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28/02/2013 | FRANCE | N°12-15076

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 février 2013, 12-15076


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens uniques du pourvoi principal des consorts X... et de la SCP A...- B..., et du pourvoi provoqué de la société Natio Assurances, réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 janvier 2012) que M. et Mme Y..., imputant un excès d'humidité affectant leur habitation à un défaut d'entretien d'un chéneau de l'immeuble jouxtant le leur, ont assigné leur assureur " habitation ", la société Natio Assurances, ainsi que Mmes Anne X..., Marie-François

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens uniques du pourvoi principal des consorts X... et de la SCP A...- B..., et du pourvoi provoqué de la société Natio Assurances, réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 janvier 2012) que M. et Mme Y..., imputant un excès d'humidité affectant leur habitation à un défaut d'entretien d'un chéneau de l'immeuble jouxtant le leur, ont assigné leur assureur " habitation ", la société Natio Assurances, ainsi que Mmes Anne X..., Marie-Françoise X... et M. François X... (les consorts X...), propriétaires indivis de l'immeuble à l'origine des désordres, et la société A...- B... en sa qualité d'administrateur judiciaire de l'indivision, en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que les consorts X... et la société Natio Assurances font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à M. et Mme Y... une certaine somme correspondant au montant des travaux nécessaires à remédier aux désordres survenus à leur immeuble d'habitation ;
Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 1151 et 1384 du code civil et des articles L. 121-1 et L. 121-17 du code des assurances, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui a pu en déduire l'existence et l'étendue du préjudice matériel provoqué sur l'immeuble des époux Y... par le débordement du chéneau de la propriété des consorts X..., et, constatant que l'immeuble endommagé avait été démoli et reconstruit pour des motifs sans rapport avec le débordement du chéneau, alors qu'aucune obligation de reconstruction légale ou contractuelle ne s'imposait à eux, a pu évaluer comme elle l'a fait l'indemnité propre à réparer intégralement le préjudice consécutif au débordement du chéneau ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et provoqué ;
Condamne les consorts X..., la société A...- B... et la société Natio Assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et de la SCP A...- B..., d'une part, de la société Natio Assurances, d'autre part, les condamne à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour les consorts X... et la société A...- B...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les consorts X..., propriétaires d'une maison, à payer à M. et Mme Y... une somme de 32. 258, 06 euros correspondant au montant de travaux pour remédier aux désordres survenus sur leur pavillon en raison du débordement du chéneau de la propriété des consorts X...,
Aux motifs que l'expert judiciaire avait retenu en son rapport des travaux de remise en état d'un montant de 32. 258, 06 euros, maîtrise d'oeuvre incluse ; que les époux Y... ayant fait le choix de procéder à la démolition puis à la reconstruction de leur maison pour un motif sans lien de causalité avec les conséquences du débordement du chéneau de la propriété X..., étaient donc bien fondées à solliciter paiement du coût de la remise en état des désordres ayant affecté leur maison, soit 32. 258, 06 euros, aucune obligation de reconstruction légale ou contractuelle ne s'imposant à eux ; que les consorts X... devaient en conséquence être condamnés à payer aux époux Y... la somme de 32. 258, 06 euros au titre des travaux de remise en état ; que la démolition et la reconstruction de la maison relevaient d'un choix personnel des époux Y..., lesquels ne démontraient pas que les désordres résultant des débordements du chéneau les rendaient nécessaires ;
Alors que le responsable d'un désordre ne doit indemniser que le préjudice certain ; qu'en ayant mis à la charge des consorts X... le coût des travaux de réparation prescrits par l'expert après avoir constaté que les époux Y... avaient choisi de procéder à la démolition et à la reconstruction de leur maison que les désordres ne rendaient pas nécessaires, de sorte qu'ils n'auraient jamais à exposer ces sommes, la cour d'appel a violé les articles 1151 et 1384 du code civil. Moyen produit au pourvoi provoqué par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour la société Natio Assurances
II est reproché à l'arrêt D'AVOIR condamné la société NATIO ASSURANCES à payer à M. et Mme Y... une somme de 32. 258, 06 euros correspondant au montant de travaux pour remédier aux désordres survenus sur leur pavillon en raison du débordement du chéneau de la propriété des consorts X... ;
AUX MOTIFS QUE l'expert judiciaire a retenu dans son rapport, au vu des devis aux débats, des travaux de remise en état d'un montant de 32 258, 06 € TTC, maîtrise d'oeuvre Incluse, évaluation non contestée par Monsieur Dominique Y... et Madame Inès Y... née Z... ; la pièce numéro 15 produite aux débats par la S. A. NATIO ASSURANCES et visée dans ses écritures en cause d'appel concerne l'application en jurisprudence d'une police dommages-ouvrage, ce qui n'est nullement le cas pour les travaux de remise en état sollicités par les époux Y... ; le contrat d'assurance souscrit par les époux Y... auprès SA. NATIO ASSURANCES ne prévoit de versement de l'indemnité qu'au fur et à mesure de la reconstruction ou de la réparation que dans le cadre d'une indemnisation sur la base de la valeur à neuf au niveau de l'immobilier, ce qui n'est pas non plus le cas en l'espèce ; l'assuré qui perçoit une indemnité de son assureur, en dehors de l'exception prévue par l'assureur dommages-ouvrage comme rappelé précédemment, à la suite d'un dommage pour lequel il est garanti n'est pas tenu, sauf clause particulière du contrat d'assurance, de l'employer à la remise en état du bien endommagé, ni de fournir de justificatif à cet égard ; en l'absence de clause du contrat d'assurance subordonnant le versement de l'indemnité différée à une remise en état effective de l'immeuble, l'assureur ne peut se prévaloir de l'article L. 121-17 du code des assurances, qui se borne d'ailleurs à préciser que, lorsqu'une remise en état intervient, elle doit être compatible avec l'environnement ; Monsieur Dominique Y... et Madame Inès Y... née Z..., ayant fait le choix de procéder à la démolition puis à la reconstruction de leur maison, pour un motif sans lien de causalité avec les conséquences des débordements du chéneau de la propriété X..., sont donc bien fondés à solliciter le paiement du coût de remise en état des désordres ayant affecté leur maison soit 32 258, 06 €, aucune obligation de reconstruction légale ou contractuelle s'imposant à eux ; Mademoiselle Anne X..., Monsieur François X... Mademoiselle Marie-Françoise X... doivent en conséquence, comme sollicité, être condamnés à payera Monsieur Dominique Y... et à Madame Inès Y... née Z... la somme de 32 256, 06 € au titre des travaux de remise en état ;
1) ALORS QUE les indemnités versées en réparation d'un dommage causé à un immeuble bâti doivent être utilisées à la remise en état effective de cet immeuble ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que les époux Y... ont fait démolir leur immeuble pour une raison étrangère aux désordres dont ils se plaignaient ; qu'en jugeant que les époux Y... pouvaient malgré tout percevoir une indemnité pour réparer les dommages subis par leur immeuble, quand la démolition de celui-ci rendait impossible sa remise en état, la cour d'appel a violé l'article L 121-17 du code des assurances ;
2) ALORS QUE l'assureur ne doit indemniser qu'un préjudice certain ; qu'en mettant à la charge de la société NATIO ASSURANCES la prise en charge du coût de travaux de réparations de l'immeuble des époux Y... après avoir constaté qu'ils avaient choisi de démolir et de reconstruire leur maison pour des motifs étrangers aux désordres, de sorte qu'ils n'auraient jamais à exposer les sommes accordées, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-15076
Date de la décision : 28/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 fév. 2013, pourvoi n°12-15076


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Odent et Poulet, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15076
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