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27/02/2013 | FRANCE | N°12-12130

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 12-12130


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 novembre 2011), que M. X...a été engagé à l'origine suivant un contrat à durée déterminée, en qualité d'employé de bureau, par la Société coopérative de manutention (Socoma) ; qu'il est devenu administrateur de cette société le 24 juin 2003 et en a été nommé directeur général délégué le 11 avril 2006 ; qu'il a été licencié le 27 août 2007 et a saisi le conseil de prud'hommes ; que cette juridiction a renvoyé les parties devant le bureau de juge

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 novembre 2011), que M. X...a été engagé à l'origine suivant un contrat à durée déterminée, en qualité d'employé de bureau, par la Société coopérative de manutention (Socoma) ; qu'il est devenu administrateur de cette société le 24 juin 2003 et en a été nommé directeur général délégué le 11 avril 2006 ; qu'il a été licencié le 27 août 2007 et a saisi le conseil de prud'hommes ; que cette juridiction a renvoyé les parties devant le bureau de jugement pour qu'il soit statué exclusivement sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et s'est déclarée matériellement incompétente au profit du tribunal de grande instance pour connaître des demandes relatives à la rupture du contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Socoma fait grief à l'arrêt statuant sur contredit de rejeter son exception d'incompétence d'attribution sans désigner la juridiction de renvoi, alors, selon le moyen, que le juge saisi d'un contredit de compétence, qui se déclare incompétent, doit désigner dans son dispositif la juridiction qu'il estime compétente tant matériellement que territorialement ; qu'en rejetant l'exception d'incompétence d'attribution telle que présentée par la société Socoma sans même désigner dans son dispositif la juridiction qu'elle estimait compétente pour connaître de ce litige, la cour d'appel a violé les articles 86 et 96, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que l'article 96 du code de procédure civile n'est pas applicable lorsque la cour d'appel retient la compétence de la juridiction saisie, en rejetant l'exception d'incompétence qui lui était soumise ; Attendu, ensuite, que dès lors que l'arrêt rejetait l'exception d'incompétence retenue par le jugement sans évoquer le fond, l'instance se poursuivait nécessairement devant la juridiction saisie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Socoma aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X...la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour la société Socoma.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence d'attribution telle que présentée par la société Socoma sans désigner la juridiction de renvoi,
ALORS QUE le juge saisi d'un contredit de compétence, qui se déclare incompétent, doit désigner dans son dispositif la juridiction qu'il estime compétente tant matériellement que territorialement ; qu'en rejetant l'exception d'incompétence d'attribution telle que présentée par la société Socoma sans même désigner dans son dispositif la juridiction qu'elle estimait compétente pour connaître de ce litige, la cour d'appel a violé les articles 86 et 96, alinéa 2 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence d'attribution telle que présentée par la société Socoma,
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ; qu'il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti ; qu'il est constant que Monsieur X...a été engagé par la société Socoma selon contrat de travail à durée déterminée en date du 31 août 1993 en qualité d'employé de bureau chargé de la centralisation de l'administration portuaire pour une durée de douze mois, que les relations contractuelles se sont prolongées dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, et qu'il a été nommé en qualité d'administrateur de la société Socoma le 24 juin 2003, mandat social renouvelé en 2005 pour une durée de quatre ans, puis directeur général délégué selon décision du 11 avril 2006 du conseil d'administration ; qu'au regard de l'argumentaire développé par l'appelant sur le statut des sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP), il doit être considéré que dans la mesure où la société Socoma, dont il n'est pas contesté qu'elle était soumise initialement au dispositif légal de la loi du 19 juillet 1978, modifiée par la loi du 13 juillet 1992, dérogatoire au statut des coopératives (le droit commun prévu par la loi du 10 septembre 1947, n'a pas demandé ni donc obtenu une autorisation ministérielle pour sortir de ce cadre légal au moment où elle a procédé à une modification de ses statuts pour dépendre du statut de droit commun des coopératives, le dispositif spécifique à la SCOP, tel que prévu par la loi du 19 juillet 1978, lui reste applicable notamment dans les liens contractuels à l'égard de Monsieur X...; que le fait que la société Socoma ait été radiée par arrêté ministériel du 17 janvier 2006 de la liste des sociétés coopératives ouvrières de production pour non respect des dispositions du décret du 10 novembre 1993 est sans incidence sur ce qui précède dans la mesure où cette radiation n'a qu'une conséquence d'ordre fiscal qui empêche la société de prétendre à certains avantages fiscaux sans pour autant priver les mandataires sociaux du droit de cumuler leur mandat avec un contrat de travail ; que l'article 15 de la loi du 19 juillet 1978 dispose que sans perdre le bénéfice de son contrat de travail, tout associé peut être nommé en qualité de gérant, membre du conseil d'administration, et ajoute que les règles des articles L. 225-22 et L. 225-85 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés coopératives ouvrières de production, de telle sorte que le principe du cumul entre un mandat social et un contrat de travail est possible pour Monsieur X...; que pour conclure à la disparition du lien de subordination initial de Monsieur X..., la société Socoma invoque la novation contractuelle du fait de l'absorption du contrat de travail antérieur par le mandat social dont a bénéficié l'appelant en arguant du fait qu'il aurait été intégré à l'équipe dirigeante ; que toutefois, aux termes de l'article 1273 du code civil, la novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte, voire des faits et actes intervenus entre les parties ; qu'en l'espèce, en l'état du contrat de travail à durée indéterminée en vigueur antérieurement au 24 juin 2003, il ne résulte des explications et des pièces produites aucune preuve d'une novation contractuelle de la situation juridique de Monsieur X...du fait du mandat social d'administrateur pour lequel il a été nommé en 2003, puis de son affectation comme directeur général délégué ; qu'il est rappelé que l'existence d'un lien de subordination, qui doit s'analyser, non pas selon la volonté exprimée par les parties, ni par la dénomination que celles-ci ont donnée à la convention, mais uniquement à partir des éléments de fait correspondant à l'exercice de l'activité en cause, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que la charge de la preuve du caractère fictif du contrat de travail incombe à la société Socoma ; qu'outre le fait que Monsieur X...a été embauché en 1993 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée d'employé de bureau non contesté par la société Socoma quant à sa nature juridique, qui s'est prolongé par la suite en contrat à durée indéterminée sans qu'un terme n'ait été mis à cet engagement, autrement que par la lettre de licenciement notifiée le 27 août 2007 par la société Socoma, il résulte des pièces produites que des bulletins de salaires ont été établis par l'intimée jusqu'au 28 août 2007, date de l'attestation Assedic remplie par la société Socoma, que Monsieur X...était affilié au régime de retraite des salariés, qu'il bénéficiait de l'intéressement de l'entreprise au titre de sa qualité de salarié, et que le 28 décembre 2006 comme en atteste le procès-verbal des élections au sein de la société Socoma, il a été élu comme membre suppléant du personnel à la fois en qualité de représentant du personnel au comité d'entreprise et de délégué du personnel ; que le fait que l'appelant soit détenteur à hauteur d'actions de la société Socoma n'est pas de nature à remettre en cause l'existence d'un lien de subordination, et la nomination aux fonctions de directeur général délégué n'est pas en soi un obstacle pour continuer à bénéficier de la qualité de salarié s'il est démontré que dans le cadre de ces fonctions, ce lien de subordination existait envers le président de la société ; que si le procès-verbal du conseil d'administration de la société en date du 11 avril 2006 indique que parallèlement à la mise en place de deux directeurs généraux délégués dont le poste dévolu à Monsieur X..., Monsieur G..., président directeur général, devait faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2006, il résulte des faits de la cause que l'appelant a continué à exercer ses fonctions sous l'autorité du représentant légal de la société ; qu'en effet, contrairement à l'argumentation de l'intimée, la réalité du lien de subordination résulte des pièces suivantes : lettre du 11 mai 2007 de Monsieur G..., président qui formule une demande précise aux deux directeurs généraux délégués pour avoir leurs propositions, courriel du 9 juillet 2007 du second directeur général délégué qui fait état d'une demande de Monsieur G...sur un compte rendu de l'exploitation, note à Monsieur G...de Monsieur X...du 9 juin 2007 dans laquelle il est demandé l'acquisition de matériels de surveillance et de tracteurs, note du 7 juillet 2007 de Monsieur X...à Monsieur G...dans laquelle il propose l'engagement de frais pour 16 500 € HT, échanges de courriers entre Monsieur G...et des partenaires commerciaux, texte de l'intervention de Monsieur G...lors de l'Assemblée générale du 20 juin 2007, courriels du 13 juillet 2006 sur l'intervention technique de Monsieur X..., note de Monsieur G...du 5 février 2007, courriels du 3 et 19 janvier 2007 de P. H...à Monsieur X..., courriels des 20 février 2007, 15 mars 2007, 27 mars 2007, dépôt de plainte du 19 juin 2007,- note de service du 9 juillet 2007 de Monsieur X...; que l'analyse de ces documents qui montre que l'exécution des fonctions dévolues à Monsieur X...en ce compris des fonctions techniques distinctes de l'activité spécifique de directeur général délégué, s'effectuait sous l'autorité de Monsieur G..., président de la société Socoma qui supervisait le travail de Monsieur X...comme celui de Monsieur Y...autre directeur général délégué, est confirmée par les attestations établies par plusieurs salariés : Madame Andrée Z...et Messieurs Pierre A..., Jacques B..., Jean-François C..., Jean-Louis D...et Ange E..., lesquels évoquent notamment le rôle de responsable d'exploitation occupé par Monsieur X...qui était sous l'autorité de Monsieur G...; que cette situation démontre que même si Monsieur G..., président directeur général, a accepté de faire valoir ses droits à la retraite, il a continué à exercer une autorité hiérarchique envers Monsieur X...dans le cadre de la fonction de directeur général délégué de ce dernier, lequel a continué par ailleurs à assumer son activité de responsable d'exploitation, de manière distincte, de telle sorte que la modification des statuts invoquée par l'intimée ne permet pas d'écarter la persistance du lien de subordination susvisé ; qu'au regard de ce qui précède, le seul fait que selon le contenu de courriers ou d'attestations produits par l'intimée, Monsieur X...ait été présenté par Monsieur G...ou perçu par des salariés ou des partenaires extérieurs de la société Socoma comme successeur présumé de son oncle, président directeur général, ou comme exerçant un rôle de dirigeant au sein de la société, ne permet pas de caractériser l'absence de lien de subordination, alors qu'il ressort des éléments produits que l'appelant restait en permanence sous l'autorité de Monsieur G..., qu'il ne faisait qu'accompagner aux différentes réunions, sans pour autant disposer d'un réel pouvoir autonome ; que le fait que dans ses fonctions, Monsieur X...ait pu exercer une autorité sur le personnel, situation en adéquation avec son rôle de responsable d'exploitation et de directeur général délégué, ne suffit pas à exclure le lien de subordination envers Monsieur G...; que l'attestation de Monsieur Alain I..., commissaire aux comptes, dans laquelle ce dernier indique que son cabinet a été en relation professionnelle avec Monsieur X...en sa qualité de dirigeant de diverses société du groupe Socoma est sans effet sur l'argumentation de l'intimée puisqu'il est constant que l'appelant était par ailleurs gérant de la société Snef, filiale de la société Socoma, sans que ce statut l'empêche d'être sous le lien de subordination du représentant légal de cette société ; qu'il en est d'ailleurs de même en ce qui concerne l'attestation de Monsieur Fernand F..., directeur de la société Snef, sur l'activité de gérant de l'appelant au sein de cette société ; que la lettre du 4 octobre 2007 adressée par Monsieur X...à Monsieur Y...en vue de l'organisation de l'assemblée générale de la société Snef ne peut être analysée comme la démonstration d'un rôle de dirigeant au sein de la société Socoma dans la mesure où ce courrier concerne la société Nouvelles de l'Etablissement Thermal de Camoins les Bains dont l'appelant est le gérant et non la société Socoma elle-même ; qu'enfin, sans préjuger des motifs retenus, en décidant de procéder au licenciement de Monsieur X..., la société Socoma a démontré à nouveau la réalité du lien de subordination qu'elle entendait exercer sur l'appelant, et l'intimée est mal fondée à invoquer la réponse de ce dernier dans laquelle celui-ci considère la convocation à l'entretien préalable comme un artifice alors que ce propos selon la lettre du 16 août 2007, n'a pour objet que de contester les griefs retenus à son encontre, sans autre incidence a priori, que par conséquent, l'ensemble des éléments susvisés conduit à retenir la persistance après juin 2003 d'un lien de subordination entre Monsieur X...et la société Socoma, qui n'est pas incompatible avec le mandat d'administrateur dont l'appelant bénéficie de telle sorte que c'est à tort que le jugement critiqué a considéré que la juridiction prud'homale était incompétente pour connaître du litige ; qu'il s'en déduit que l'exception d'incompétence n'est pas fondée,
ALORS, D'UNE PART, QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'accomplissement de la procédure de licenciement et le versement d'indemnités de licenciement, de même que la remise de bulletins de paye ne suffisent pas à caractériser l'existence d'un contrat de travail ; qu'en se fondant sur de tels éléments qui étaient impropres à caractériser pour Monsieur X...une relation de travail salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le lien de subordination ne doit pas se confondre avec les directives que peut recevoir le mandataire de la part des associés ou du conseil d'administration et qui sont la conséquence logique de son mandat ; qu'en relevant que, la réalité du lien de subordination résultait de lettre du 11 mai 2007 de Monsieur G..., président qui formule une demande précise aux deux directeurs généraux délégués pour avoir leurs propositions, du courriel du 9 juillet 2007 du second directeur général délégué qui fait état d'une demande de Monsieur G...sur un compte rendu de l'exploitation, de la note à Monsieur G...de Monsieur X...du 9 juin 2007 dans laquelle il est demandé l'acquisition de matériels de surveillance et de tracteurs, de la note du 7 juillet 2007 de Monsieur X...à Monsieur G...dans laquelle il propose l'engagement de frais pour 16 500 € HT, des échanges de courriers entre Monsieur G...et des partenaires commerciaux, du texte de l'intervention de Monsieur G...lors de l'Assemblée générale du 20 juin 2007, des courriels du 13 juillet 2006 sur l'intervention technique de Monsieur X..., de la note de Monsieur G...du 5 février 2007, des courriels du 3 et 19 janvier 2007 de P. H...à Monsieur X..., des courriels des 20 février 2007, 15 mars 2007, 27 mars 2007, du dépôt de plainte du 19 juin 2007 et de la note de service du 9 juillet 2007 de Monsieur X..., quand ces éléments ne permettaient pas effectivement d'établir l'existence d'un lien de subordination dans des fonctions distinctes de celles de mandataire social, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-12130
Date de la décision : 27/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 fév. 2013, pourvoi n°12-12130


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12130
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