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28/02/2013 | FRANCE | N°11-25446;11-25927

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 février 2013, 11-25446 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° M 11-25. 446 et J 11-25. 927 ;
Sur le pourvoi n° M 11-25. 446 donne acte à M. X...et à la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et des salariés de l'industrie et du commerce du désistement de leur pourvoi dirigé contre Mme Y..., Mme Z..., la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint-Denis et M. Y... pris en son nom personnel ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° M 11-25. 446 :
Vu l'article 1382 du code civil et le principe de la rÃ

©paration intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° M 11-25. 446 et J 11-25. 927 ;
Sur le pourvoi n° M 11-25. 446 donne acte à M. X...et à la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et des salariés de l'industrie et du commerce du désistement de leur pourvoi dirigé contre Mme Y..., Mme Z..., la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint-Denis et M. Y... pris en son nom personnel ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° M 11-25. 446 :
Vu l'article 1382 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que le poste de préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne indemnise la perte d'autonomie de la victime restant atteinte, à la suite du fait dommageable, d'un déficit fonctionnel permanent la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 6 octobre 2002, Mujadin A..., son épouse, Alerdrika A...et sa belle-soeur, Dila Y... ont trouvé la mort dans un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. X..., assuré auprès de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et des salariés de l'industrie et du commerce (l'assureur) ; que M. Y..., père d'Alerdrika A..., a été désigné tuteur de sa petite-fille, Laura A..., devenue orpheline à la suite de cet accident ; qu'un arrêt irrévocable de la cour d'appel de Versailles du 26 janvier 2007 a statué sur la réparation des préjudices moraux de Laura A...et de certains autres membres de la famille ; que M. Y..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de sa petite-fille, son épouse, Mme Gjilfère Y... et sa belle-mère, Mme Z...(les consorts Y...) ont assigné M. X...et l'assureur en indemnisation des préjudices patrimoniaux de l'enfant et du préjudice d'affection de Mme Z..., en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
Attendu que pour condamner in solidum M. X...et l'assureur à payer à M. Y..., ès qualités, une certaine somme en réparation du préjudice de l'enfant lié à la nécessité de recourir à une tierce personne, l'arrêt retient que s'il est incontestable que du fait du décès de ses parents, Laura A...subit un préjudice important, celui-ci ne peut être réparé au titre de la tierce personne, définie comme celle qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains des actes essentiels de la vie courante, à savoir l'autonomie locomotive et les besoins naturels, mais au titre d'un accompagnement, étant précisé que sont déjà indemnisés les préjudices économique et d'affection ; que cet accompagnement affectif et éducatif, qui n'a pu occuper les grands-parents de Laura A...24 heures sur 24 jusqu'au troisième anniversaire de celle-ci, ni 18 heures par jour jusqu'à l'âge de 6 ans, ni 16 heures par jour jusqu'à 10 ans, peut être respectivement évalué pour les tranches d'âge précitées à 9 heures, 5 heures et 3 heures par jour ; qu'en outre, Laura A...a besoin d'une présence personnalisée et vigilante, exclusive, pendant un temps estimé à 1 heure 30 par jour jusqu'à l'âge de 14 ans et une heure par jour au-delà, jusqu'à sa majorité ;
Qu'en statuant ainsi sans constater que l'enfant avait présenté à la suite de l'accident un déficit fonctionnel réduisant son autonomie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi n° J 11-25. 927 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum M. X...et la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et des salariés de l'industrie et du commerce à payer à M. Y..., en qualité de tuteur de sa petite-fille mineure Laura A..., la somme de 274 186, 72 euros en indemnisation du préjudice lié à la nécessité de recourir à une tierce personne, l'arrêt rendu le 12 juillet 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° M 11-25. 446 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...et la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (MACIF)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum Monsieur Nicolas X...et la MACIF à payer à Monsieur Satki Y..., ès qualités de tuteur de sa petite fille mineure Laura A..., la somme de 274. 186, 72 € en réparation de son préjudice lié à la nécessité de recourir à une tierce personne ;
AUX MOTIFS QUE « M. Satki Y..., ès qualités de tuteur de Laura A..., et son épouse font valoir que leur petite fille, « ayant perdu ses parents, c'est-à-dire ceux-là mêmes qui devaient l'élever, l'assister, la surveiller », « doit être assistée, tout comme une personne fragilisée doit être aidée » ;
Qu'ils ajoutent que l'absence d'assistance indispensable des parents pour un enfant, qui n'est, par hypothèse, pas autonome, constitue un préjudice certain et direct avec l'accident et évaluent les besoins en tierce personne de Laura A...à 24 heures par jour d'1 an à 3 ans, de 18 heures par jour de 3 à 6 ans, de 16 heures par jour de 6 à 13 ans, de 8 heures par jour de 13 à 15 ans et de 4 heures par jour de 15 à 18 ans ;
Attendu que s'il est incontestable que du fait du décès de ses parents, Laura A...subit un préjudice important, celui-ci ne peut être réparé au titre de la tierce personne, définie comme celle qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains des actes essentiels de la vie courante, à savoir l'autonomie locomotive (se laver, se toucher, se déplacer), l'alimentation (manger, boire), les besoins naturels, mais au titre d'un accompagnement, étant précisé que, par ailleurs, sont déjà indemnisés les préjudices économique et d'affection ;
Que cet accompagnement affectif et éducatif, qui n'a pu occuper les grands-parents de Laura A...24 heures sur 24 jusqu'au troisième anniversaire de celle-ci, ni 18 heures par jour jusqu'à l'âge de 6 ans et ni 16 heures par jour jusqu'à 10 ans, peut être respectivement évalué pour les tranches d'âge précitées à 9 heures, 5 heures et 3 heures par jour ;
Qu'en outre, Laura A...a besoin d'une présence personnalisée et vigilante, exclusive, pendant un temps estimé à 1 heure 30 par jour jusqu'à l'âge de 14 ans et une heure par jour au-delà, jusqu'à sa majorité ;
Attendu que l'indemnité sera calculée sur les bases du Tribunal (SMIC horaire outre charges sociales), soit les coûts horaires suivants :
-11, 81 € en 2002
-12, 43 € en 2003
-13, 16 € en 2004
-13, 89 € en 2005
-14, 30 € en 2006
-14, 60 € en 2007
-15, 05 € en 2008
-15, 25 € en 2009
-15, 32 € en 2010 et après 2010 ;
Que le calcul s'établit ainsi qu'il suit :
- du 6 octobre 2002 au 27 juillet 2004 : 74. 833, 74 euros soit :
- 87x9x11, 81 = 9. 247, 23 euros
- 365x9x12, 43 = 40. 832, 55 euros
- 209x9x13, 16 = 24. 753, 96 euros
-du 28 juillet 2004 au 27 juillet 2007 : 76. 961, 35 euros
- 157x5x13, 16 = 10. 330, 60 euros
- 365x5x13, 89 = 25. 349, 25 euros
- 365x5x 14, 30 = 26. 097, 50 euros
- 208x5x14, 60 = 15. 184, 00 euros
-du 28 juillet 2007 au 27 juillet 2011 : 66. 435, 33 euros
- 157x3x14, 60 = 6. 876, 60 euros
-366 x3x15, 05 = 16. 524, 90 euros
-365 x3x15, 25 = 16. 698, 75 euros
-365 x3x15, 32 = 16. 775, 40 euros
-208 x3x15, 32 = 9. 559, 68 euros
-du 28 juillet 2001 au 27 juillet 2015
- 1461x1, 5x15, 32 = 33. 573, 78 euros
-du 28 juillet 2015 au 27 juillet 2019
- 1461x1x15, 32 = 22. 382, 52 euros
Attendu, au vu des observations qui précèdent, que le jugement déféré sera réformé sur le montant de la réparation du préjudice lié à la nécessité de recourir à une tierce personne subi par Laura A...;
Qu'il convient, statuant à nouveau de ce chef, de condamner in solidum Monsieur Nicolas X...et la MACIF à payer à Monsieur Satki Y..., ès qualités de tuteur de sa petite fille mineure Laura A...la somme de 274. 186, 72 € en réparation du préjudice lié à la nécessité de recourir à une tierce personne subi par Laura A...» ;
1°) ALORS QUE le poste de préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne indemnise le préjudice subi par la victime restant atteinte, à la suite du fait dommageable, d'un déficit fonctionnel permanent la privant d'autonomie et la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; qu'en condamnant la MACIF et Monsieur X...à verser à Laura A...la somme de 274. 186, 72 € au titre de l'assistance tierce personne, bien que la fillette n'ait pas été blessée et ne conserve aucun déficit fonctionnel du fait de l'accident, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2°) ALORS QUE l'accident à la suite duquel deux personnes sont décédées n'est pas la cause du besoin de l'enfant mineur des deux victimes de se faire assister par un adulte, celui-ci étant préexistant à l'accident ; qu'en condamnant, la MACIF et Monsieur X...à indemniser Laura A...au titre de la tierce personne au motif erroné « que l'absence d'assistance indispensable des parents pour un enfant, qui n'est, par hypothèse, pas autonome serait une conséquence directe de l'accident », la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil. Moyen produit au pourvoi n° J 11-25. 927 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. Y... ès qualités et Mmes Y... et Z...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum Monsieur Nicolas X...et la MACIF (MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE) à payer à Monsieur Satki Y..., es qualités de tuteur de sa petite fille mineure Laura A...la seule somme de 274. 186, 72 euros en indemnisation du préjudice lié à la nécessité de recourir à une tierce personne.
Aux motifs que « que M. Satki Y..., es qualités de tuteur de Laura A..., et son épouse font valoir que leur petite fille, ‘ ayant perdu ses parents, c'est-à-dire ceux-là mêmes qui devaient relever, l'assister, la surveiller', ‘ doit être assistée, tout comme une personne fragilisée doit être aidée';
Qu'ils ajoutent que ‘ l'absence d'assistance indispensable des parents pour un enfant, qui n'est, par hypothèse, pas autonome, constitue un préjudice certain et direct avec l'accident'et évaluent les besoins en tierce personne de Laura A...à 24 heures par jour d'1 an à 3 ans, de 18 heures par jour de 3 à 6 ans, de 16 heures par jour de 6 à 13 ans, de 8 heures par jour de 13 à 15 ans et de 4 heures par jour de 15 à 18 ans ; que s'il est incontestable que du fait du décès de ses parents, Laura A...subit un préjudice important, celui-ci ne peut être réparé au titre de la tierce personne, définie comme celle qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains des actes essentiels de la vie courante, à savoir l'autonomie locomotive (se laver, se toucher, se déplacer), l'alimentation (manger, boire), les besoins naturels, mais au titre d'un accompagnement, étant précisé que, par ailleurs, sont déjà indemnisés les préjudices économique et d'affection ;
Que cet accompagnement affectif et éducatif, qui n'a pu occuper les grandsparents de Laura A...24 heures sur 24 jusqu'au troisième anniversaire de celleci, ni 18 heures par jour jusqu'à l'âge de 6 ans et ni 16 heures par jour jusqu'à 10 ans, peut être respectivement évalué pour les tranches d'âge précitées à 9 heures, 5 heures et 3 heures par jour ;
Qu'en outre, Laura A...a besoin d'une présence personnalisée et vigilante, exclusive, pendant un temps estimé à 1 heure 30 par jour jusqu'à l'âge de 14 ans et une heure par jour au-delà, jusqu'à sa majorité ; que l'indemnité sera calculée sur les bases du Tribunal (SMIC horaire outre charges sociales), soit les coûts horaires suivants :
-11, 81 € en 2002-12, 43 € en 2003-13, 16 € en 2004-13, 89 € en 2005-14, 30 € en 2006-14, 60 € en 2007-15, 05 € en 2008-15, 25 € en 2009-15, 32 € en 2010 et après 2010 ;
Que le calcul s'établit ainsi qu'il suit :
du 6/ 10/ 2002 au 27/ 7/ 2004 74 833, 74 €, soit : 87x9x11, 81 = 9 247, 23 € 365x9x12, 43 = 40 832, 55 € 209x9x13, 16 = 24 753, 96 €

du 28/ 7/ 2004 au 27/ 7/ 2007 76 961, 35 € 157x5x13, 16 = 10 330, 60 € 365x5x13, 89 = 25 349, 25 € *365x5x 14, 30 = 26 097, 50 € 208x5x14, 60 = 15 184, 00 €

du 28/ 7/ 2007 au 27/ 7/ 2011 66 435, 33 € 157x3x14, 60 = 6 876, 60 € 366x3x15, 05 = 16 524, 90 € *365x3x15, 25 = 16 698, 75 € 365x3x15, 32 = 16 775, 40 € 208x3x15, 32 = 9 559, 68 €

du 28/ 7/ 2011 au 27/ 7/ 2015 1461x1, 5x15, 32 = 33 573, 78 €

du 28/ 7/ 2015 au 27/ 7/ 2019 1461 x 1 x 15, 32 = 22 382, 52 € ;

au vu des observations qui précèdent, que le jugement déféré sera réformé sur je montant de la réparation du préjudice lié à la nécessité de recourir à une tierce personne subi par Laura A...; qu'il convient, statuant à nouveau de ce chef, de condamner in solidum M. Nicolas X...et la MACIF à payer à M. Satki Y..., es qualités de tuteur de sa petite fille mineure Laura A...la somme de 274 186, 72 € en réparation du préjudice lié à la nécessité de recourir à une tierce personne subi par Laura A.... »
Alors que le juge, tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, saisie par Monsieur X...et la MAIF d'un moyen pris du caractère non indemnisable du préjudice désigné par le tribunal comme lié à « la nécessité de recourir à une tierce personne » et par Monsieur Satki Y..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualité de tuteur de sa petite fille Laura A..., d'une demande de confirmation de la décision des premiers juges sur ce point, la Cour d'appel ne pouvait relever d'office le moyen pris d'une surévaluation par le tribunal des besoins de l'enfant et donc du montant de ce préjudice sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer ; que faute de l'avoir fait, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-25446;11-25927
Date de la décision : 28/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Préjudice corporel - Préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne - Objet - Portée

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Victime - Préjudice corporel - Préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne - Objet - Portée RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Indemnité - Montant - Fixation - Eléments pris en considération - Assistance d'une tierce personne - Allocation d'une rente - Condition

Le poste de préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne indemnise la perte d’autonomie de la victime restant atteinte, à la suite du fait dommageable, d’un déficit fonctionnel permanent la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans les actes de la vie courante. Dès lors, encourt la cassation, l’arrêt qui alloue à un enfant devenu orphelin à la suite d’un accident mortel de la circulation une indemnité en réparation du préjudice lié à la nécessité de recourir à une tierce personne, au motif qu’en raison du décès de ses parents l’enfant a besoin d’un accompagnement, sans constater que l’enfant avait présenté à la suite de cet accident un déficit fonctionnel réduisant son autonomie


Références :

article 1382 du code civil

Principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 12 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 fév. 2013, pourvoi n°11-25446;11-25927, Bull. civ. 2013, II, n° 47
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, II, n° 47

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Maître
Rapporteur ?: Mme Touati
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.25446
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