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28/02/2013 | FRANCE | N°12-15634

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 février 2013, 12-15634


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
Attendu, selon ce texte, que la réparation du dommage causé par les faits présentant le caractère matériel d'une infraction peut être refusée ou son montant réduit en raison de la faute de la victime en relation de causalité directe et certaine avec le dommage ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été victime de violences volontaires commises par M. Y..., qui a été condamné par une juridiction pénale ; que

M. X...a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
Attendu, selon ce texte, que la réparation du dommage causé par les faits présentant le caractère matériel d'une infraction peut être refusée ou son montant réduit en raison de la faute de la victime en relation de causalité directe et certaine avec le dommage ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été victime de violences volontaires commises par M. Y..., qui a été condamné par une juridiction pénale ; que M. X...a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) en réparation de ses préjudices ;
Attendu que pour débouter M. X...de ses demandes, l'arrêt énonce qu'il résulte des éléments de l'enquête et notamment du réquisitoire définitif de renvoi devant le tribunal correctionnel que M. X...avait rencontré Mme B...qui était l'ancienne amie de M. Y... ; que le 19 novembre 2008 au soir, M. X...et sa nouvelle amie, après avoir consommé du rhum et du whisky, s'étaient rendus chez M. Y... pour livrer du cannabis destiné à un ami de ce dernier et qu'après cette transaction portant sur des produits stupéfiants, M. Y... avait frappé M. X...auquel il reprochait de lui avoir « volé sa femme quelques jours auparavant » ; que l'analyse toxicologique des prélèvements effectués sur la victime révélait une consommation de cannabis et une concentration thérapeutique de méthadone ; qu'il est certain et évident que l'agression dont M. X...a été victime se situe dans un contexte de consommation et de trafic de produits stupéfiants auquel il a assisté en accompagnant sa nouvelle compagne qui allait livrer du cannabis chez son ancien amant et que dans ces conditions le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions invoque à juste titre la faute de la victime excluant tout droit à indemnisation par la CIVI dès lors que les mécanismes de solidarité nationale ne sauraient être mobilisés en faveur d'une personne blessée à l'occasion de sa participation à des faits délictueux ;
Qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser le lien de causalité direct et certain entre la faute de la victime et le dommage qu'elle a subi par suite des violences volontaires de M. Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Bouthors ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X...de sa demande d'indemnisation au titre de l'infraction commise le 19 décembre 2008 par M. Y... au motif que M. X...a saisi la commission d'indemnisation des victimes pour avoir été blessé avec une arme par M. Y... dans la nuit du 19 au 20 novembre 2008 à Fouras ; qu'il résulte des éléments de l'enquête et notamment du réquisitoire définitif de renvoi devant le tribunal correctionnel que M. X...avait rencontré Aurore B...qui était l'ancienne amie de M. Y... ; que le 19 novembre 2008 au soir, M. X...et sa nouvelle amie Aurore B..., après avoir consommé du rhum et du whisky, s'étaient rendus chez M. Y... pour livrer du cannabis destiné à un ami de ce dernier et qu'après cette transaction portant sur des produits stupéfiants, M. Y... avait frappé M. X...auquel il reprochait de lui avoir « volé sa femme quelques jours auparavant » ; que l'analyse toxologique des prélèvements effectués sur la victime révélait une consommation de cannabis et une concentration thérapeutique de méthadone ; qu'il est certain et évident que l'agression dont M. X...a été victime se situe dans un contexte de consommation et de trafic de produits stupéfiants auquel il a assisté en accompagnant sa nouvelle compagne qui allait livré du cannabis chez son ancien amant et que dans ces conditions le Fonds de Garantie invoque à juste titre la faute de la victime excluant tout droit à indemnisation par la commission d'indemnisation des victimes dès lors que les mécanismes de solidarité nationale ne sauraient être mobilisés en faveur d'une personne blessée à l'occasion de sa participation à des faits délictueux ; que dans ces conditions il convient de réformer intégralement le jugement entrepris.
Alors qu'il résulte de l'article 706-3 du code de procédure pénale que toute personne, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction, peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes lorsque ces faits soit ont entraîné la mort, soit une incapacité permanente ou totale de travail personnelle égale ou supérieure à un mois ; que si le dernier alinéa de cet article énonce que la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime, encore faut-il que les faits fautifs reprochés à la victime soient en lien de causalité avec le préjudice allégué ;
qu'au cas présent, la cour d'appel ne pouvait retenir que l'agression dont M. X...a été victime se situait dans un contexte de consommation et de trafic de produits stupéfiants en accompagnant sa nouvelle compagne qui livrait du cannabis chez son ancien amant sans rechercher si les violences exercées à l'encontre de M. X...n'étaient pas liées à un conflit amoureux sans lien direct avec une transaction illégale, à laquelle ne participait pas la victime ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-15634
Date de la décision : 28/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Refus ou réduction - Faute de la victime - Lien de causalité avec le dommage - Caractérisation - Nécessité

Selon l'article 706-3 du code de procédure pénale, la réparation du dommage causé par les faits présentant le caractère matériel d'une infraction peut être refusée ou son montant réduit en raison de la faute de la victime en relation de causalité directe et certaine avec le dommage. Dès lors, encourt la cassation la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à caractériser un lien de causalité direct et certain entre la faute de la victime et le dommage, en retenant que les violences volontaires qu'elle a subies se situaient dans un contexte de consommation et de trafic de produits stupéfiants auquel elle avait assisté en accompagnant sa compagne qui allait livrer du cannabis chez son ancien amant


Références :

article 706-3 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 23 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 fév. 2013, pourvoi n°12-15634, Bull. civ. 2013, II, n° 45
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, II, n° 45

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Rapporteur ?: Mme Bouvier
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15634
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