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27/02/2013 | FRANCE | N°11-82447

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 février 2013, 11-82447


Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Dalkia,
contre l'ordonnance n° 5/ 11 du premier président de la cour d'appel de DOUAI, en date du 10 mars 2011, qui a prononcé sur la régularité des opérations de visite et saisie effectuées par l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 janvier 2013 où étaient présents, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale

: M. Louvel président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller d...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Dalkia,
contre l'ordonnance n° 5/ 11 du premier président de la cour d'appel de DOUAI, en date du 10 mars 2011, qui a prononcé sur la régularité des opérations de visite et saisie effectuées par l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 janvier 2013 où étaient présents, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN et SOLTNER, de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS-BOULOUQUE ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires, en demande et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 450-1 et L. 450-4 du code de commerce, de l'article 8-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que, l'ordonnance attaquée (n° 10/ 08. 030) du 10 mars 2011 a rejeté la requête de la société Dalkia tendant à faire annuler les opérations de saisie effectuées dans ses locaux le 3 juin 2010 ;
" aux motifs que, sur les opérations menées à Amiens, la société Dalkia dénie la régularité de la notification des ordonnances des juges des libertés et de la détention de Lille et Amiens faite à Mme Y..., assistante de direction par intérim, aux motifs que cette employée qui n'était pas l'occupant des lieux visé par l'article L. 450-4 du code de commerce, n'avait pas davantage la qualité de son représentant, faute d'avoir été munie d'une procuration la désignant à cet effet ; qu'elle relève, en outre que, du moment que l'occupant des lieux n'avait pas reçu notification des ordonnances autorisant les mesures de visite et de saisie, ces décisions auraient dû, conformément à l'article L. 450-4, alinéa 5, du code de commerce, lui être notifiées après les opérations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ce qui n'a pas été fait en l'espèce ; que, cependant, selon les procès-verbaux de notification et de visite, les enquêteurs ont été reçus par " Mme Y..., assistante de direction par intérim, en l'absence de Mme Z..., assistante de direction, et de M. A..., directeur du centre régional de Picardie " ; qu'à aucun moment Mme Y... n'a mis en doute sa qualité d'occupant des lieux ou de représentant de celui-ci, réclamant même copie des documents saisis ; qu'elle a signé en cette qualité le procès-verbal de notification ; que M. A..., alors que les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes s'étaient présentés dans les locaux de la société Dalkia France à Amiens à 9h45, heure d'établissement du premier procès-verbal, est arrivé à 12h35 sur les lieux et a assisté sans interruption à la suite des opérations de visite et de saisie jusqu'à leur clôture à 18h45 ; qu'il a lui-même apposé sa signature sur le procès-verbal de visite à côté de celle de Mme Y..., désignée dans le corps de cet acte comme " représentante de l'occupant des lieux ", et s'est fait également remettre la copie de l'ensemble des documents saisis ; qu'il suit de ce qui précède que la notification des ordonnances dont il s'agit a été valablement effectuée à la personne de Mme Y..., présente sur les lieux de la visite domiciliaire au moment où celle-ci a débuté, sans qu'une nouvelle notification, par voie postale, ait été, ultérieurement, nécessaire à l'adresse de son directeur, M. A...;
1°) " alors que, l'article L. 450-4, alinéa 5, du code de commerce résultant de l'ordonnance du 13 novembre 2008 dispose que, " en l'absence de l'occupant des lieux ", l'ordonnance autorisant une visite domiciliaire est notifiée après les opérations, par lettre recommandée avec accusé de réception ; que cette précaution doit être opérée si la notification verbale sur place n'a pu être effectuée à l'occupant des lieux, lui-même, de sorte que viole le texte susvisé le premier président de la cour d'appel qui, tout en constatant que les enquêteurs avaient été reçus par Mme Y..., " assistante de direction par intérim ", en l'absence de M. A..., directeur de l'établissement, estime que la notification avait été régulièrement effectuée de façon verbale au moment de la visite domiciliaire auprès de cette assistante de direction par intérim et qu'il n'y avait pas lieu à une nouvelle notification par lettre recommandée avec accusé de réception ;
2°) " alors et de toutes façons, qu'ayant constaté que Mme Y... se trouvait dans les locaux visités à l'ouverture des opérations de perquisition en qualité de simple " assistante de direction par intérim ", dépourvue de toute procuration émanant du directeur de l'établissement, le premier président ne pouvait, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article L. 450-4, alinéa 5, en déduire qu'elle avait la qualité de " représentante de l'occupant " des lieux du fait qu'elle n'avait pas dénié cette qualité et qu'elle avait accepté de signer le procès-verbal et de recevoir la copie des pièces ;
3°) " alors, de surcroît, que la visite " est effectuée en présence de l'occupant des lieux " et qu'en son absence et en l'absence de la désignation d'un représentant pour assister à la visite, il incombe à l'officier de police judiciaire de requérir deux témoins ; qu'en se bornant, pour valider la visite litigieuse, à énoncer qu'elle avait été notifiée " à la personne de Mme Y... présente sur les lieux de la visite domiciliaire au moment où celle-ci a débuté ", sans constater le respect des formalités susvisées, le premier président a violé par refus d'application l'article L. 450-4, alinéa 7 " ;
Attendu que, le 3 juin 2010, les enquêteurs de l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, agissant en vertu d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lille, en date du 21 mai 2010, ont effectué des opérations de visite et de saisie dans les locaux de la société Dalkia, à Amiens ;
Attendu que, pour rejeter le recours de la société Dalkia tendant à obtenir l'annulation de ces opérations, l'ordonnance relève que, selon les procès-verbaux de notification et de visite, les enquêteurs ont été reçus par Mme Marjory Y..., assistante de direction par intérim, en l'absence de Mme Maryvonne Z..., assistante de direction, et de M. Claude A..., directeur du centre régional de Picardie ; qu'à aucun moment Mme Y... n'a mis en doute sa qualité d'occupant des lieux ou de représentant de celui-ci, réclamant même copie des documents saisis ; qu'elle a signé en cette qualité le procès-verbal de notification ; que M. A..., alors que les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes s'étaient présentés dans les locaux de la société Dalkia à Amiens à 9h45, heure d'établissement du premier procès-verbal, est arrivé à 12h36 sur les lieux et a assisté sans interruption à la suite des opérations de visite et de saisie jusqu'à leur clôture à 18h45 ; qu'il a lui-même apposé sa signature sur le procès-verbal de visite à côté de celle de Mme Y..., désignée dans le corps de cet acte comme " représentante de l'occupant des lieux " et s'est fait également remettre la copie de l'ensemble des documents saisis ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent que M. A..., occupant des lieux et signataire, aux côtés de Mme Y..., du procès-verbal de visite, avait accepté d'être représenté par cette dernière, et dès lors que ledit procès-verbal mentionne que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite avait été notifiée à Mme Y..., le premier président a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept février deux mille treize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-82447
Date de la décision : 27/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 10 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 fév. 2013, pourvoi n°11-82447


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.82447
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