LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 2 et 2222, alinéa 2, du code civil, ensemble les articles 321 et 334 du même code, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 ;
Attendu qu'en cas de réduction du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 20 juillet 1990 M. X... a reconnu Sarah Y..., née le 3 décembre 1988 ; que, par actes des 9 et 16 juillet 2007, il a saisi le tribunal de grande instance d'une action en contestation de paternité ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action en contestation de paternité, l'arrêt retient que M. X... a introduit son action plus d'un an après l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 4 juillet 2005, de sorte que cette action est soumise au nouveau délai de prescription, et que plus de dix ans se sont écoulés entre la reconnaissance et la date de l'assignation en contestation de paternité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la loi substituant le délai de prescription décennale au délai de prescription trentenaire était entrée en vigueur le 1er juillet 2006, de sorte que le nouveau délai courait à compter de cette date, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne Mmes Sabah et Sarah Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR : déclaré irrecevable l'ensemble des demandes formées par Monsieur Maurice X... à l'encontre de Madame Sabah Y... et de Mademoiselle Sarah Y... ;
AUX MOTIFS QUE : « il résulte des dispositions de l'article 334 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-759 du 04 juillet 2005 portant réforme de la filiation ratifiée par la loi n° 2009-1 du 16 janvier 2009 « qu'à défaut de possession d'état conforme au titre, l'action en contestation de paternité peut être engagée par toute personne qui y a intérêt dans le délai prévu à l'article 321 du même code » ; qu'au termes de cet article 321, « sauf lorsqu'elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par 10 ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté ; que l'ordonnance n° 2005-759 du 04 juillet 2005 prévoit une date d'entrée en vigueur fixée au 1er juillet 2006 et stipule en son article 20 que « sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, l'ordonnance est applicable aux enfants nés avant comme après son entrée en vigueur » et que « lorsque l'action a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne » ; qu'en l'espèce il s'évince des pièces de la procédure que l'acte de reconnaissance de l'enfant Sarah Y... est en date du 20 juillet 1990 et que l'action en contestation de paternité a été diligentée par Monsieur X... par actes d'huissier de justice signifiés les 09 et 16 juillet 2007, soit plus d'un an après l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée » ; qu'il en résulte que l'action en contestation de paternité était soumise au nouveau délai de prescription de dix ans et que Monsieur X... n'était plus recevable à agir en contestation de paternité depuis le 20 juillet 2000 ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont jugé l'action en contestation de paternité présentée par Monsieur X... irrecevable » (arrêt p. 5 et 6) ;
ALORS QUE le délai abrégé de dix ans prévu par l'article 321 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 4 juillet 2005, court à compter du jour de l'entrée en vigueur de ce texte, soit du 1er juillet 2006 ; que Monsieur X... disposait donc d'un délai venant à expiration le 1er juillet 2016 pour agir en contestation de paternité ; que dès lors, en déclarant que Monsieur X... n'était plus recevable à agir en contestation de paternité depuis le 20 juillet 2000, lorsqu'il avait introduit sa demande le 9 juillet 2007, la cour d'appel a violé les articles 2, 321, 334 et 2222 du code civil.