portait mention d'une reconnaissance ou de déclaration de paternité ; qu'en statuant comme elle l'a fait par le motif tiré de ce « qu'un oubli de l'officier d'état civil qui avait omis de mentionner la reconnaissance par le père parait peu probable dès lors que l'acte de naissance de Gaston X... a été dressé sur jugement supplétif » qui n'est pas de nature à justifier sa décision, la cour d'appel a, encore à ce titre, violé les articles 18, 20 et 20- 1du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-10152
Date de la décision : 06/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mar. 2013, pourvoi n°12-10152


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.10152
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